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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00148 – N° Portalis DB22-W-B7H-REG2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [O] [E]
— CPAM DES YVELINES
— Me Timothé LEFEBVRE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 MARS 2025
N° RG 23/00148 – N° Portalis DB22-W-B7H-REG2
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par maître Timothé LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par monsieur [B] [S] , muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/00148 – N° Portalis DB22-W-B7H-REG2
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E], né le 19 mai 1977, a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2009 par la [6]. En dernier lieu, il occupait le poste de responsable zone nord.
Le 25 novembre 2021, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « souffrance et maltraitance au travail (selon les dires [du] patient) ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [Z] le 6 décembre 2021 faisant notamment état d’un « état dépressif sévère ».
Dans le cadre de l’instruction de la demande, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 8]-Ile de France.
Le 28 septembre 2022, la caisse a notifié à M. [E] un refus de prise en charge de sa maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du CRRMP de la région de [Localité 8]-Ile de France en date du 27 septembre 2022.
Contestant ce refus de prise en charge, M. [E] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 8 décembre 2022, l’a rejeté et confirmé le refus de prise en charge de sa maladie « hors tableau ».
Par requête reçue au greffe le 06 février 2023, M. [E] a, par l’intermédiaire de conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [E], représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de reconnaitre le caractère professionnelle de sa maladie ; d’ordonner sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; de condamner la caisse à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice subi pour les frais de santé exposés et non remboursés ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’article R142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le CRRMP de la région Île-de-France, saisi au motif que la maladie déclarée constitue une affection hors tableau, a rendu le 27 septembre 2022 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] en considérant que : « l’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 06/12/2021 ».
M. [E] conteste l’absence de lien entre sa pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Dès lors, la désignation d’un second CRRMP étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second CRRMP et de surseoir à statuer sur toutes les demandes formées par M. [E].
2. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant dire droit de l’avis d’un second CRRMP, les dépens sont réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant dire droit de l’avis d’un second CRRMP, il doit également être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
DIT y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 7], [Adresse 3], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 25 novembre 2021 par M. [O] [E] et son travail habituel au sein de la [6],
ENJOINS à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de M. [O] [E] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D461-29 du code de la sécurité sociale,
INVITE M. [O] [E] à transmettre les éventuelles pièces qu’il souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle aquitaine,
DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,
SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DIT qu’après dépôt de l’avis du comité désigné, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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