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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 févr. 2025, n° 21/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00316 du 20 Février 2025
Numéro de recours : N° RG 21/02374 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGOC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
né le 13 Septembre 1980 à [Localité 12] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Laura PEREZ, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
[U] [V]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 21 septembre 2021, M. [J] [R], représenté par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision du 18 mars 2021 de la [5] ( ci-après [7] ) des Bouches du Rhône relative au refus de reconnaissance, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de l’affection ( syndrome du canal carpien bilatéral ) constatée le 11 septembre 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
M. [J] [R], représenté par son Conseil, sollicite du Tribunal la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie et, le cas échéant, la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au Tribunal de confirmer la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau n° 57C pour un motif non médical, et de débouter le requérant de toutes ses demandes en faisant état d’une absence de réponse au questionnaire adressé pour l’instruction de sa demande.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, “ est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ”
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité édictée par cette disposition, le travailleur doit apporter la preuve, d’une part, qu’il est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles, et d’autre part, qu’il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans la liste limitative ou indicative de ces tableaux.
Le tableau n° 57C des maladies professionnelles relatif aux affections du poignet, de la main et des doigts prévoit le syndrome du canal carpien. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont les suivants : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée et répétée sur le talon de la main.
En l’espèce, la Caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [J] [R] au titre du tableau n° 57 en l’absence d’éléments suffisants pour apprécier de façon objective la teneur des mouvements réalisés, l’assuré n’ayant pas retourné le questionnaire de maladie professionnelle qui lui a été adressé, de même que son employeur.
M. [J] [R] ne rapporte pas la preuve d’un tel envoi.
La [7] verse aux débats un courrier du 20 novembre 2020 invitant l’assuré à remplir le questionnaire en ligne dans le délai de trente jours. Il est rapporté la preuve que M. [J] [R] a bien reçu cette correspondance et qu’il a visualisé le dit questionnaire.
L’intéressé ne conteste pas n’avoir fait retour d’aucun questionnaire.
En vertu de l’article R. 441-10 du Code de la Sécurité Sociale ( devenu R. 461-9 et R. 441-18 pour les maladies professionnelles ) , « la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
( … )
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
Il ressort de cette disposition que le délai d’instruction de trois mois s’impose à la Caisse qui doit le respecter de façon impérative.
Il convient de rappeler et de souligner qu’à défaut d’une telle réponse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu d’office de sorte que M. [J] [R] ne peut se prévaloir d’aucune justification relative au dépassement du délai fixé par la Caisse afin de retourner les questionnaires adressés. Du fait de sa carence, il lui appartenait de présenter une nouvelle demande de ce chef sous réserve du respect des délais de prise en charge et d’exposition au risque prévus par le tableau des maladies professionnelles.
En l’absence du retour des questionnaires régulièrement adressés par la Caisse dans les délais impartis, et indispensables à l’instruction de sa demande, la [7] a fait une exacte application de la loi en rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [J] [R].
En conséquence, et compte tenu de ce qui précède, M. [J] [R] sera débouté de sa demande de reconnaissance, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de l’affection constatée le 11 septembre 2020 ainsi que sa demande d’expertise, le Tribunal n’étant pas confronté à une difficulté d’ordre médical mais à un refus administratif.
L’ensemble des demandes et prétentions de M. [J] [R] est rejeté.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de M. [J] [R] à l’encontre de la décision du 20 juillet 2021 de la Commission de recours amiable de la [5] ( [7] ) des Bouches-du-Rhône ;
Déboute M. [J] [R] de ses demandes et prétentions ;
Confirme la décision du 18 mars 2021 de la [9] relative au refus de reconnaissance, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de l’affection ( syndrome du canal carpien droit ) constatée le 11 septembre 2020 ;
Condamne M. [J] [R] aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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