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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 nov. 2024, n° 23/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
4ème Chambre civile
Date : 22 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00317 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OS7R
Affaire : [E] [O]
[F] [K] [R] épouse [O]
C/ Syndicat de copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 15] dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
S.A. FONCIA [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Société IMMOBILIERE [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS À L’INCIDENT:
M. [E] [O]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocats au barreau de NICE
Mme [F] [K] [R] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Syndicat de copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 15] dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE
S.A. FONCIA [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Société IMMOBILIERE [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Novembre 2024 a été rendue le 22 Novembre 2024
par Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
à Me [H]
à Me SILVE
Expédition
à Me BAUDIN
Le
Mentions diverses :
Renvoi MEE12/03/2025
M. [E] [O] et Mme [F] [K] [R] épouse [O] sont copropriétaires dans un immeuble situé [Adresse 4] qui a été administré par la société Cabinet [H] désigné en qualité de syndic jusqu’au 30 juin 2022.
Une assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble s’est réunie le 29 septembre 2022.
Faisant valoir que cette assemblée générale avait été convoquée par le Cabinet Foncia n’ayant aucune qualité pour le faire, les époux [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], la société Foncia [Localité 15] et la société Immobilière [H] par actes du 5 décembre 2022 aux fins notamment d’obtenir principalement, le prononcé nullité de cette assemblée et, subsidiairement, le prononcé de la résolution n°13 adoptée au cours de celle-ci.
La société Immobilière [H] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2023 afin que l’action diligentée à son encontre soit déclarée irrecevable.
Dans ses dernières écritures sur incident communiquées le 26 septembre 2024, la société Immobilière [H] sollicite que l’action dirigée à son encontre soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des demandeurs à son encontre ainsi que la condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que la copropriété était anciennement administrée par la société Cabinet [H] dont les actions ont été acquises par la société Foncia [Localité 15] qui en a pris le contrôle. Elle expose que la société Cabinet [H] a modifié sa dénomination pour devenir la société Foncia Saleya en conservant le même numéro de RCS. Elle indique qu’elle est une entité distincte de la société Cabinet [H] devenue Foncia Saleya si bien que les époux [O] n’ont aucun intérêt à agir à son encontre, ce qui rend leur action irrecevable sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’assignation lui a été délivrée et que les demandes indemnitaires sont dirigées à son encontre alors qu’elle exerce l’activité de marchand de biens, qu’elle est une entité distincte de la société Foncia Saleya anciennement cabinet [H]. Elle fait observer que, dans leurs dernières conclusions, les époux [O] reconnaissent le bien-fondé de l’incident sans se désister de leurs demandes et mettre en cause la société Foncia Saleya si bien qu’elle maintient sa demande tendant à faire déclarer leurs demandes irrecevables à son encontre. Elle considère également que sa demande de condamnation aux frais irrépétibles est fondée car elle n’a aucun lien avec le litige et n’est pas intervenue dans la gestion de la copropriété par la société Foncia Saleya. Elle soutient également que toute confusion entre elle et le cabinet [H] devenu Foncia Saleya qui ont deux sièges sociaux distincts étaient, de ce fait, impossible si bien que les demandeurs ne pouvaient ignorer qu’ils assignaient la mauvaise personne morale.
Dans leurs conclusions d’incident communiquées le 25 septembre 2024, M. [E] [O] et Mme [F] [K] [R] épouse [O] demandent que la société Immobilière [H] soit mise hors de cause mais concluent au débouté des demandes de cette dernière à leur encontre.
Ils expliquent avoir fait assigner la société Immobilière [H] dont le siège social est situé [Adresse 7] mais qu’il résulte des pièces produites que le 3 avril 2022, la société Foncia [Localité 15] associée unique de la société Cabinet [H] a nommé un nouveau président, modifié sa dénomination sociale en « Foncia Saleya » et conservé l’établissement secondaire sous l’enseigne Cabinet [H]. Ils estiment que les sociétés Foncia [Localité 15] et Foncia Saleya se sont évertuées à créer une confusion entre les deux structures qui les a trompés. Ils ajoutent que l’erreur de dénomination sociale dans un acte de procédure ne constitue qu’un vice de forme qui ne cause pas de grief d’autant que M. [L] [H] a dirigé les deux sociétés jusqu’au 29 avril 2022. Ils précisent avoir rectifiées leurs conclusions au fond en dirigeant leurs demandes contre le cabinet [H] et non la société Immobilière [H].
Dans leurs conclusions en réponse sur incident notifiées le 11 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et la société Foncia [Localité 15] s’en rapportent à la justice sur l’incident.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs à l’encontre de la société Immobilière [H].
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 énonce enfin qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les époux [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société Foncia [Localité 15] mais la société Immobilière [H] en sa qualité d’ancien syndic par acte du 5 décembre 2022.
Il ressort des pièces produites que l’immeuble était administré par la société Cabinet [H] dont l’associé unique était la société Foncia [Localité 15] qui, selon procès-verbal du 2 avril 2022, a modifié à compter de cette date la dénomination sociale pour devenir Foncia Saleya en transférant son siège social au [Adresse 13]. Cette société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 335 292 090.
La société Immobilière [H], immatriculée sous le numéro 300 586 765 au RCS de [Localité 15], a son siège social [Adresse 7] et a une activité de marchand de biens.
Quand bien même ces deux sociétés ont eu pour président M. [L] [H] jusqu’au 2 avril 2022, il s’agit de deux personnes morales distinctes, ce que les époux [O] ne contestent pas.
Aucune des pièces qui leur ont été adressées avant ou après l’assemblée générale litigieuse n’évoquent la société Immobilière [H] puisque la convocation émane la société Foncia Saleya, le procès-verbal de cette assemblée ou la lettre en réponse à leur courrier comportent simultanément les noms de la société Foncia [Localité 15] ou de la société Foncia Saleya.
Il s’ensuit que la société Immobilière [H] a vraisemblablement été assignée par erreur en raison de la ressemblance de sa dénomination sociale avec celle de l’ancien syndic, avant la découverte de ce que le cabinet [H] avait changé de dénomination pour devenir Foncia Saleya.
La société Immobilière [H] n’étant jamais intervenue dans la gestion de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5], elle n’a manifestement pas qualité pour se défendre à l’action initiée par les époux [O] qui n’ont pas d’intérêt à agir à son encontre.
Malgré la suppression par les époux [N] de leurs demandes dans leurs conclusions au fond à l’encontre de la société Immobilière [H], celle-ci reste partie au procès à défaut de désistement éteignant l’action initialement dirigée contre elle.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [N] à l’encontre de la société Immobilière [H] qui seront dès lors définitivement rejetées sans examen au fond.
En revanche, la société Cabinet [H] devenue Foncia Saleya par suite du changement de dénomination intervenu le 2 avril 2022 n’a pas été attraite dans la cause si bien qu’elle ne peut être substituée à la société Immobilière [H] qui est une personne morale distincte comme le sollicitent les époux [O] qui seront par conséquent déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
Succombant, M. [E] [O] et Mme [F] [K] [R] épouse [O] seront condamnés aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à la société Immobilière [H] la somme de 700 euros en remboursement des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour se défendre à l’action mal dirigée.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du 12 Mars 2025 à neuf heures et Maître Thierry Baudin sera invité à conclure avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, l’action de M. [E] [O] et de Mme [F] [K] [R] épouse [O] à l’encontre de la société Immobilière [H] ;
DEBOUTONS M. [E] [O] et Mme [F] [K] [R] épouse [O] de toutes leurs demandes dirigées contre la société Immobilière [H] sans examen au fond ;
CONDAMNONS M. [E] [O] et Mme [F] [K] [R] épouse [O] à verser à la société Immobilière [H] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [O] et Mme [F] [K] [R] épouse [O] aux dépens de l’incident ;
REJETONS toute autre demande ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 Mars 2025 à neuf heures et invitons Maître Thierry Baudin à communiquer ses conclusions au fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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