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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 25 nov. 2025, n° 25/10394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 17]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10394 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7ZU
Le 25 Novembre 2025,
Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier ;
Vu le jugement rendu le 09 janvier 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de REIMS prononçant à l’encontre de Monsieur [U] [B] [E] [Y] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine principale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 novembre 2025 par le M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de [U] [B] [E] [Y], notifiée à l’intéressé le 13 novembre 2025 à 19h03 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant, pour une période de vingt-six jours à compter du 17 novembre 2025, la rétention administrative de M. [U] [B] [E] [Y] ;
Vu l’article L. 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête, reçue le 24 novembre 2025 à 10h22 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
M. [U] [B] [E] [Y]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 18], de nationalité Camerounaise
,
actuellement maintenu en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 14], demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure et du lieu de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— M. [U] [B] [E] [Y] ;
— Me Dilbadi GASIMOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 742-8 du CESEDA que hors des audiences de prolongation de la rétention, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ;
Qu’en application de l’article R. 742-2 du même code, le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête dans les conditions prévues au chapitre III et adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1 ;
Que l’article R. 743-2 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l’étranger ou son représentant ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 743-18 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, par décision du 21 novembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 11 novembre 2025 du préfet de la Moselle en tant qu’il fixe le Cameroun comme pays de destination ;
Que cette décision du tribunal administratif constitue bien une circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, le conseil de M. [U] [B] [E] [Y] fait valoir qu’en l’absence de pays de destination, le placement en centre de rétention de l’intéressé est dépourvu de base légale ; que, par ailleurs, M. [U] [B] [E] [Y] n’est désormais plus expulsable vers aucun pays et qu’aucune diligence n’est possible, si bien que son placement en centre de rétention est dépourvu de toute perspective d’éloignement ;
Qu’en réponse, le conseil de la Préfecture fait valoir que la base légale du placement en centre de rétention de M. [U] [B] [E] [Y] n’est pas l’arrêté fixant le pays de destination mais l’interdiction du territoire français fixée par jugement du 09 janvier 2024 ; que, s’agissant des diligences qu’elle pourrait mener, la Préfecture est dans l’attente de la notification de la motivation de la décision rendue le 21 novembre 2025 par le tribunal administratif afin de pouvoir orienter utilement lesdites diligences ; que, dans l’attente, la Préfecture est dans l’impossibilité de prendre une nouvelle décision concerant M. [U] [B] [E] [Y] ou d’engager d’autres diligences ;
Attendu que la base légale du placement en centre de rétention de M. [U] [B] [E] [Y] n’est pas l’arrêté fixant le pays de destination mais bien le jugement rendu le 09 janvier 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Reims prononçant à l’encontre de M. [U] [B] [E] [Y] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine principale ;
Que le placement en rétention de M. [U] [B] [E] [Y] n’est donc pas dépourvu de base légale ;
Attendu que l’article L. 721-3 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision déloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français” ;
Que, par ailleurs, l’article L. 741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ” ;
Que la circonstance que l’autorité administrative n’ait pas fixé de pays de renvoi concomitamment à une décision de placement en centre de rétention ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’étranger soit placé en rétention ;
Que l’administration doit alors justifier qu’elle effectue les démarches nécessaires afin de déterminer le pays de destination ;
Qu’en l’espèce, la décision d’annulation de l’arrêté de renvoi ayant été rendue le vendredi 21 novembre 2025, il n’est pas déraisonnable que la motivation n’ait pas été transmise à ce jour et que la Préfecture n’ait pas encore engagé de diligences ; qu’elle est en revanche encouragée à le faire rapidement sitôt la motivation du tribunal administratif connue ;
Que, dès lors, le placement en rétention de M. [U] [B] [E] [Y] n’est pas dépourvu de toute perspective d’éloignement dans un délai raisonnable ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande de mise en liberté ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [U] [B] [E] [Y] ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif.
Prononcé publiquement au palais de justice de Strasbourg, le 25 novembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] ou son délégué, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 12] ( [Courriel 16]). Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités, est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 novembre 2025, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 novembre 2025, à l’avocat du [U] [B] [E] [Y], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 25 Novembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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