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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 sept. 2024, n° 22/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01115 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4JX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01115 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4JX
MINUTE N° 24/1180 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M [H] [L] [T] – CPAM – Dr [N]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me FARKAS (E1748) -
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me BENAZETH-GREGOIRE
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [H] [L] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne sise [Adresse 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2020, Monsieur [H] [L] [T], exerçant en qualité de chef de poste de nuit pour le compte de la société [5], a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail du 2 mars 2021 établie par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : chef d’équipe d’agent de sécurité de nuit de 19h à 07h sur le site M6
Nature de l’accident : s’etre violement tapé le bas du dos au niveau des lombaires
Objet dont le contact a blessé la victime : le coin du meuble
Siège des lésions : bas du dos
Nature des lésions : choc ».
Le certificat médical initial, établi le 21 octobre 2020, fait état d’une « Lombo-sciatique bilatérale fissure discale L5-S1 ».
Par décision du 8 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [H] [L] [T] s’est vu prescrire des arrêts de travail depuis le 21 octobre 2020 prolongés à plusieurs reprises.
Le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de Monsieur [H] [L] [T] en lien avec l’accident du 9 octobre 2020 était guéri à la date du 18 avril 2022. Cette décision a été notifiée à l’assuré par courrier du 13 avril 2022.
Monsieur [H] [L] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision. En sa séance du 4 août 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la date de guérison des lésions au 18 avril 2022 et rejeté en conséquence le recours de l’assuré.
Par requête du 15 novembre 2022, Monsieur [H] [L] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 6 juin 2024.
Monsieur [H] [L] [T] a comparu en personne assisté de son conseil. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, il demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision de la caisse du 13 avril 2022, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si son état est consolidé. Il maintient oralement sa demande de dommages et intérêts formulée au sein de sa requête initiale pour préjudice moral et financier et retard de paiement.
Il soutient que son état de santé n’est pas stabilisé et loin d’être consolidé, qu’il est toujours en arrêt de travail et qu’il est suivi auprès de différents établissements de soins et en kinésithérapie.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, a comparu. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, elle demande au tribunal de dire que c’est à bon droit qu’a été fixée au 18 avril 2022 la date de guérison de l’état de santé de Monsieur [H] [L] [T], de débouter en conséquence ce dernier de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
La caisse précise en premier lieu que le litige porte sur la date de guérison et non de consolidation. Elle relève que le requérant n’apporte aucun élément médical nouveau permettant d’infirmer la décision de guérison émise par son médecin-conseil et confirmée par la commission médicale de recours amiable. Elle rappelle que Monsieur [L] [T] présente un état antérieur important. La caisse s’oppose enfin à la demande de dommages et intérêts formulée en soutenant qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle a réglé à l’assuré l’ensemble des indemnités journalières jusqu’à la date de guérison.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, la consolidation doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est à dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif. La guérison s’entend quant à elle de la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
En l’espèce, par courrier du 13 avril 2022, la caisse a notifié à Monsieur [L] [T] la décision de son médecin-conseil de fixer au 18 avril 2022 la date de guérison de ses lésions en lien avec son accident du travail du 9 octobre 2020.
La caisse produit la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de guérison des lésions au 18 avril 2022. Les conclusions motivées de cette commission ne sont pas produites aux débats.
Monsieur [L] [T] conteste la décision du médecin-conseil de la caisse en affirmant qu’il est toujours en arrêt de travail suite à son accident du 9 octobre 2020 et qu’il fait toujours l’objet d’un suivi régulier auprès de différents établissements de soins et en kinésithérapie, ce dont il justifie.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, compte tenu du lien existant entre les recours RG 22/01114 et RG 22/01115 qui opposent les mêmes parties au sujet du même accident du travail, et eu égard à l’incidence que pourrait avoir, sur la solution du présent litige, l’issue du recours portant le numéro RG 22/01115 (contestation du refus de prise en charge d’une nouvelle lésion dans le cadre duquel une mesure d’instruction à l’audience a été ordonnée), il convient d’ordonner une mesure d’expertise qui aura lieu au cours de la même audience afin de déterminer la date de consolidation ou de guérison de l’état de Monsieur [L] [T] en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 9 octobre 2020.
Afin de garantir la transmission des éléments médicaux à son profit, conformément à l’article R. 142-16-3 du même code, il convient de désigner le médecin expert qui interviendra à l’audience dans les conditions précisées au dispositif.
La demande de dommages et intérêts du requérant, qui n’est pas chiffrée, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [H] [L] [T] ;
— Ordonne une expertise médicale ;
— Désigne le Docteur [Y] [N], expert judiciaire, demeurant [Adresse 1], en qualité de médecin expert, avec pour mission, après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, examiné le cas échéant Monsieur [H] [L] [T] dans des conditions assurant la confidentialité au sein du cabinet médical du tribunal, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles :
— de déterminer les lésions provoquées par l’accident survenu le 9 octobre 2020 – de fixer la durée des arrêts de travail et/ou des soins en relation directe avec ces lésions ;
— de dire si l’état de santé de Monsieur [H] [L] [T] en lien avec cet accident était consolidé ou guéri à la date du 18 avril 2022,
— de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ou de guérison de son état.
— Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, ainsi qu’à son praticien-conseil, de communiquer au médecin expert désigné, sous pli confidentiel fermé, les éléments ou informations utiles à caractère secret ayant fondé sa décision au plus tard 15 jours avant l’audience ;
— Dit qu’il appartient aux parties de lui communiquer les pièces versées aux présents débats utiles à sa mission au plus tard 15 jours avant l’audience ;
— Dit que l’expertise médicale aura lieu le mercredi 11 décembre 2024 à 9h15, en salle H, au tribunal judiciaire de Créteil – [Adresse 4] ;
— Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à cette audience ;
Dans l’attente, réserve la charge des dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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