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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 18 févr. 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 Février 2026
N° RG 25/00503 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3LK
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [T] [Q]
180, chemin de Roman
73420 MERY
Représenté par Me Alissia ARSAC, avocat au barreau de CHAMBERY
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 janvier 2026, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— [K] [S] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par inscription au secrétariat en date du 03 octobre 2025, M. [T] [Q] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 27 mai 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 25 août 2025 pour l’année 2023, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 25531 Euros.
M. [T] [Q] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il conteste le montant retenu pour l’année 2023 par l’inspecteur de l’URSSAF (taxation forfaitaire).
Après un renvoi, l’audience s’est tenue le 14 janvier 2026 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— REJETER la demande de jonction des recours 25/00503 et 25/00412 ;
— DECLARER le recours irrecevable pour forclusion ;
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, M. [T] [Q], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
ORDONNER la jonction des procédures enregistrés sous les n° 25/00412 et 25/00503 ;
DECLARER les recours enregistrés sous les n° 25/00412 et 25/00503 recevables,
A TITRE PRINCIPAL :
ANNULER la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 4 août 2025 relative au redressement objet de la mise en demeure du 4 avril 2025,
ANNULER la mise en demeure en date du 4 avril 2025
En conséquence,
DEBOUTER l’URSSAF de sa demande de condamnation de M. [T] [Q] à lui verser, pour l’année 2023, la somme de 35137 euros en principal au titre de la mise en demeure du 4 avril 2025 outre 14056 euros au titre des majorations de redressement et intérêts de retard outre les frais de commissaire de justice,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la contrainte signifiée le 1er août 2025 a le même objet que la mise en demeure du 4 avril 2025,
En conséquence,
ANNULER la contrainte signifiée le 1er août 2025
DIRE ET JUGER que le recours à la taxation forfaitaire pour calculer les cotisations prétendument dues par M. [T] [Q] à l’URSSAF Rhône-Alpes est erroné,
DIRE ET JUGER que le chiffre d’affaires réalisé durant l’année 2023 est de 16300 euros,
En conséquence,
DEBOUTER l’URSSAF de sa demande de condamnation de M. [T] [Q] à lui verser, pour l’année 2023, la somme de 35137 euros en principal au titre de la mise en demeure du 4 avril 2025 outre 14056 euros au titre des majorations de redressement et intérêts de retard outre les frais de commissaire de justice,
ORDONNER le recalcul au réel des cotisations dont l’URSSAF sollicite le paiement auprès de M. [T] [Q],
A TITRE ENCORE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la contrainte signifiée le 1er août 2025 a le même objet que la mise en demeure du 4 avril 2025,
En conséquence,
ANNULER la contrainte signifiée le 1er août 2025
DIRE ET JUGER que le recours à la taxation forfaitaire pour calculer les cotisations prétendument dues par M. [T] [Q] à l’URSSAF Rhône-Alpes est erroné,
DIRE ET JUGER que le chiffre d’affaires réalisé pour l’année 2023 est de 65200 euros,
En conséquence,
DEBOUTER l’URSSAF de sa demande de condamnation de M. [T] [Q] à lui verser, pour l’année 2023, la somme de 35137 euros en principal au titre de la mise en demeure du 4 avril 2025 outre 14056 euros au titre des majorations de redressement et intérêts de retard outre les frais de commissaire de justice,
ORDONNER le recalcul des cotisations dont l’URSSAF sollicite le paiement auprès de M. [T] [Q] sur la base d’un chiffre d’affaires annuel de 65200 euros.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que M. [T] [Q] ne saurait être condamné à payer deux fois les cotisations appelées au titre de l’année 2023,
En conséquence,
ORDONNER le recalcul des cotisations dont l’URSSAF sollicite le paiement auprès de M. [T] [Q] en déduisant la somme de 3762 euros appelée au titre du 4ème trimestre 2023.
En tout état de cause :
CONDAMNER l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes.
A l’audience, le conseil de M. [T] [Q] indique que le recours a été faire contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable mais qu’aujourd’hui il n’y a pas d’opposition à la contrainte. Il dépose son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244 9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Aucun élément ne justifie de joindre les instances 25/00503 et 25/00412 lesquelles portent sur des objets différents. En effet, les sommes contestées sont réclamées par l’URSSAF sur des comptes employeurs différents, portent sur des risques et des périodes différents.
En l’espèce, la signification de la contrainte est intervenue le 25 août 2025 à la personne de M. [T] [Q]. La contrainte et sa signification informaient M. [T] [Q] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée avant le 09 septembre 2025.
Or M. [T] [Q] a formé son opposition le 3 octobre 2025 sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure.
Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [Q] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction des instances 25/00503 et 25/00412 ;
CONSTATE l’irrecevabilité de l’opposition présentée par M. [T] [Q] ;
DIT QUE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 27 mai 2025 après mise en demeure infructueuse, pour l’année 2023, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 25531 Euros est définitive et présente les effets d’un jugement ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [T] [Q] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE M. [T] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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