Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 25 nov. 2025, n° 25/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/02201 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7E5J
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Novembre 2025 à 14h09, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître TOMASI Jean-Paul substitué à l’audience par Maître BOUSTANI Nour ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Syrine TORKMAN avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [H] [I] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [L] [T], né le 08 Août 1998 à [Localité 7] (EGYPTE), étranger de nationalité Egyptienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°24131467M en date du 07 juillet 2024 et notifié le même jour à 15h10 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 20 novembre 2025 notifiée le 21 novembre 2025 à 10h57,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : en vue de la mise a exécution d’une OQT du 07/07/2024, pas de garanties de représentation, pas de passeport, monsieur est défavorabelement connu des services de police sous différentes identitiés, les autorités égyptiennes ont été saisies. Je vous demande de faire droit à la demande du Préfet.
Observations de l’avocat : je soulève 3 problèmes : sur la notification du placement en rétention, il a besoin d’une interprète, la placement lui a été notifié mais il est inscrit au téléphone, il n’y a pas l’identité de l’interprète, il me dit qu’il n’a pas eu d’interprète. On a un FAED mùais il n’y a pas d’habilitation sur la personne qui a consulté ce FAED. Cette nullité est d’ordre public. Un avis au procureur a été fait mais pas dans l’immédiat de sa libération. Monsieur est sorti à 10h15 et l’avis a été effectué à 12h16, on est sur un avis tardif, s’il avait été anticipé, il n’aurait pas été valable. Je vous demande la libération de monsieur.
La personne étrangère présentée déclare : jen’ai rien à rajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [T] [L], né le 08/08/1998 à [Localité 7], alias [F] [L] [E], né le 07/07/2000 à [Localité 8], se disant ressortissant égyptien, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 07/07/2024 ;
Attendu qu’il est soulevé plusieurs points :
— la notification de l’arrêté de placement en rétention avec un interprète par téléphone :
qu’il apparaît des pièces qui nous sont soumises (dans le sous-dossier “DOSSIER CRA”) que l’arrêté a bien été valablement notifié à l’intéressé, le 21 novembre 2025 à 10h57 avec l’assistance d’un interprète en langue arabe par téléphone (M. [G] [W]) ; que M. [T] a bien signé la notification ;
que le moyen sera donc rejeté ;
— la consultation du FAED par un agent non habilité ;
qu’il n’est pas établi que ladite consultation ait été réalisée par un fonctionnaire non habilité à le faire ; que le moyen sera également rejeté ;
— avis au procureur de la République qui ne serait pas “immédiat” ;
que certes l’intéressé a fait l’objet d’une levée d’écrou du centre pénitentiaire d'[Localité 4]-[Localité 12] le 21 novembre 2025 à 10h57 ; que, dans la foulée, la mesure de rétention lui a été notifiée, mais l’intéressé n’est arrivé au CRA qu’à 11h30 ; que dès lors un avis au procureur de la République à 12h16, comme il est soutenu (il figure en effet un envoi au “parquet [Localité 13]” de ladite notification à 12h16), remplit les conditions légales ; que le moyen sera donc rejeté ;
Attendu sur le fond qu’il ressort des pièces du dossier M. [T] [L] n’a pu présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ;
qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités ;
qu’il a été condamné récemment (le 18/09/2025) par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, menace de mort réitérée ;
que sa présence en France constitue donc une menace pour l’ordre public ;
que les autorités égyptiennes ont été saisies le 21 novembre 2025 ;
Attendu par conséquent que seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
qu’il convient de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [T] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20 décembre 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 13]
en audience publique, le 25 Novembre 2025 À 11h54
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 25 novembre 2025
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Entrepreneur
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Signification
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Clause ·
- Cadastre ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Juge ·
- Compte ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Indivision
- Prestation compensatoire ·
- Droit d'usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Altération ·
- Canton
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Vices ·
- Action ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Code civil ·
- Préjudice ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Assurance maladie ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Adoption plénière ·
- Chose jugée
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Exonérations ·
- Virus ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Avertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Cerf ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Tutelle ·
- Siège
- Loyer ·
- Agglomération ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.