Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
15 Octobre 2025
N° RG 24/00424 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZI5P
N° Minute : 25/01194
AFFAIRE
[11]
C/
S.A.R.L. [12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[11]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [D], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien DAMIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083
substitué à l’audience par Me Julien MASSILLON, avocat au barreau de PARIS
***
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 16 février 2024, la SARL [12] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 1er février 2024 par le directeur de l’Union de [7] ([10]), et signifiée le même jour, pour un montant de 4.759 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de février, mars, mai, octobre, novembre et décembre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2025.
L’URSSAF d’Île-de-France indique que l’irrégularité de forme soulevée par la SARL [12] n’est pas constituée, le litige ne résultant pas d’une procédure de contrôle, contrairement à ce que soutient l’opposante. En ce qui concerne le second moyen soulevé par la SARL [12], elle déclare qu’il n’est pas pertinent de les discuter.
En défense, la SARL [12] demande au tribunal de juger fondée son opposition à contrainte, se prévalant de décisions favorables de commission de recours amiable d’URSSAF.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il est de principe qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
— Sur les irrégularités de forme soulevées par la SARL [12]
Aux termes de l’article L243-7-1 A du code de la sécurité sociale, « à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L133-8-7.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande de la personne contrôlée reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L133-8-7 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L8211-1 du code du travail ».
Selon l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
La SARL [12] invoque la violation des obligations figurant dans ces articles, telles que :
– l’absence d’envoi d’une lettre d’observations préalable,
– l’absence de précisions sur les dates de la période de contrôle,
– l’absence de précisions sur les modalités de calcul retenues,
– l’absence de délai pour répondre à la lettre de l’URSSAF, ni même le rappel de la possibilité de se faire assister,
– une différence, sans justification, du montant du redressement indiqué dans les mises en demeure par rapport à ceux de la lettre et à ceux de la contrainte,
– d’une manière générale, une imprécision sur l’objet et l’étendue du redressement.
Il convient d’observer que l’article L243-7-1 est inséré dans une section du code de la sécurité sociale consacrée aux contrôles.
Or, la contrainte s’avère être relative aux cotisations et contributions sociales dues au titre de divers mois de l’année 2020 et ne résultait donc pas d’opérations de contrôle soumis aux dispositions de l’article L243-7 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la SARL [12] n’est pas fondée à reprocher à l’URSSAF de ne pas avoir respecté dans le cadre du présent litige les règles de procédures instituées par l’article L243-7-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante, sur le fondement des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure adressée en application de ces dispositions doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Doivent donc être précisées à ce titre la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte délivrée des suites de mises en demeures infructueuses, à moins qu’elle ne se réfère précisément à une mise en demeure, doit pareillement être motivée.
La contrainte mentionne en l’espèce que les sommes réclamées sont dues au titre de cotisations et contributions sociales, et de majorations de retard, en précisant les mois concernés ainsi que les références de la mise en demeure ainsi que les motifs de la créance (selon les cas : « des cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies », des « retards dans le versement » ou des « bases déclarées supérieures à taxation provisionnelle ».
Au regard de ces éléments, la SARL [12] ne démontre aucune imprécision l’ayant empêchée de comprendre l’objet et l’étendue de sa dette sociale et l’examen de la contrainte et des mises en demeure préalable ne fait apparaître aucune incohérence sur les montants réclamés par l’URSSAF.
Le moyen tiré des irrégularités de forme soulevé par la SARL [12] sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de fond affectant la contrainte du 1er février 2024
Aux termes de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, « considérant que l’Organisation mondiale de la santé ([6]) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu’afin de favoriser leur observation, il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ».
La loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 portant loi de finances rectificatives pour 2020 a mis en place divers dispositifs, dont une exonération accompagnée d’une aide au paiement, afin d’aider les entreprises les plus sévèrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire.
L’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a repris et adapté ces dispositifs.
En l’espèce, la SARL [12] a estimé qu’elle pouvait bénéficier de ce dispositif d’exonération accompagné d’une aide au paiement, ce qui a été refusé par l’URSSAF au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions tenant à la nature de l’activité en cause.
En effet, le code NAF attribué par l’INSEE à la SARL [12] correspondait à l’activité «commerces de détail d’optique » qui ne faisait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public pendant la période d’état d’urgence sanitaire, comme précisé par l’article 8-II du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 et de son annexe, de sorte qu’il ne s’agissait pas, selon l’URSSAF, d’une fermeture administrative imposée par les pouvoirs publics, mais d’une fermeture volontaire, cette situation ne permettant pas l’application du mécanisme d’exonération et d’aide au paiement.
La SARL [12] estime pour sa part qu’elle a bien fait l’objet d’une fermeture contrainte en application de l’article 1 de l’arrêté du 14 mars 2020, l’annexe de cet article ne mentionnant pas les magasins d’optique parmi les activités autorisées à continuer de recevoir du public lorsque l’arrêté a été mis en œuvre. Elle estime subsidiairement qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération en application de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 au regard de la baisse de son chiffre d’affaires et évoque une situation de force majeure résultant de l’impossibilité de respecter le code sanitaire, à défaut de masques et d’équipements de protection disponible lors du premier confinement.
L’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 dispose ainsi, dans ses versions en vigueur à partir du 16 mars 2020 :
« I.-Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
— au titre de la catégorie L : [Localité 8] d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
— au titre de la catégorie M : Magasins de vente et [Localité 4] commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
— au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “ room service ” des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
— au titre de la catégorie P : [Localité 8] de danse et salles de jeux ;
— au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
— au titre de la catégorie T : [Localité 8] d’expositions ;
— au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
— au titre de la catégorie Y : Musées ;
— au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
— au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
— au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5.
II.-Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté ».
La SARL [12] fait valoir qu’elle relevait de la catégorie M (magasins de vente et centre commerciaux), au sens du I de cet article, et que l’annexe mentionnée au II de ce texte n’incluait pas les magasins d’opticiens comme étant autorisés à continuer à recevoir du public, ce qui est exact.
Force est de constater que l’URSSAF ne fait valoir dans le cadre de la présente instance aucun moyen de droit ou de fait pour s’opposer à cette demande de la SARL [12].
La SARL [12] est donc fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement et il s’ensuit que les sommes réclamées par l’URSSAF au titre des mois de février à mai 2020, pour un montant de 2.370 € ne sont pas justifiées et ne peuvent donc donner lieu à une validation au titre de la contrainte du 1er février 2024.
En revanche, le surplus de la contrainte, pourtant sur des sommes réclamées au titre des mois d’octobre à décembre 2020, pour un montant de 2.389 €, n’est pas concerné par l’irrégularité de fond soulevée à bon droit par la SARL [12] et, en l’absence de toute autre contestation de la part de cette dernière, il conviendra de valider la contrainte pour un montant ramené à 2.389 €.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la SARL [12], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte établie le 1er février 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de la SARL [12] pour un montant ramené à 2.389 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de octobre, novembre et décembre 2020 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la SARL [12] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Suspensif
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Honoraires ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Défense
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Juge ·
- Compte ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Indivision
- Prestation compensatoire ·
- Droit d'usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Altération ·
- Canton
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Vices ·
- Action ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Code civil ·
- Préjudice ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Entrepreneur
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Signification
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Clause ·
- Cadastre ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.