Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 2 cabinet 4, 15 janvier 2026, n° 24/00431
TJ Orléans 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit au partage des biens communs

    La cour a estimé que le partage peut être toujours provoqué et que les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable, justifiant ainsi l'ouverture des opérations de liquidation et partage.

  • Accepté
    Complexité des opérations de partage

    La cour a jugé que la complexité des opérations justifie la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens dans le cadre de la procédure de partage

    La cour a ordonné que les dépens soient en frais généraux de partage, confirmant ainsi la responsabilité du défendeur.

  • Accepté
    Urgence et nécessité d'exécution provisoire

    La cour a jugé qu'il n'y a pas de justification pour écarter l'exécution provisoire, permettant ainsi de garantir les droits de la demanderesse.

  • Accepté
    Nécessité de provision pour le notaire

    La cour a ordonné la fixation d'une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire, permettant ainsi le démarrage des opérations.

  • Rejeté
    Absence de justification pour l'indemnité

    La cour a estimé qu'il n'y a pas de justification pour accorder cette indemnité, déboutant ainsi la demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire d'Orléans, Madame [P] [N] a demandé l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre elle et Monsieur [R] [A], ainsi que la désignation d'un notaire et d'un juge pour superviser ces opérations. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la demande et la nécessité de procéder à un partage judiciaire en raison de l'absence d'accord amiable entre les parties. Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, désignant Maître [M] [C] comme notaire et un juge pour surveiller les opérations, tout en précisant les modalités de la mission du notaire et les obligations des parties. La demande de Madame [P] au titre de l'article 700 a été rejetée, et les dépens ont été ordonnés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, ch. 2 cab. 4, 15 janv. 2026, n° 24/00431
Numéro(s) : 24/00431
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Texte intégral

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