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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 4, 15 janv. 2026, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/00431 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GRVG
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [W] [N] épouse [B], née le [Date naissance 3] 1956 à ST DENIS (97400), demeurant : [Adresse 6], Représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, Avocats au Barreau d’Orléans.
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [U] [A], né le [Date naissance 1] 1953 à VIERZON (18100), demeurant : [Adresse 11], Représenté par Maître Paul DENIZOT, Avocat au Barreau d’Orléans.
La cause appelée,
A l’audience de la mise en état du 26 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Sandie LACROIX DE SOUSA, vice-présidente chargée du suivi des liquidations et partages judiciaires des successions, agissant en qualité de juge aux affaires familiales, assistée de Sophie MARAINE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] et Monsieur [R] [A] se sont mariés le [Date mariage 2] 1981 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (45) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu le 5 août 1981, par Maître [T] [D], notaire à [Localité 14] (45).
De leur union, sont nés deux enfants :
— [K], le [Date naissance 5] 1985 ;
— [I], le [Date naissance 4] 1991.
Le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d’Orléans, par ordonnance de non-conciliation en date du 13 février 1997, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statué sur les mesures provisoires.
Le 11 juin 1998, le Tribunal de grande instance d’Orléans a prononcé le divorce de Madame [P] [N] et Monsieur [R] [A] et commis Monsieur le président de la [7] ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et Madame [Y], juge, pour faire rapport en cas de difficultés
.
Par exploit d’huissier signifié le 17 janvier 2024, Madame [P] [N] a assigné Monsieur [R] [A] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre eux. Elle demande au juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’Orléans de :
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [S] ;
— Commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner ;
— Dire qu’il appartiendra au notaire désigné d’effectuer sa mission conformément à l’article 1365 et suivants du code de procédure civile et de dresser un état de liquidation et partage de la communauté [13][O] ;
— Commettre tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
— Dire que le notaire commis devra au plus tard dans le délai d’un an suivant sa désignation dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Dire qu’en cas de désaccord les copartageants sur le projet de l’état liquidatif dressé par le notaire, il appartiendra à ce dernier de transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet de l’état liquidatif afin qu’il soit statué sur les points de désaccord ;
— Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [R] [A] à payer à Madame [P] [N] épouse [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [R] [A] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [A] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 avril 2025 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 26 novembre 2025. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [R] [A] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II- Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, l’article 1364 du Code de procédure civile dispose que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1365 prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder à la liquidation et au partage et qu’aucun notaire commis n’a été désigné par le président de la chambre des notaires à la suite du jugement en date du 11 juin 1998.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager comprenant notamment un bien immobilier situé au sis [Adresse 10]) justifie de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [M] [C], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Un juge sera également commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants
.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
III- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner les dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter Madame [P] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
— ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [P] [N] et Monsieur [R] [A] ;
— DESIGNE pour y procéder Maître [M] [C], notaire à [Localité 15] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [P] [N] et Monsieur [R] [A] ;
— FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
— DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de comptes dans le cadre des opérations ;
— RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du Tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
— COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 23 juin 2026 à 14h00 pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 12] ;
— DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
— DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
— DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ;
— RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
— RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport;
— RAPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien…) ;
— RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ;
— DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ;
— AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier [8] ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
— DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge aux Affaires Familiales, et Sophie MARAINE, Greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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