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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 19 déc. 2025, n° 25/06415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06415 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXF7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/06415 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXF7
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [C] [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282
Monsieur [V] [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 42
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 21 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [V], [N] [D] et Madame [C], [Y] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V], [N] [D], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7],
et de
Madame [C], [Y] [E], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [V], [N] [D] et de Madame [C], [Y] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 12 juin 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V], [N] [D] et Madame [C], [Y] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [V], [N] [D] et Madame [C], [Y] [E] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que les frais d’abonnement de bus, de scolarité, de loisirs, de vêtements, d’assurance MAE responsabilité civile, de santé non remboursés, de mutuelle, d’argent de poche et de permis de conduire pour ce qui resterait encore à charge sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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