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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 10]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00234 – N° Portalis DB22-W-B7I-SO3R
MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
réputé contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[W] [B], [P] [O]
DEFENDEUR(S) :
[V] [Z] [U], [I] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me DEVILLERS
copies délivrées le
à Me DEVILLERS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Janvier :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie BRECHARD, greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, greffier présent lors du délibéré;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [W] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7],
Mme [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8],
représentés par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9],
non comparant,
M. [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9],
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er septembre 2022, M. [B] [F] a donné à bail à M. [V] [Z] [U] (caution solidaire : M. [D] [I]) un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 750 € et 25 € de provision sur charges.
Par courrier du 1er octobre 2022, M. [V] [Z] [U] a demandé la résiliation du bail sollicitant le bénéfice d’un préavis d’un mois.
Des loyers étant demeurés impayés et M. [V] [Z] [U] se maintenant dans les lieux après ledit préavis, les héritiers de M. [B] [F] ont mis en demeure par LRAR en date du 31 mai 2024 M. [V] [Z] [U] de quitter les lieux et M. [D] [I] (caution) de payer la somme de 14 725 euros à titre d’indemnité d’occupation.
Ils ont ensuite fait assigner M. [V] [Z] [U] et M. [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet par un acte du 2 octobre 2024 (concernant M. [D]) et 8 octobre 2024 (concernant M. [U]) afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion des lieux.
A l’audience du 10 décembre 2024, M. [W] [B] et Mme [P] [O], héritiers venant aux droits de M. [B] conformément à l’article 724 du code civil, représentés par leur conseil, reprennent les termes de son assignation pour demander :
— de prononcer la résiliation du bail d’habitation à compter du 1er novembre 2022 ;
— d’ordonner l’expulsion de M. [V] [Z] [U] ;
— d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de supprimer ou de réduire le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— de condamner solidairement M. [V] [Z] [U] et M. [D] [I] au paiement d’une somme actualisée de 20150 € au titre de l’indemnité d’occupation rétroactivement depuis le 1er novembre 2022 et suivant décompte arrêté au 1er décembre 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ; et de les condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqués par un acte remis à étude concernant M. [D] et PV 659 du code de procédure civile concernant M. [U], ces derniers ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 8 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002).
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, les demandeurs produisent le courrier de demande résiliation de M. [V] [Z] [U], courrier daté du 1er octobre 2022 mentionnant un délai de préavis d’un mois. Or, il apparaît selon décompte produit que M. [V] [Z] [U] s’est maintenu dans les lieux après le préavis.
Ce comportement caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par les demandeurs révèle que la dette locative s’élevait, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 14725 € au incluant les indemnités dues pour le mois de mai 2024.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [V] [Z] [U] et son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Aucun motif ne justifie de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé à M. [V] [Z] [U] pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire au locataire pour organiser son départ et assurer son relogement.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par les demandeurs, incluant les indemnités dues pour le mois de mai 2024, que la dette locative s’élève à la somme 14725 €, après déduction des frais de poursuite.
Les défendeurs, qui n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, il convient de condamner solidiarement ces derniers au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [Z] [U] et M. [D] [I], parties perdantes, supporteront la charge des dépens ; et ils seront condamnés à verser aux demandeurs une somme de 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er septembre 2022 entre M. [B] [F] et M. [V] [Z] [U] ainsi que M. [D] [I] (caution solidaire) relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du 1er novembre 2022 ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [Z] [U] ainsi que tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [Z] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [W] [B] et Mme [P] [O], héritiers de M. [F] [B], pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [Z] [U] et M. [D] [I] à verser à M. [W] [B] et Mme [P] [O], héritiers de M. [F] [B], la somme de 14725 € (selon décompte incluant les indemnités dues pour le mois de mai 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [Z] [U] et M. [D] [I] à verser à M. [W] [B] et Mme [P] [O], héritiers de M. [F] [B], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [Z] [U] et M. [D] [I] à verser à M. [W] [B] et Mme [P] [O], héritiers de M. [F] [B] la somme de 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [Z] [U] et M. [D] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
La greffière, Le juge,
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