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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 7 avr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00013 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PAQA
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— ------------------
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Syndic Cabinet AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES SAS
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] sont propriétaires des lots n° 209, 245 et 5031 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé à SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95230) a fait assigner Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation solidairement au paiement des sommes suivantes :
— -5746,40 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 14 octobre 2025, premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025,
— 372 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
— la capitalisation des intérêts,
et juger que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
À l’audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Il expose que Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O], propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation des propriétaires au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O], régulièrement assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 16 décembre 2024 et 30 janvier 2025 approuvant les comptes entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2024 et approuvant le budget prévisionnel entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2026, et l’attestation du syndic de l’immeuble en date du 26 avril 2025 indiquant l’absence de contestation du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2025, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Si les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés aux copropriétaires.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour les années 2024 et 2025, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Il convient de déduire les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l’objet d’une condamnation distincte.
Le règlement de copropriété prévoit expressément à la section X la solidarité pour le paiement des charges entre les copropriétaires indivis d’un même lot.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5746,40 euros, au titre des charges de copropriété dues au 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière .
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 372 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il est imputé sur le décompte des frais de mise en demeure à hauteur de 42 euros le 5 mai 2025 ; néanmoins, l’envoi d’une mise en demeure n’est pas justifié, de sorte qu’il convient de rejeter la demande à ce titre.
Il convient également de déduire les frais de “suivi procédure” imputés à hauteur de 132 euros le 9 septembre 2025 et les frais de “constitution de dossier” imputés à hauteur de 198 euros le 9 septembre 2025, qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les charges de copropriété sont payées irrégulièrement par Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] , ce qui cause un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts .
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé à [Localité 2] la somme de 5746,40 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 date de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé à [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé à [Localité 2] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé à [Localité 2] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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