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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 3 juil. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. OLLIER ALU |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/91
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00233 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDG5
AFFAIRE : [N] [J], [U] [J] C/ [C] [Z], S.A. AXA FRANCE IARD, [I] [Z], S.A. MMA IARD, [V] [K], SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [N] [S], S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. OLLIER ALU, SELARL EB ARCHI, [L] [W], [T] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [J]
demeurant Rue les Ayrals
12400 VERSOLS-ET-LAPEYRE
Madame [U] [J]
demeurant Rue des ayrals
12400 VERSOLS-ET-LAPEYRE
représentés par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Z]
demeurant 519 Rue des Bains
12400 SAINT-AFFRIQUE
non comparant, non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
es qualité d’assureur de Monsieur [S] [N]
représentée par Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [I] [Z]
demeurant 1181 Avenue Georges Pompidou
12400 SAINT AFFRIQUE
représenté par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
SMA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur [V] [K]
demeurant 1 Chemin de la Barraque
12360 CAMARES
représenté par Me François xavier BERGER, avocat au barreau d’AVEYRON
Monsieur [N] [S]
demeurant 17 Boulevard de Verdun
12400 SAINT AFFRIQUE
représentée par Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis 2 Rue pillet-Will
75009 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en qualité d’assureur de la SARL OLLIER ALU et de Monsieur [C] [Z]
représentée par Me Jessica SOULIÉ, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. OLLIER ALU
dont le siège social est sis ZA La Devèze
12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane DESTOURS, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Emilie VERNHET-LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SELARL EB ARCHI, dont le siège social est sis
Les Mezaillades
12400 VERSOLS-ET-LAPEYRE
prise en la personne de son gérant
représentée par Me Paul antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [W]
demeurant 21 Bis Boulevard Charles de Gaulle
12400 SAINT-AFFRIQUE
non comparant, non représenté,
Monsieur [T] [Y]
demeurant Lotissement La Prade
12360 FAYET
non comparant, non représenté,
***
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [J] et Madame [U] [J] ont acquis le 15 septembre 2000 une maison à usage d’habitation située à VERSOLS-ET-LAPEYRE (12400), cadastré Section AN n°494 lieudit les Ayrals surface : 19 ares et 28 centiares.
Le 5 novembre 2021, les époux [J] ont déposé un permis de construire pour l’extension de leur maison accessible aux normes PMR.
Conformément aux plans annexés au permis de construire, il était prévu la réalisation d’un niveau 0 entre les parties anciennes et neuves, ainsi que sur les cheminements PMR entourant la maison et les parties neuves.
Les époux [J] ont contacté Monsieur [N] [S], maître d’œuvre, exerçant en son nom personnel, afin de réaliser cette extension.
Une convention a été conclue par laquelle le maître d’œuvre a été investi d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, incluant notamment la création du projet, la constitution du dossier de permis de construire, l’assistance à la passation des contrats de travaux, la direction de l’exécution des contrats de travaux, la vérification et la validation des devis et factures ainsi que les transferts pour la mise en paiement ainsi que l’assistance aux opérations de réception, en ce compris la rédaction des procès-verbaux de réception.
Un permis de construire n°01229220F1006 a été obtenu.
Monsieur [S] a retenu des artisans au titre des lots suivants :
Maçonnerie : [C] [Z] Carrelage : [I] [Z] Menuiserie : La SARL OLLIER ALU Plomberie [V] [K] Placo/isolation : Monsieur [H] [A] [W] Peinture : Monsieur [T] [Y]
À la suite de la réalisation des travaux, un certain nombre de désordres sont apparus.
Les époux [J] se sont notamment aperçus, après le commencement des travaux, que le niveau 0 figurant sur les plans du permis de construire n’avait pas été respecté.
N’ayant pas eu de retour favorable à leurs sollicitations, les époux [J] ont mandaté le Bureau Veritas aux fins d’effectuer une première analyse des travaux réalisés, et vérifier le respect des normes PMR.
Il a alors été constaté un certain nombre de non-conformités.
Monsieur [F] [DF], expert indépendant, a été saisi par les époux [J], au mois de février 2022 afin d’établir un rapport listant les désordres affectant les travaux réalisés.
Une notification des désordres valant mise en demeure par courriel et par lettre recommandée avec avis de réception a été adressée aux entrepreneurs concernés.
Des opérations d’expertise amiables ont également été menées sous la direction du cabinet EQUAD à Montpellier avec l’ensemble des intervenants, une réunion ayant notamment eu lieu le 17 novembre 2022.
Les époux [J] ont constaté de nouveaux défauts.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 24 novembre 2022, les époux [J] ont assigné Monsieur [C] [Z], Monsieur [I] [Z], Monsieur [V] [K], Monsieur [N] [S], la SARL OLLIER ALU, Monsieur [L] [W] et Monsieur [T] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné le retrait du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 22/00249.
Les opérations d’expertise amiable n’ont pas permis d’aboutir à la résolution du litige.
Suivant conclusions déposées par RPVA le 17 novembre 2024, les époux [J] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, ainsi que le maintien de leurs demandes initiales actualisées en fonction des désordres restants et des nouveaux désordres apparus. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24-233.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, les époux [J] ont appelé en la cause l’architecte Monsieur [D] [R], en sa qualité de gérant de la SELARL EB ARCHI ainsi que les différents assureurs des personnes susceptibles d’engager leur responsabilité dans les désordres, et leur rendre commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire sollicitée. De surcroit, ils ont sollicité la condamnation de la SELARL EB ARCHI à leur communiquer des pièces et ce, sous astreinte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24-238.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 19 décembre 2024, au cours de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné la jonction des procédures, et leur poursuite sous le numéro RG 24/00233.
Suivant leurs dernières écritures, Monsieur [N] [J] et Madame [U] [J], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge de :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties en cause,leur acte de leur désistement d’instance à l’égard de : Monsieur [V] [K] ;Monsieur [L] [W] ; Monsieur [T] [Y] ; condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : Monsieur [N] [S] à produire les conditions générales et particulières d’assurance afférentes à son contrat d’assurance n° 10405883304 auprès de la SA AXA France IARD pour les années 2023 et 2024 ; Monsieur [C] [Z] à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2022 ainsi que les conditions générales et particulières d’assurance afférentes ; Monsieur [I] [Z] à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2022, 2023 et 2024 ainsi que les conditions générales et particulières d’assurance afférentes ; La SARL OLLIER ALU à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2024 ainsi que les conditions générales et particulières d’assurance afférents.débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens,le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [J] déclarent que leur bien est affecté de nombreux désordres :
Point 1 : cheminements extérieurs non conformes aux règles de circulation et d’accessibilité, Point 2 : absence de séparation des eaux pluviales du réseau des eaux usées, Point 3 : hauteurs des ressauts (saillies) de seuils non conformes,Point 4 : présence de fissuration non maitrisée du béton, Point 5 : porte et sas d’entrée, Point 6 : défaut de planéité du carrelage de la véranda,Point 7 : enduit de façade terrasse carbonaté,Point 8 : fissuration des enduits de façade, Point 9 : remontées capillaires sur l’enduit monocouche des façades, Point 10 : fissuration et décollement du carrelage en toiture terrasse, Point 11 : couvertine non scellée, Point 12 : absence de pente sur deux dallages terrasse (grande terrasse sous le tilleul + petite terrasse où se trouve la gloriette) en béton de sol pour terrasse, Point 13 : mise en place de volets roulants électriques sur l’ensemble des baies et des ouvertures, Point 14 : remontées d’humidité au niveau du muret situé autour de la maison, Point 15 : visiophone non compatible aux normes PMR.
Ils précisent que Messieurs [V] [K] (plomberie), [L] [W] (placo/isolation) et [T] [Y] (peinture) sont intervenus pour procéder à des réfections.
Toutefois, depuis la délivrance de l’assignation, de nouveaux désordres ont été révélés :
un défaut d’accessibilité PMR de la porte extérieure de la chambre car les portes et les portails doivent avoir une largeur minimale de 0,90m et la largeur est de 2,75cm et ce, en application de l’article 22 de l’arrêté du 1er août 2006 ;
un défaut d’accessibilité PMR au sein de la véranda. Avec l’installation d’une table, l’espace de circulation y est réduit à 86cm au lieu de 140cm, ce qui n’est pas conforme aux normes PMR alors que le marché prévoyait un espace repas accessible PMR.
En conséquence, toutes les entreprises intervenues dans la réalisation des travaux sur la maison sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée et la mesure d’expertise judiciaire sollicitée doit être ordonnée à leur contradictoire.
Suivant ses dernières écritures, Monsieur [N] [S] et la SA AXA ENTREPRISES IARD, demandent au juge de :
leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;compléter la mission de l’expert judiciaire afin qu’il distingue les désordres pour lesquels une indemnité a été versée aux époux [J], étant précisé qu’il lui appartiendra en tout état de cause de se prononcer sur l’origine et les causes de ces désordres ; maintenir dans la procédure Monsieur [V] [K], Monsieur [L] [W] et Monsieur [T] [Y], la désignation de l’expert à venir intervenant donc au contradictoire de l’ensemble des parties assignées en ce y compris ces trois entreprises ;réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [N] [S] et la SA AXA ENTREPRISES IARD rappellent, qu’au terme d’un processus amiable, une indemnité a été réglée par l’assureur de Monsieur [S] au titre des travaux de réparation pour trois types de « désordres » liés à l’accessibilité :
Dénivelé cuisine/véranda (hauteur des ressauts),Accès chambre/séjour (hauteur des ressauts),Salle de bain (contre-pente + hauteur des ressauts).
Ils précisent que la quittance a été régularisée par les époux [J] et l’indemnité a été réglée par l’assureur, qui ignore par contre si les travaux ont été lancés.
Ils souhaitent également que l’expert judiciaire soit amené à distinguer dans le cadre de son examen des désordres ceux pour lesquels une indemnisation a été versée, qui permettra la réalisation de travaux, dont il devra néanmoins déterminer la cause et les responsabilités encourues.
Ils estiment nécessaire que certaines entreprises soient maintenues en la cause en ce qu’il est impossible à ce stade de déterminer si elles sont ou non concernées au regard de la nature diverse et variée des dommages allégués.
La SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge de :
juger qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves quant à la mise en œuvre de leur garantie ;réserver les dépens.
La SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent ainsi ni à l’expertise judiciaire sollicitée ni à la jonction des procédures sollicitées. Toutefois, elles entendent formuler les plus expresses réserves quant à la nature des désordres invoqués ainsi qu’à la mobilisation potentielle de leur garantie.
Monsieur [I] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tout en formulant les plus expresses réserves quant à la mise en œuvre de sa responsabilité et sollicite que les dépens soient réservés.
La SA GENERALI IARD, par l’intermédiaire de son avocat, formule les plus expresses protestations et réserves sur le principe de la mesure d’expertise in futurum sollicitée et que les parties demanderesses soient condamnées aux dépens de l’instance.
La SA AXA France IARD, par l’intermédiaire de son avocat formule des protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire et que les dépens soient réservés.
La SARL OLLIER ALU, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
A titre principal :
juger les consorts [J] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir s’agissant de la mise en cause de la SARL OLLIER ALU ;condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
lui donner de ses protestations et réserves d’usage quant à sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertises à venir ;lui donner de ce que ses protestations et réserves ne sont nullement constitutives d’une quelconque reconnaissance de culpabilité ;réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL OLLIER ALU constate que la construction avait vocation à satisfaire aux normes PMR. Or, il semblerait que des désordres matériels se soient manifestés.
Toutefois, elle rappelle que bien qu’étant intervenue en qualité de menuisier, l’implication de la SARL OLLIER ALU dans la réalisation de l’ouvrage est manifestement décorrélée des désordres et non-conformités allégués par les époux [J]. En effet, aucun dommage n’a été signalé s’agissant des menuiseries.
Monsieur [V] [K], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
constater le désistement d’instance des époux [J] ;;dire n’y avoir lieu à référé à son égard ; rejeter toutes conclusions contraires ;condamner provisoirement Monsieur [N] [J], Madame [U] [J] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [K] argue que Monsieur [N] [S] et AXA France IARD ne justifient d’aucun motif légitime à exiger qu’il soit « maintenu » dans les opérations d’expertise.
Aussi, ils ne précisent pas quel désordre pourrait subsister et qui justifierait une mesure d’instruction.
En l’absence de réclamation formée à son encontre et du moindre commencement de preuve de l’existence d’une malfaçon ou d’un désordre sur l’ouvrage qu’il a réalisé, il n’existe aucun motif légitime à étendre à son égard la mesure d’expertise.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [L] [W] et Monsieur [T] [Y] n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faits représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Les notes en délibéré successivement transmises par les parties ne seront pas prises en compte dans les débats, ces derniers ayant été clôturés à l’issue de l’audience du 15 mai 2025, sans que lesdites notes ne soient autorisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile ajoute que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, les époux [J] entendent se désister de l’instance introduite à l’égard de Monsieur [V] [K], Monsieur [L] [W] et Monsieur [T] [Y].
En effet, ils précisent que ces derniers sont intervenus respectivement en matière de plomberie, de placo/isolation et de peinture pour procéder aux désordres les concernant.
Le défendeur, Monsieur [V] [K], accepte le désistement d’instance.
Toutefois, Monsieur [L] [W] et Monsieur [T] [Y] sont restés taisants. Leur silence vaut désistement.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance de Monsieur [N] [J] et Madame [U] [J] à l’égard de Monsieur [V] [K], de Monsieur [L] [W] et de Monsieur [T] [Y].
L’instance est donc éteinte à l’égard de ces parties et se poursuivra en revanche au profit des autres.
Sur les appels en cause :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un “tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
Il appert que les artisans intervenus sur la maison des époux [J] sont les suivants :
Maçonnerie : [C] [Z] Carrelage : [I] [Z] Menuiserie : La SARL OLLIER ALU Plomberie [V] [K] Placo/isolation : Monsieur [H] [A] [W] Peinture : Monsieur [T] [Y]
Ainsi, la responsabilité de ceux-ci étant susceptible d’être engagée relativement au sinistre invoqué par la requérante, il est légitime que celle de Monsieur [D] [R] soit également interrogée, en sa qualité d’architecte, gérant de la SELARL EB ARCHI.
Plus encore, à ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des assureurs intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer recevable l’appel en cause de la SELARL EB ARCHI, de la SA AXA France IARD, de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SA MMA IARD et de la SA GENERALI IARD.
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les photographies versées aux débats mettent en évidence des fissures, des remontées d’humidité ainsi que des défauts d’écoulement de l’eau.
Eu égard à la présence de ces désordres, une mission technique après travaux visant à vérifier si les travaux ainsi réalisés respectent les règles d’accessibilité qui leur sont applicables a été confiée à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Son attestation en date du 28 décembre 2021 fait état de plusieurs non-conformités concernant :
Les cheminements extérieurs, L’accès aux bâtiments, Les circulations intérieures horizontales des parties communes, Les caractéristiques de base pour tous les logements : porte entrée, hauteur poignées des fenêtres, commandes d’éclairage,L’accès à la terrasse extérieure.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé par Monsieur [F] [DF] le 6 octobre 2022, lequel a constaté de nombreux désordres et anomalies au niveau tant de la réglementation accessibilité et des règles de la construction.
Puis, des opérations d’expertise amiables ont également été menées sous la direction du cabinet EQUAD à Montpellier avec l’ensemble des intervenants, une réunion ayant notamment eu lieu le 17 novembre 2022. Le rapport dressé vient confirmer l’existence des désordres et il constate l’apparition de nouveaux.
Toutefois, aucun élément ne permet de démontrer clairement l’origine des désordres, leur étendue, ni les moyens propres à y remédier.
Aucune des parties n’entend s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, étant souligné que, sous réserve des précédents désistements d’instance, il sera prématuré d’envisager d’autres mises hors de cause, eu égard à la nature des désordres relevés par comparaison aux postes de travaux confiés à chacun des professionnels.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance, complétée selon les propositions des parties.
Sur la demande de communication de pièces :
Les époux [J] sollicitent que le juge ordonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
à Monsieur [N] [S], la production des conditions générales et particulières d’assurance afférentes à son contrat d’assurance n° 10405883304 auprès de la SA AXA France IARD pour les années 2023 et 2024 ; à Monsieur [C] [Z] la production de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2022 ainsi que les conditions générales et particulières d’assurance afférentes ; à Monsieur [I] [Z] la production de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2022, 2023 et 2024 ainsi que les conditions générales et particulières d’assurance afférentes ; à la SARL OLLIER ALU la production de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2024 ainsi que les conditions générales et particulières d’assurance afférents.
En l’espèce, l’expertise judiciaire étant ordonnée par la présente décision, l’expert judiciaire pourra se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
Par conséquent, il n’a pas lieu à ordonner à ce stade la communication des pièces sollicitées. Les époux [J] seront ainsi déboutés de leur demande.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Madame [E] [M], en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées sur ce fondement seront ainsi rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà:
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [N] [J] et Madame [U] [J] à l’égard de Monsieur [V] [K], de Monsieur [L] [W] et de Monsieur [T] [Y] ;
PRONONCONS l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [V] [G], de Monsieur [L] [W] et de Monsieur [T] [Y] ;
DECLARONS RECEVABLE l’appel en cause de la SELARL EB ARCHI, de la SA AXA France IARD, de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SA MMA IARD et de la SA GENERALI IARD ;
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [O] [B]
214 Av. de Rodez
12450 LUC
Port. : 07 84 54 02 34
Mèl : expertisepco@gmail.com
avec mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,visiter l’immeuble litigieux sis 177, rue les Ayrals à VERSOLS ET LAPEYRE (12400) en présence des parties et de leurs conseils et le décrire, entendre les parties en leurs dires et explications,s’adjoindre si nécessaire de tout sapiteur de son choix, examiner les différents désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité dénoncés par les demandeurs dans leurs conclusions signifiées le 17 novembre 2024 ainsi que dans les conclusions ultérieures et dire s’ils existent,dans l’affirmative : Indiquer leur date d’apparition et les décrire, En indiquer leur nature et leur importance, rechercher le cas échéant, s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert, En rechercher l’origine ainsi que la ou les causes en précisant pour chacune s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, manquement au devoir de conseil ou toute autre cause,dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant, notamment celles en relation avec les désordres vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité dénoncés par les demandeurs, en l’absence d’une réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à démontrer l’existence d’une réception tacite ainsi que sa date ; à défaut, proposer une date à laquelle la réception serait susceptible d’être fixée judiciairement, Fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à qui les différents désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité constatés sont imputables et dans quelle proportion,dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, vices, malfaçons et non-conformités constatés, préciser dans quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; préciser en particulier de manière motivée s’ils compromettront indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage et des travaux la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendront impropre à sa destination,décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des désordres,déterminer la durée prévisible de l’exécution de ces travaux, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices subis par les demandeurs ainsi que par tout occupant de leur chef en raison de la réalisation desdits travaux,dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage,dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission,dire si des mesures ou des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et vices constatés ainsi que le préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande de l’une des parties, décrire ces mesures ou travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible,distinguer les désordres pour lesquels une indemnité a été versée à Monsieur et Madame [J],répondre aux dire des parties et procéder à toutes investigations utiles,dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert commis fera connaître au parties ses premières conclusions, leur impartira un délai pour formuler des dires ainsi que des observations qu’il annexera à son rapport avec ses réponses.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [N] [J] et Madame [U] [J] qui devront consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de [P] [X] ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [J] et Madame [U] [J] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
REJETONS toutes les autres demandes et notamment, celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [N] [J] et Madame [U] [J], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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