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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 14 oct. 2025, n° 22/09102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/09102 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LOST
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 22/09102 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LOST
Copie exec. aux Avocats :
Me Georges-Frédéric MAILLARD
Le
Le Greffier
Me Georges-frédéric MAILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Octobre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [N] [R]
née le 21 Mars 1952 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 32
(Décision du BAJ de [Localité 11] du 03.06.2022 complétée le 30.08.2022 : aide juridictionnelle totale N°2022/4912 )
DÉFENDEURS :
SCI DU SCHLOESSEL, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 353.745.789. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [O] [Y]
né le 17 Octobre 1943 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [M] [Y]
née le 12 Octobre 1963 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [E] [Y]
né le 09 Mai 1967 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, Me Georges-Frédéric MAILLARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 155
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 22/9102 ;
Vu les assignations délivrées le 10 novembre 2022, à la SCI DU SCHLOESSEL, à [O] [Y], à [M] [Y] et à [Z] [Y], à la requête de [N] [R] ainsi que ses dernières écritures datées du 10 septembre 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal, se fondant sur les dispositions des art. 1833 et suivants du Code civil :
— annule les assemblées générales extraordinaires de la SCI DU SCHLOESSEL des 1er février « 2022 » et 22 février « 2022 » (en réalité 2021)
— à titre subsidiaire, condamne solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 72.000 € à titre de dommages-intérêts
— en tout état de cause :
* les condamne solidairement à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts
* les condamne solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 al. 2 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SCI DU SCHLOESSEL, d'[O] [Y], de [M] [Y] et de [Z] [Y], datées du 9 décembre 2024 et tendant à ce que la juridiction :
— statuant sur les demandes de [N] [R] :
* déclare la demanderesse « irrecevable et mal fondée » en ses prétentions
* juge que la démission du gérant de la SCI DU SCHLOESSEL est un acte juridique qui existe indépendamment de la tenue d’une assemblée générale
* juge que la démission d'[O] [Y] est intervenue le 1er février 2021
* déboute [N] [R] de toutes ses demandes
* à titre infiniment subsidiaire :
° réduise à de plus justes proportions les demandes de [N] [R]
° écarte l’exécution provisoire de droit
— statuant sur demandes reconventionnelles :
* condamne [N] [R] à restituer les clés de l’appartement propriété de la SCI DU SCHLOESSEL, dans les 8 jours de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard « courant à l’issue du délai de 8 jours à compter du courrier recommandé qui lui a été adressé le 12 mai 2023 »
* condamne [N] [R] à payer à tous les défendeurs une somme de 3.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive
— en tout état de cause :
* condamne [N] [R] à leur verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles
* la condamne aux dépens qui devront comprendre les frais de la sommation interpellative d’un montant de 249,20 € ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— la SCI DU SCHLOESSEL est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à STRASBOURG qui constitue la résidence principale d'[O] [Y]
— elle était initialement composée d'[O] [Y], de ses deux enfants, [M] [Y] et [Z] [Y] et de [P] [A] et avait [O] [Y] pour gérant
— au début du mois de juin 2003, [N] [R] qui était alors la compagne d'[O] [Y], a acquis les 2 parts sociales de la SCI DU SCHLOESSEL appartenant à [P] [A]
— depuis lors, la répartition du capital social est la suivante :
* [O] [Y] détient 2 parts sociales en pleine propriété
* chacun de ses enfants est usufruitier de 48 parts sociales dont [O] [Y] est nu-propriétaire
* [N] [R] détient 2 parts sociales en pleine propriété
— les statuts de la SCI DU SCHLOESSEL mis à jour le 6 juin 2003 prévoyaient que :
* [O] [Y] continuerait à exercer les fonctions de gérant pour une durée illimitée
* en cas de décès d'[O] [Y], ces fonctions seraient exercées par [N] [R] dans les mêmes conditions
* aussi longtemps qu'[O] [Y] ou [N] [R], devenue gérante après son décès, exercerait les fonctions de gérant de la SCI, les décisions suivantes ne seraient valablement prises qu’à l’unanimité des associés représentant l’intégralité du capital social :
« ° mettre fin à la jouissance gratuite des biens sociaux dont bénéficie la gérance
° vendre ou donner en garantie les biens sociaux
° modifier les statuts, à l’exception de l’article siège social"
— le 1er février 2021, [O] [Y], [M] [Y] et [Z] [Y] se sont réunis en assemblée générale extraordinaire de la SCI DU SCHLOESSEL
— en l’absence de [N] [R] dûment convoquée, il a été décidé à la majorité des deux tiers du capital social:
* de prendre acte de la démission d'[O] [Y] de ses fonctions de gérant
* de nommer [M] [Y] en ses lieu et place pour une durée illimitée à compter du 1er février 2021
* de remplacer le paragrapheVI de l’article 13 des statuts par la rédaction suivante :
« La gérance de la société est assurée par Madame [M] [Y], et ce pour une durée illimitée……
Tant que Madame [M] [Y] exercera ses fonctions, les décisions collectives suivantes ne seront valablement prises qu’autant qu’elles auront été adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de deux tiers du capital social :
° mettre fin à la jouissance gratuite des biens sociaux dont bénéficie un associé
° vendre ou donner en garantie les biens sociaux
° modification des statuts, à l’exception de l’article siège social.
Et en tout état de cause, ces décisions doivent pour être valables, être adoptées par le ou les associés des parts numérotées 1 à 2" alors détenues par [O] [Y]
— dès le 12 mars 2021, [N] [R] a écrit à Me [G], notaire en l’étude duquel l’assemblée générale extraordinaire du 1er février s’était tenue pour déplorer « une manoeuvre dilatoire répréhensible pour »l’évincer à moindre frais« en la »privant du droit de jouissance gratuite et du statut de gérante subséquente"
— le 29 mars 2021, le notaire lui a répondu que les décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire réunie le 1er février 2021 étaient valables
— le 22 février 2021, lors d’une autre assemblée générale extraordinaire également réunie en l’absence de [N] [R], il a été décidé à la majorité des deux tiers du capital social :
* de nommer [Z] [Y] en qualité de co-gérant pour une durée illimitée
* de modifier les statuts pour préciser que la gérance de la société serait désormais assurée conjointement et pour une durée illimitée par [M] [Y] et [Z] [Y]
— [O] [Y] et [N] [R] ont cessé toute vie commune à tout le moins depuis 2023
— dans le cadre de la présente instance, [N] [R] conclut à la nullité des assemblées générales extraordinaires des 1er et 22 février 2021 d’une part, pour non-respect des règles de majorité, et d’autre part, pour abus de majorité, s’agissant de la première d’entre elles, et pour irrégularité de la convocation qui lui a été adressée, s’agissant de la seconde
— de leur côté, les défendeurs s’opposent à ces prétentions ;
I. SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 1er FEVRIER 2021
A. SUR LE PRETENDU NON-RESPECT DES RÈGLES DE MAJORITE
Attendu que l’assemblée litigieuse a pris acte de la démission d'[O] [Y] de ses fonctions de gérant ;
Que la démission d’un gérant est un fait juridique dont la possiblité est expressément prévue par l’art. 13 des statuts de la SCI DU SCHLOESSEL ;
Attendu que rien n’interdisait à [O] [Y] de renoncer à exercer ses fonctions et qu’une telle renonciation est d’autant plus compréhensible qu’il est établi que cet homme, né en 1943, ne jouissait pas d’une très bonne santé puisqu’il a subi, en 2007, une prostatectomie radicale, en 2013, une ileo-colectomie droite pour carcinome du colon et en 2018, un quadruple pontage ;
Attendu que les statuts de la SCI DU SCHLOESSEL stipulent :
* en leur art. 19, que les décisions ordinaires sont valablement prises si elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social
* en leur art. 13-1, que le ou les gérants sont nommés par décision ordinaire de la collectivité des associés ;
Attendu qu’ayant pris acte de la démission d'[O] [Y], l’assemblée générale extraordinaire a donc valablement pu élire [M] [Y] en ses lieu et place au moyen d’une résolution prise à la majorité des deux tiers du capital social ;
Que par ailleurs, la démission d'[O] [Y] de ses fonctions de gérant a eu pour effet de neutraliser les stipulations de l’art. 13-VI des statuts qui n’imposaient la règle de l’unanimité pour mettre fin à la jouissance gratuite des biens sociaux consentie à la gérance et pour modifier les statuts, qu’aussi longtemps que les fonctions de gérant étaient exercées par lui ou le seraient par [N] [R], si elle devait lui survivre ;
Qu’en conséquence, s’agissant de modifier les statuts, il y avait lieu, une fois la démission d'[O] [Y] actée, d’appliquer les règles posées par l’art. 20 desdits statuts qui stipulent d’une part, que constitue une décision de nature extraordinaire toute décision emportant modification directe ou indirecte des statuts, et d’autre part, que ces décisions doivent être prises à la majorité des deux tiers ;
Que cette majorité ayant été obtenue, les résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du 1er février 2021 n’encourent aucune annulation pour non-respect des règles de majorité ;
B. SUR UN PRETENDU ABUS DE MAJORITE
Attendu qu’aux termes de l’art. 1833 du Code civil :
— toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés
— elle est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ;
Attendu qu’une décision d’une assemblée générale doit être annulée pour abus de droit de la majorité si elle a été prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ;
Attendu que force est de constater qu’au cas d’espèce, la demanderesse est totalement défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
Qu’elle ne justifie en effet aucunement en quoi les décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 1er février 2021, suite à la démission d'[O] [Y], seraient contraires à l’intérêt général de la SCI DU SCHLOESSEL qui a un caratère familial et a spécialement pour objet l’administration d’un bien qui constitue la résidence principale d'[O] [Y] et sur lequel elle-même ne disposait d’aucun droit de jouissance définitivement acquis et ce, quand bien même ces décisions ont pour effet de la priver de toute possibilité de devenir gérante et de jouir gratuitement de l’appartement au décès de son ex-concubin ;
Qu’en conséquence, l’assemblée générale extraordinaire du 1er février 2021 ne peut être annulée pour abus de majorité ;
II. SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2021
Attendu que l’assemblée générale extraordinaire réunie le 22 février 2021, en l’absence de [N] [R], a adopté, à la majorité des deux tiers, trois résolutions ;
Que la première porte nomination de [Z] [Y] en qualité de co-gérant, que la deuxième emporte la modification « corrélative » des statuts et que la troisième emporte délégation de pouvoir à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales ;
Attendu que [N] [R] conclut à la nullité de cette assemblée générale notamment aux motifs que :
— la convocation n’indique ni le lieu ni l’heure de la réunion
— le courrier est signé d'[O] [Y] qui n’était plus gérant ;
Attendu qu’en vertu des statuts de la SCI DU SCHLOESSEL, l’assemblée générale est en principe convoquée par la gérance et se réunit au siège social ou en tout autre endroit du département du siège social indiqué dans l’avis de convocation ;
Attendu que [N] [R] a été destinataire, le 3 février 2021, d’un courrier émanant de la SCI DU SCHLOESSEL, mentionnant [O] [Y] en qualité de gérant comme son auteur, et accompagné de la copie du procès-verbal de délibération du 1er février 2021 qui l’informait de ce qu’à cette date, il avait été convenu de convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire, le 22 février 2021, en vue de nommer [Z] [Y] en qualité de co-gérant pour une durée illimitée et qui précisait que la notification du procès-verbal valait convocation « à » son « encontre » ;
Qu’à cette lettre était joint un pouvoir qui précisait que l’assemblée générale extraordinaire en question aurait lieu le 22 février 2021, à 10H30, à l’Etude notariale de [Localité 10], [Adresse 6] ;
Qu’il résulte toutefois du procès-verbal de délibération que la réunion s’est en réalité tenue à 9 H, au siège social de la SCI DU SCHLOESSEL, à savoir [Adresse 3] à STRASBOURG ;
Attendu qu’établie par une personne qui n’avait plus la qualité de gérant et comportant des informations erronées concernant l’horaire et le lieu de la nouvelle réunion qui devait se tenir, la lettre du 3 février 2021 précitée ne peut valoir convocation en bonne et due forme de [N] [R], ce qui a pour conséquence de vicier la tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2021qui sera en conséquence annulée;
III. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS DE [N] [R]
Attendu qu’en l’absence d’annulation des deux assemblées générales litigieuses, [N] [R] sollicite l’octroi, à titre de dommages-intérêts, d’une somme de 72.000 € correspondant à la valeur du droit d’usage et d’habitation compte tenu de celle de l’usufruit du bien, pour perte certaine d’une chance d’obtenir un jour la jouissance d’un appartement qu’elle a occupé pendant une vingtaine d’années en supportant l’attitude injurieuse d'[O] [Y] à son égard ;
Mais attendu que force est de constater que [N] [R] n’invoque aucun texte à l’appui de cette prétention;
Qu’en tout état de cause, elle ne démontre ni que l’un ou l’autre des quatre défendeurs puisse se voir reprocher une faute à son égard – les quelques témoignages fort peu probants qu’elle produit étant contredits par ceux qui sont versés aux débats par ses contradicteurs – ni que la somme extrêmement importante qu’elle sollicite en réparation de son prétendu préjudice a une quelconque justification ;
Qu’elle sera en conséquence déboutée de cette demande subsidiaire ;
IV. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS FORMEE EN TOUT ETAT DE CAUSE PAR [N] [R]
Attendu que les mêmes causes produisant les mêmes effets, [N] [R] qui intègre cette prétention dans le paragraphe qu’elle consacre aux « effets de la nullité » et qui ne démontre pas la réalité du « harcèlement mis en place par »[O] [Y] afin qu’elle quitte le logement et qu’elle abandonne ses parts dans la SCI DU SCHLOESSEL", sera également déboutée de cette demande par ailleurs curieusement dirigée contre l’ensemble des défendeurs ;
V. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES PRESENTEES PAR LES DEFENDEURS
Attendu que les défendeurs sollicitent la condamnation de [N] [R], sous astreinte, à leur restituer les clés de l’appartement appartenant à la SCI DU SCHLOESSEL ;
Attendu qu’il est établi que [N] [R] a quitté définitivement les lieux au début du printemps 2023 ;
Que par LRAR datée du 12 mai 2023 qu’elle a réceptionnée, [O] [Y] lui a demandé de lui restituer les clés du logement « dans les plus brefs délais » ;
Que [N] [R] ne justifie pas s’être exécutée et ne consacre d’ailleurs aucun développement à cette question dans ses conclusions ;
Que dès lors, elle sera condamnée à restituer à la SCI DU SCHLOESSEL, représentée par sa gérante, les clés de l’appartement dont ladite SCI est propriétaire [Adresse 5], dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l’issue de ce délai ;
Attendu que les défendeurs réclament une somme de 3.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive ;
Mais attendu que leur demande ne saurait prospérer, l’action introduite par la demanderesse ne pouvant être à proprement parler qualifiée d’abusive dès lors qu’elle est, ne serait-ce que très partiellement, accueillie ;
VI. SUR LE SURPLUS
Attendu que partie perdante à titre principal, [N] [R] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, sera, par application des dispositions de l’art. 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, condamnée aux dépens effectivement exposés par ses adversaires, ces dépens devant comprendre le coût de la sommation interpellative du 3 mai 2023, à savoir la somme de 249,20 € ;
Qu’elle sera en outre condamnée, par application des dispositions de l’art. 75 I de la loi précitée, à payer aux quatre défendeurs pris in solidum une indemnité de 1.600 € au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— STATUANT SUR LES DEMANDES DE [N] [R] :
* DEBOUTE [N] [R] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI DU SCHLOESSEL qui s’est tenue le 1er février 2021
* DECLARE nulle l’assemblée générale extraordinaire de la SCI DU SCHLOESSEL qui s’est tenue le 22 février 2021
* DEBOUTE [N] [R] de sa demande subsidiaire tendant à l’octroi d’une somme de 72.000 € à titre de dommages-intérêts
* DEBOUTE [N] [R] de sa demande tendantà l’octroi d’une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts
— STATUANT SUR DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
* CONDAMNE [N] [R] à restituer à la SCI DU SCHLOESSEL, représentée par sa gérante, les clés de l’appartement dont ladite SCI est propriétaire [Adresse 4] 67200 [Adresse 12], dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l’issue de ce délai
N° RG 22/09102 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LOST
* DEBOUTE la SCI DU SCHLOESSEL, [O] [Y], [M] [Y] et [Z] [Y] de leur demande tendant à l’octroi d’une somme de 3.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive
— STATUANT SUR LE SURPLUS :
* CONDAMNE [N] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux dépens effectivement exposés par la SCI DU SCHLOESSEL, [O] [Y], [M] [Y] et [Z] [Y], ces dépens devant comprendre le coût de la sommation interpellative du 3 mai 2023, à savoir la somme de 249,20 €
* CONDAMNE [N] [R] à payer à la SCI DU SCHLOESSEL, [O] [Y], [M] [Y] et [Z] [Y] pris in solidum une somme de 1.600 € au titre des frais irrépétibles
* RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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