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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 18 mars 2026, n° 23/03443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
18 MARS 2026
N° RG 23/03443 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMEC
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société CHESNAY PIERRE 2, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 389 635 749 dont le siège social est situé, [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie BRAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSES au principal :
Défenderesses à l’incident :
1/ La société DESSANGE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 065 081 dont le siège social est situé, [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST membre de l’AARPI JEANTET, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ La société JD SALONS, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 418 512 067 dont le siège social est situé, [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST membre de l’AARPI JEANTET, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
3/ La société SARL CAC, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 488 858 820 dont le siège social est situé, [Adresse 3] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Aline DIVO de CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 05 Février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2014, la société CHESNAY PIERRE 2 a donné à bail, en renouvellement de plusieurs baux successifs depuis 1998, à la société J.D.PARLY II, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société JD SALONS, un local commercial n°101 d’une surface de 184 mètres carrés, situé au niveau 1 du centre WESTFIELD PARLY 2 sis,, [Adresse 4].
Par courrier recommandé du 19 septembre 2022, la SARL JD SALONS a indiqué à la société CHESNAY PIERRE 2 que sa situation économique la contraignait à arrêter son activité dans les locaux loués.
Par exploit du 8 novembre 2022, la société CHESNAY PIERRE 2 a sommé la SARL JD SALONS d’exploiter et garnir les locaux loués.
Par exploit du 18 novembre 2022, la SARL JD SALONS a donné congé du bail avec effet immédiat sauf à retenir la date du 30 septembre 2023, terme de la période triennale en cours.
Parallèlement, la SARL CAC qui exploitait un fonds de commerce de salon de coiffure sous l’enseigne « Camille Albane », [Adresse 3] depuis 2006 s’est vue solliciter en septembre 2022 aux fins de transformer le salon « Camille Albane » en salon « Dessange ».
A la suite d’une assignation de la société CHESNAY PIERRE 2, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance du 18 avril 2023, enjoint la SARL JD SALONS à exécuter son obligation contractuelle d’ouverture et d’exploitation des locaux loués et donnés à bail par la société CHESNAY PIERRE 2 de façon normale et continue de la garnir, les entretenir et d’en assurer la sécurité, dans le centre commercial « WESTFIELD PARLY 2 », sis, [Adresse 4], et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance. Il a également enjoint à la SARL JD SALONS d’avoir à cesser l’exploitation sous l’enseigne « DESSANGE » du commerce de salon de coiffure dans les locaux situés, [Adresse 3], et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance. Il a, par ailleurs, condamné la SARL JD SALONS à payer à la société CHESNAY PIERRE 2 une somme provisionnelle de 295.632 euros au titre de l’arriéré locatif. Il a en revanche débouté la société CHESNAY PIERRE 2 de sa demande d’injonction adressée à la SARL CAC aux fins cesser l’exploitation de son salon de coiffure sous l’enseigne « Dessange ».
Par actes de commissaire de justice du 15 juin 2023, la société CHESNAY PIERRE 2 a fait assigner la SARL JD SALONS et la SARL CAC devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement de les voir condamner in solidum au paiement d’un arriéré locatif et d’une somme en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence.
Par acte extrajudiciaire signifié à la société JD SALONS et à la société CAC le 19 juin 2023, la société CHESNAY PIERRE 2 leur a fait sommation d’avoir à communiquer le contrat de franchise ou tout autre document contractuel permettant d’établir la relation commerciale et d’exclusivité entre le groupe DESSANGE INTERNATIONAL (et/ou l’une des sociétés de ce Groupe) et la société CAC.
Par lettres officielles du 3 juillet 2023, la SARL JD SALONS a déclaré n’entretenir aucun lien de droit commercial, contractuel ou d’exclusivité avec la SARL CAC et la SARL CAC a simplement confirmé exercer son activité en qualité de franchisé, sous l’enseigne DESSANGE.
La société CHESNAY PIERRE 2 a réitéré ses demandes le 10 octobre 2023 et par acte, signifié à la SARL JD SALONS le 24 septembre 2024, à la SARL CAC le 19 septembre 2024 et à la société DESSANGE INTERNATIONAL le
18 septembre 2024, a de nouveau réitéré sa demande outre une demande relative à la communication de l’acte de cession d’éléments du fonds de commerce et un état du chiffre d’affaires du fonds de commerce de la société CAC au, [Adresse 3].
Le 9 octobre 2024, la société CHESNAY PIERRE 2 a assigné en intervention forcée la société DESSANGE INTERNATIONAL, les deux instances étant jointes le 10 décembre 2024.
Par conclusions sur incident du 7 novembre 2024, la société CHESNAY PIERRE 2 a soulevé un incident de communication de pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
5 janvier 2026, la société CHESNAY PIERRE 2 demande au juge de
la mise en état de :
Vu le bail commercial du 30 septembre 2014 et ses avenants,
Vu le règlement intérieur du centre commercial WESTFIELD PARLY 2,
Vu les articles 1134 et 1184, dans leur version applicable en la cause, et les articles 10, 1240 et 1728 du code civil,
Vu les articles 138, 139, 696, 699, 700, 788 et 789 du code de procédure civile,
Vu les adages fraus omnia corrumpit et probatio diabolica,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence visée dans les conclusions,
Vu les sommations de communiquer des 19 juin et 10 octobre 2023 et du 18 septembre 2024,
— juger qu’il y a lieu d’enjoindre à la société JD SALONS, à la société DESSANGE INTERNATIONAL et à la société CAC, laquelle a expressément reconnu être un franchisé du réseau de salons de coiffure DESSANGE, d’avoir à communiquer à la société CHESNAY PIERRE 2 :
o l’acte de cession intervenu le 30 octobre 2022 mentionné dans le rapport établi par les commissaires aux comptes de la société JD SALONS clôturant les comptes sociaux de l’exercice comptable 2022,
o le contrat de franchise ou tout autre document contractuel permettant d’établir la relation commerciale et d’exclusivité entre le groupe DESSANGE INTERNATIONAL (et/ou l’une des sociétés de ce Groupe) et la SARL CAC et,
o un état, certifié par expert-comptable, de l’évolution des chiffres d’affaires de la société CAC, sur la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2024, réalisés dans le fonds de commerce exploité au, [Adresse 3] ,
le tout dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,
— juger qu’il y a lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— débouter la société JD SALONS (enseigne « DESSANGE »), la société DESSANGE INTERNATIONAL et la société CAC de toutes leurs demandes,
— condamner, à titre provisionnel et in solidum, la société JD SALONS (enseigne « DESSANGE »), la société DESSANGE INTERNATIONAL et la société CAC, à payer à la société CHESNAY PIERRE 2 les dépens, ainsi que la somme de 10 000 euros, à parfaire, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la société DESSANGE INTERNATIONAL est une entité centrale du groupe DESSANGE INTERNATIONAL, au cœur de la structuration juridique et capitalistique du groupe DESSANGE, et détient des liens capitalistiques avec chacune des filiales du groupe,
— le bénéfice de la propriété des marques par la société DESSANGE INTERNATIONAL témoigne du fait que c’est bien elle seule qui est en mesure de concéder l’usage des différentes marques aux franchisés,
— la société DESSANGE INTERNATIONAL s’est incontestablement rendue complice du Groupe « DESSANGE » et de la société JD SALONS, filiale de ce groupe détenue directement par Messieurs, [X] et, [Q], lesquels sont respectivement Président du directoire et directeur général délégué de la société D PARTICIPATIONS, elle-même présidente de la société DESSANGE INTERNATIONAL,
— le transfert du fonds de commerce n’est pas contestable,
— elle ne s’appuie pas uniquement sur la détention capitalistique mais également sur un faisceau d’indices,
— elle a subi de très graves préjudices du fait des actions et manquements des sociétés JD SALONS, DESSANGE INTERNATIONAL avec la complicité de la société CAC,
— la violation des obligations contractuelles de la société JD SALONS n’a été rendue possible qu’avec la complicité du franchisé du même groupe, la société CAC, qui exploitait déjà un salon sous l’enseigne «, [J], [D] » dans les locaux situés, [Adresse 3] et qui l’exploite à présent à cette même adresse sous l’enseigne « DESSANGE », et ce sur la base d’un contrat de franchise manifestement conclu entre la société DESSANGE INTERNATIONAL et la société CAC,
— un refus de faire droit à la demande de communication du contrat de franchise du Bailleur contreviendrait aux principes directeurs du procès reconnus par le droit interne, mais également par le droit supranational, et en particulier au principe d’égalité des armes tel que prévu à l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— ni la confidentialité alléguée, ni le secret des affaires ne peuvent justifier la carence probatoire de la société CAC,
— la société CAC ne démontre pas le préjudice qui pourrait prétendument résulter d’une telle communication, pourtant nécessaire, alors même que l’objet social du Bailleur est la location de terrains et d’autres biens immobiliers et qu’il n’a donc strictement rien à voir avec celui des défendeurs,
— il est tout à fait possible de communiquer un document caviardé ne faisant pas apparaître les méthodes et savoir-faire afin de préserver la confidentialité invoquée,
— en application de l’article R. 153-3 et suivants du Code de commerce, la partie à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce doit, à peine d’irrecevabilité remettre au juge la version confidentielle intégrale de cette pièce, une version non confidentielle ou un résumé et un mémoire précisant les motifs qui confèrent le caractère d’un secret des affaires,
— la société CAC ne peut donc utilement opposer le secret des affaires, sans en démontrer la réalité et sans poursuivre la procédure spécifiquement prévue par les dispositions légales,
— conformément à la jurisprudence (Cass. Ass. Plén. 6 octobre 2006,
RG n° 05-13.255 « Boot shop »), la société CHESNAY PIERRE 2 est en droit de se prévaloir des clauses et conditions du contrat de franchise, comme d’ailleurs de tout autre contrat établissant une relation commerciale et d’exclusivité avec le groupe DESSANGE INTERNATIONAL, dès lors qu’un manquement d’une des parties à ce contrat lui cause un préjudice, notamment en cas de manquement du franchiseur ou cocontractant à son devoir d’information vis-à-vis de la société CAC, sur l’existence de la clause de non-concurrence du Bail et ses incidences pour les parties et particulièrement pour le franchisé, peu important à nouveau que la société CHESNAY PIERRE 2 soit tierce au contrat de franchise, alors qu’en toute hypothèse elle rapporte déjà la preuve de l’existence d’une faute contractuelle de la société JD SALONS et de la société CAC à ses obligations,
— l’article 18 du Bail impose clairement au Preneur et au groupe dont il fait partie d’avertir l’ensemble de son réseau de franchise de l’existence de la clause de non-concurrence,
— alors que la clause de non-concurrence interdit clairement au Preneur, aux sociétés du groupe DESSANGE et à la société DESSANGE INTERNATIONAL d’installer une enseigne « DESSANGE » à proximité immédiate, ceux-ci n’ont pas hésité, en parfaite violation de leurs engagements à installer un commerce identique, sous la même enseigne, à seulement 800 mètres du Centre, situé au, [Adresse 3],
— toute violation d’une stipulation de non-concurrence constitue une infraction contractuelle particulièrement grave, puisque si un preneur s’affranchit unilatéralement d’une telle clause, pour consécutivement décider de s’installer à proximité du centre, ce comportement est susceptible d’être reproduit par les autres locataires du centre, ce qui est alors de nature à fragiliser la commercialité du centre et à préjudicier gravement au bailleur,
— la société JD SALONS a elle-même avoué l’existence d’un transfert de salariés au bénéfice du salon tenu par la société CAC, ce qui n’a pu se faire que dans le cadre d’un contrat spécifique, le cas échéant dans le cadre du contrat de franchise,
— la clause de non-concurrence a vocation à s’appliquer tant au preneur initial, qu’aux sociétés du groupe DESSANGE INTERNATIONAL, c’est-à-dire à la société JD SALONS (ayant repris le Bail), et par voie de conséquence à la société CAC qui est son franchisé,
— l’effet relatif des conventions est inapplicable, dans les cas où la fraude ou la dissimulation d’une information déterminante du consentement serait établie,
— le groupe « DESSANGE INTERNATIONAL » (dont la société JD SALONS est une filiale) a nécessairement fait état de la clause de non-concurrence dans le contrat de franchise dont il est demandé la production,
— l’article 18 du Titre II du Bail demeure parfaitement applicable, et les références à une société contrôlée par le Preneur ou contrôlant le Preneur ou encore au franchiseur restent parfaitement applicables,
— l’article 18 du Titre II du Bail sur la clause de non-concurrence fait mention de l’expression « s’intéresser directement ou indirectement » [à l’exercice d’une activité similaire], de sorte qu’en usant d’un contrat de franchise, la société JD SALONS et le Groupe DESSANGE, (en sa qualité de franchiseur), se sont bien intéressés à l’exercice d’une activité similaire directement, mais aussi indirectement par le biais de la société CAC, franchisée, qui exploitait déjà dans le secteur de la coiffure et avait déjà une relation contractuelle avec le Groupe DESSANGE sous l’enseigne «, [J], [D] »,
— le préjudice subi par le Bailleur du fait de la violation par la société JD SALONS de la clause de non-concurrence (notamment préjudice d’image résultant de la perte d’une enseigne prestigieuse au sein du centre et préjudice économique par l’effet de la perte de la clientèle récurrente attachée au fonds et disposant d’un très fort pouvoir d’achat qui y étaient associée) peut être déterminé sur la base de ce chiffre d’affaires complémentaire réalisé dans le salon, [Adresse 3], pour tenir compte de l’évolution du chiffre d’affaires dans la période précitée compte-tenu du déplacement de clientèle minutieusement organisé par la société JD SALONS avec l’appui de son franchisé la société CAC, et du transfert d’enseigne afin de détourner la clientèle du centre commercial,
— la pièce produite par la société CHESNAY PIERRE 2 dans la procédure au fond, correspond à un extrait du rapport établi par les commissaires aux comptes de la société JD SALONS clôturant les comptes sociaux de l’exercice comptable 2022 indiquant que le salon de coiffure exploité dans le centre PARLY 2 « a été vendu »,
— il s’agit d’une documentation officielle, de documents comptables concernant la société JD SALONS, dont « le greffe du tribunal de commerce de PARIS atteste l’exactitude des informations transmises », comprenant notamment l’extrait du procès-verbal des décisions de l’associé unique et l’affectation des résultats de l’exercice comptable clos le 31 décembre 2022, ainsi que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 lesquels sont « certifiés conformes » par le co-gérant de la société JD SALONS, Monsieur, [B], [Q],
— des comptes déposés avec déclaration de confidentialité peuvent faire l’objet d’une levée de confidentialité, la confidentialité n’étant pas absolue et pouvant céder dans plusieurs hypothèses (procédure collective, autorités administratives, sociétés de financement, etc.) et qu’en toute hypothèse de nombreux sites internet dédiés au formalisme et à la transmission de documentation contractuelle permettent désormais d’obtenir, en accès libre ou payant, à de multiples renseignements sur des sociétés,
— en ce qui concerne la réalité de la cession si aucune cession du fonds de commerce n’était intervenue (en dépit des constatations du commissaire aux comptes et de l’expert-comptable du Preneur), il est plus que vraisemblable compte-tenu des circonstances de l’espèce et de la proximité des fonds qu’une cession isolée de certains éléments du fonds de commerce exploité anciennement par le Preneur (stocks, enseigne DESSANGE, transfert de salariés, etc.) soit intervenue entre les sociétés JD SALONS et CAC, de sorte qu’il existe nécessairement un contrat de cession à ce titre,
— un juge qui ordonne une astreinte peut parfaitement se réserver la liquidation de celle-ci (i) s’il reste saisi de l’affaire ou (ii) s’il s’en est expressément réservé le pouvoir, étant souligné que lorsque le juge s’est réservé cette possibilité, il a l’obligation de statuer sur la demande en liquidation et que c’est uniquement dans le doute [pouvant notamment résulter de formules ambiguës], que la compétence appartiendrait au juge de l’exécution.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 2 février 2026, la SARL JD SALONS demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 11, 138, 139 et 788 du code de procédure civile,
Vu l’article 1162 du Code civil
Vu les articles L 330-3 et R 330-1 du Code de commerce
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences citées,
— se déclarer incompétent au profit du Juge de l’Exécution de Paris pour statuer sur la demande formulée à titre subsidiaire par la SCI CHESNAY PIERRE 2 relative à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 18 avril 2023,
— débouter la société CHESNAY PIERRE 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner en tout état de cause la société CHESNAY PIERRE 2 à payer à la société JD SALONS une indemnité de 8.000 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident ;
— condamner la société CHESNAY PIERRE 2 aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Martine DUPUIS avocat au barreau de Versailles.
Elle fait valoir que :
— selon l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir »,
— en l’espèce, d’une part l’ordonnance de référé ne prévoit pas que le juge se serait réservé le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée et d’autre part le juge des référés n’est plus saisi de l’affaire,
— pour qu’une partie soit enjointe de communiquer un acte, encore faut-il qu’elle détienne cet acte et que cet acte existe,
— le document produit par la société CHESNAY PIERRE 2 au soutien de sa demande de communication d’un acte de cession n’est pas fiable,
— le fonds de commerce a été fermé et non cédé,
— la demanderesse ne fait état d’aucun argument ou indice établissant l’existence d’un contrat de franchise entre JD SALONS et CAC. La société JD SALONS ne peut être condamnée à communiquer un contrat de franchise auquel elle n’est pas partie,
— l’existence d’un contrat de franchise qui plus est conclu antérieurement à la signature du Bail est sans lien avec la prétendue violation de la clause de non-concurrence prévue au Bail qui lie uniquement le Preneur et n’interdit pas le changement d’enseigne d’un franchisé du Groupe du Preneur,
— l’article 10.1 du Bail ne modifie pas uniquement le périmètre géographique de la clause de non-concurrence prévu à l’article 3.3 comme le soutient le Bailleur. Il modifie également :
— le champ d’application ratione materiae de l’article 18 pour viser toute activité similaire sous enseigne DESSANGE et non plus seulement toute activité similaire comme le prévoit l’article 18 des conditions générales ;
— Ainsi que le champ d’application ratione personae du même article dans la mesure où l’article 10.1 vise uniquement le Preneur et non-plus le Preneur et les sociétés contrôlées par lui ou le contrôlant.
— la clause de non-concurrence a été modifiée en conditions particulières pour obliger uniquement le Preneur. Elle ne régit en aucun cas les relations entre le Groupe DESSANGE et la société CAC,
— la modification par CAC de son enseigne historique « Camille Albane » pour une enseigne « Dessange » n’est pas interdite par la clause de non-concurrence prévue au Bail, qui ne lie ni la société CAC, ni son franchiseur,
— ni le Code de Commerce ni la jurisprudence n’imposent au franchiseur d’informer l’ensemble de son réseau des clauses de non-concurrence prévues aux baux des franchisés, qui plus est lorsque la clause de non-concurrence en question ne concerne pas les parties au contrat de franchise,
— la demande de communication du contrat de franchise n’aura en conséquence aucune incidence sur la résolution du litige,
— la demande de chiffre d’affaires servirait à prouver l’étendue d’un éventuel préjudice dont la nature n’est à aucun moment caractérisée par le Bailleur,
— le fait que le chiffre d’affaires de JD SALONS ne se soit pas automatiquement reporté sur les autres enseignes de coiffure du Centre Commercial n’est pas un préjudice personnel à la société CHESNAY PIERRE 2,
— le chiffre d’affaires réalisé par la société CAC ne permettra pas de chiffrer l’un quelconque de ces chefs de préjudice, faute de tout lien entre le chiffre d’affaires de cette société et les préjudices invoqués, de sorte que la demande de communication n’est pas pertinente.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 2 février 2026, la société DESSANGE INTERNATIONAL demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 11, 32, 122, 138, 139 et 788 du code de procédure civile,
Vu l’article 1162 du Code civil
Vu les articles L 330-3 et R 330-1 du Code de commerce
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences citées,
— déclarer la société CHESNAY PIERRE 2 irrecevable en ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la société CHESNAY PIERRE 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner en tout état de cause la société CHESNAY PIERRE 2 à payer à la société DESSANGE INTERNATIONAL une indemnité de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident ;
— condamner la société CHESNAY PIERRE 2 aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Martine DUPUIS avocat au barreau de Versailles.
Elle fait valoir que :
— la société DESSANGE INTERNATIONAL n’est pas le franchiseur des sociétés JD SALONS et CAC,
— DESSANGE INTERNATIONAL est la société qui détient les marques du Groupe Dessange,
— DESSANGE INTERNATIONAL est complètement étrangère au présent litige,
— pour qu’une partie soit enjointe de communiquer un acte, encore faut-il qu’elle détienne cet acte et que cet acte existe,
— le document produit par la société CHESNAY PIERRE 2 au soutien de sa demande de communication d’un acte de cession n’est pas fiable,
— le fonds de commerce a été fermé et non cédé,
— la demanderesse ne fait état d’aucun argument ou indice établissant l’existence d’un contrat de franchise entre JD SALONS et CAC. La société JD SALONS ne peut être condamnée à communiquer un contrat de franchise auquel elle n’est pas partie,
— l’existence d’un contrat de franchise qui plus est conclu antérieurement à la signature du Bail est sans lien avec la prétendue violation de la clause de non-concurrence prévue au Bail qui lie uniquement le Preneur et n’interdit pas le changement d’enseigne d’un franchisé du Groupe du Preneur,
— l’article 10.1 du Bail ne modifie pas uniquement le périmètre géographique de la clause de non-concurrence prévu à l’article 3.3 comme le soutient le Bailleur. Il modifie également :
— le champ d’application ratione materiae de l’article 18 a été modifié pour viser toute activité similaire sous enseigne DESSANGE et non plus seulement toute activité similaire comme le prévoit l’article 18 des conditions générales ;
— le champ d’application ratione personae du même article a aussi été modifié dans la mesure où l’article 10.1 vise uniquement le Preneur et non-plus le Preneur et les sociétés contrôlées par lui ou le contrôlant.
— la clause de non-concurrence a été modifiée en conditions particulières pour obliger uniquement le Preneur. Elle ne régit en aucun cas les relations entre le Groupe DESSANGE et la société CAC,
— la modification par CAC de son enseigne historique « Camille Albane » pour une enseigne « Dessange » n’est pas interdite par la clause de non-concurrence prévue au Bail, qui ne lie ni la société CAC, ni son franchiseur,
— ni le Code de Commerce ni la jurisprudence n’imposent au franchiseur d’informer l’ensemble de son réseau des clauses de non-concurrence prévues aux baux des franchisés, qui plus est lorsque la clause de non-concurrence en question ne concerne pas les parties au contrat de franchise,
— la demande de communication du contrat de franchise n’aura en conséquence aucune incidence sur la résolution du litige,
— la demande de chiffre d’affaires servirait à prouver l’étendue d’un éventuel préjudice dont la nature n’est à aucun moment caractérisée par le Bailleur,
— le fait que le chiffre d’affaires de JD SALONS ne se soit pas automatiquement reporté sur les autres enseignes de coiffures du Centre Commercial n’est pas un préjudice personnel à la société CHESNAY PIERRE 2,
— le chiffre d’affaires réalisé par la société CAC ne permettra pas de chiffrer l’un quelconque de ces chefs de préjudice, faute de tout lien entre le chiffre d’affaires de cette société et les préjudices invoqués, de sorte que la demande de communication n’est pas pertinente.
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées le
3 juillet 2025, la SARL CAC demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 11, 138, 139 et 788 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences, pièces et éléments cités,
— juger que la clause de non-concurrence du bail commercial conclu entre les sociétés Chesnay Pierre 2 et JD Salons est inopposable à la société CAC ;
— débouter la société Chesnay Pierre 2 de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Chesnay Pierre 2 à payer à la société CAC la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Chesnay Pierre 2 aux entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir que :
— la société Chesnay Pierre 2 fait l’aveu du caractère inutile et infondé de son incident et de ses demandes de communication de pièces sous astreinte,
— la confidentialité qui est attachée au contrat de franchise exclut toute communication à un tiers tel que la société Chesnay Pierre 2,
— la production du contrat de franchise de la société CAC est un contrat confidentiel, protégé par le secret des affaires, en raison de la protection du savoir-faire inhérent à toute franchise, ce qui fait obstacle à sa communication à la société Chesnay Pierre 2,
— il n’existe aucune obligation légale ou contractuelle impliquant que le contrat de franchise de la société CAC comporte la mention ou reproduction de la clause de non-concurrence du Bail de la société JD Salons et, a fortiori, fasse obligation à la société CAC d’en respecter les termes,
— les parties au Bail ont, par l’intermédiaire de l’article 10.1 du Titre I du Bail – stipulations particulières –, expressément modifié les stipulations relatives à la clause de non-concurrence, à savoir non seulement l’article 3.3 du Titre du I mais également l’article 18 du Titre II du Bail – stipulations générales,- le débiteur de l’obligation de non-concurrence n’étant que le seul preneur au Bail, la société JD Salons,
— À aucun moment, l’article R. 330-1 du code de commerce ne fait obligation de communiquer les éventuels baux conclus par les autres exploitants, ni de mentionner l’existence d’une obligation de non-concurrence contractée par les autres exploitants qui serait contenue dans lesdits baux ou dans d’autres contrats,
— aucune cession de fonds n’est intervenue entre elle et la société JD Salons. Il n’existe aucun lien de droit entre les sociétés CAC et JD Salons,
— les prétendus comptes annuels 2022 sur lesquelles la société Chesnay Pierre 2 se fonde constituent un document incomplet – le compte de résultat ne figure pas dans les comptes annuels produits, ni le détail des comptes – avec une pagination erratique, le document produit par la demanderesse passant de la page 4 à une annexe non paginée sur des « règles et méthodes comptables » avant de repartir sur la page 19,
— la société JD Salons a cessé l’exploitation dudit fonds le 22 octobre 2022, comme cela ressort de sa liasse fiscale relative aux comptes arrêtés au
31 décembre 2022,
— l’absence de fondement de la demande de la société Chesnay Pierre 2 d’obtenir communication d’un acte de cession de fonds de commerce résulte encore de l’absence de preuve d’une publicité inhérente à ce type de cession,
— le chiffre d’affaires réalisé par la société CAC depuis 2006 dans les locaux, [Adresse 3] ne regarde absolument pas la société Chesnay Pierre 2 avec laquelle elle n’est pas liée,
— c’est au contraire à la société Chesnay Pierre 2 qu’il appartient de démontrer que les salons de coiffure situés au sein du centre commercial « premium » Westfield Parly 2 n’ont pas vu leur chiffre d’affaires augmenter postérieurement à la cessation d’exploitation par la société JD Salons des locaux situés au sein du centre commercial,
— le tableau communiqué à ce titre est incomplet.
MOTIFS
1. Sur l’exception d’incompétence opposée à la demande de la société CHESNAY PIERRE 2 au titre de la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ajoute qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le
8 septembre 2024, la société CHESNAY PIERRE 2 demande à la juridiction :
« A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes de condamnation au paiement des pénalités contractuelles pour non-respect de l’obligation d’ouverture du local,
— ordonner la liquidation de l’astreinte selon les termes de l’ordonnance de référé devenue définitive en date du 18 avril 2023, laquelle est fixée à la somme de 500 euros par jour de retard pour chacune des deux injonctions visées dans l’ordonnance, à savoir l’obligation d’exécuter son obligation contractuelle d’ouverture et d’exploitation du local de façon normale et continue, de les garnir les entretenir et en assurer la sécurité et de cesser l’exploitation sous l’enseigne « DESSANGE » du commerce de salon de coiffure dans les locaux situés, [Adresse 3] dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pendant une durée de quatre mois, soit la somme totale pour la période du 24 octobre 2022 au 30 septembre 2023 à
120 000 euros TTC calculée prorata temporis,
— condamner la société JD SALONS (enseigne « DESSANGE ») en sus des sommes contractuellement dues à payer à la société CHESNAY PIERRE 2 la liquidation de l’astreinte prévue aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles d’un montant de
120 000 euros TTC ».
Il résulte de la décision du 18 avril 2023 du juge des référés que celui-ci a expressément indiqué qu’il ne se réservait pas la liquidation de l’astreinte. Par ailleurs, il n’est plus saisi du litige. Enfin, en tout état de cause, le tribunal judiciaire statuant au fond ne dispose d’aucun critère de compétence aux termes des dispositions de l’article L. 131-3 précité pour statuer sur la liquidation d’une astreinte ordonnée par un juge des référés.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit du juge de l’exécution.
Le siège social de la SARL JD SALONS se situant, [Adresse 2], la juridiction territorialement compétente aux termes de l’article R. 121-2 précité est celle de Paris.
La décision d’incompétence sera donc rendue à son profit.
2. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société DESSANGE INTERNATIONAL à la société CHESNAY PIERRE 2
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un tiers à une convention de non-concurrence n’est pas l’auteur mais facilite la violation de l’obligation de non-concurrence par le débiteur de son engagement, il est susceptible d’engager sa responsabilité.
Par conséquent, dès lors qu’il est constant que la SARL JD SALONS et la société DESSANGE INTERNATIONAL font partie du même groupe, la société CHESNAY PIERRE 2 présente un intérêt légitime à mettre en cause la société DESSANGE INTERNATIONAL, la démonstration du bien-fondé de son action constituant une condition du succès et non de sa recevabilité.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société DESSANGE INTERNATIONAL et de déclarer recevable l’action de la société CHESNAY PIERRE 2 à son encontre.
3. Sur les demande de communication de pièces présentées par la société CHESNAY PIERRE 2
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication , à l’obtention et à la production des pièces .
L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 138 du même code ajoute que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code précise que la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état dans le cadre d’un incident de production de pièces ni de trancher l’interprétation d’une clause de non-concurrence ni d’établir l’existence d’un préjudice, points qui relèvent de l’appréciation de la juridiction du fond mais seulement de déterminer si la demanderesse présente un motif légitime pour obtenir la production forcée de la pièce qui doit être utile et nécessaire à la démonstration du bien-fondé de ses prétentions.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SARL CAC de sa demande tendant à ce que la clause de non-concurrence du bail commercial lui soit déclarée inopposable.
3.1 Sur la demande de communication du contrat de franchise ou tout autre document contractuel permettant d’établir la relation commerciale et d’exclusivité entre le groupe DESSANGE INTERNATIONAL (et/ou l’une des sociétés de ce Groupe) et la SARL CAC
En l’espèce, il résulte du bail objet du litige, un article 18 contenu dans les stipulations générales ainsi rédigé :
« Le Preneur, en intégrant le Centre, s’oblige à déployer tous ses efforts pour développer et conserver la meilleure des exploitations dans le Centre.
Par conséquent, le Preneur, les sociétés contrôlées ou le contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, le cas échéant son franchiseur s’il est titulaire d’un contrat de franchise, s’interdisent d’exploiter ou de s’intéresser directement ou indirectement, à l’exercice d’une activité similaire dans le Centre ou située à une distance fixée au Titre I du Bail et mesurée à partir d’une limite extérieure quelconque de l’Ensemble Immobilier , ces stipulations s’appliquent à compter du jour de la signature du Bail et pendant toute sa durée, ses éventuels renouvellements ou prorogations.
Toute violation du présent engagement rendra exigible de plein droit après mise en demeure de payer tous dommages et intérêts, et pertes de toute nature subis par le Bailleur. Ce dernier ayant en outre la possibilité de mettre en œuvre la clause résolutoire du Bail.
La présente clause ne porte toutefois pas atteinte au droit du Preneur, des sociétés contrôlées ou le contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, le cas échéant son franchiseur, de maintenir à l’intérieur du périmètre de non-concurrence une exploitation préexistante dont la liste exhaustive est précisée dans le Titre I.
Le Preneur fera son affaire personnelle de l’information des personnes engagées par la présente clause et en demeurera garant vis-à-vis du Bailleur ».
L’article 10 des stipulations particulières du bail stipule que « les parties se sont entendues pour réduire le périmètre de la zone de non-concurrence de
5000 mètres à 2000 mètres. En conséquence, elles conviennent d’annuler la rédaction du premier tiret de l’article 3.3 du Titre I du Bail et de la remplacer par la suivante : « le Preneur s’interdit, à compter du jour de la signature du Bail et pendant toute sa durée, ses renouvellements ou prorogations éventuels, d’exploiter ou de s’intéresser directement ou indirectement à l’exercice d’une activité similaire sous l’enseigne « DESSANGE » à une distance de moins de 2000 mètres d’une limite extérieure quelconque du Centre ».
Comme précédemment rappelé, il n’appartient pas au juge de la mise en état, à ce stade de la procédure, de trancher le différend d’interprétation sur l’étendue des personnes concernées par les clauses ainsi rédigées. Il ne saurait davantage être davantage statué sur l’obligation légale d’information du franchiseur dès lors qu’en tout état de cause, la SARL CAC n’a pas précisé qui était son franchiseur de sorte que ce moyen à ce stade est purement hypothétique.
Toutefois, il y a lieu de constater qu’il est constant qu’à tout le moins, la clause porte sur l’exercice d’une activité similaire sous l’enseigne « DESSANGE » à une distance de moins de 2000 mètres d’une limite extérieure quelconque du centre Parly 2.
Or, il résulte des indications de la SARL CAC qu’elle s’est vue solliciter en septembre 2022 pour exercer une activité sous l’enseigne « DESSANGE », sans qu’elle ne précise qui l’a sollicité, à la même période où la SARL JD SALONS informait sa bailleresse qu’elle allait cesser d’exercer son activité au sein du centre. Elle admet, au surplus, qu’elle a donné suite à cette sollicitation et qu’elle exerce son activité de manière effective sous l’enseigne « DESSANGE ».
Il est par ailleurs démontré par la bailleresse au moyen d’un plan non contesté par les défenderesses que la SARL CAC exerce son activité à une distance de moins de 2000 mètres du centre commercial.
Ces constatations apparaissent suffisantes pour permettre d’établir que l’activité exercée par la SARL CAC est susceptible de constituer une activité prohibée au sens de la clause de non-concurrence objet du litige.
Par conséquent, la société CHESNAY PIERRE 2 présente un motif légitime pour connaître les conditions d’exercice de l’activité de la SARL CAC dans le cadre du contrat de franchise dont elle bénéficie et la communication de cette pièce apparaît utile et nécessaire à la résolution du litige.
La SARL CAC ne saurait lui opposer le secret des affaires par des affirmations générales dès lors qu’elle n’a pas eu recours à la procédure prévue par l’article R. 153-3 du code de commerce.
Il lui sera donc enjoint de communiquer son contrat de franchise. En revanche, la société CHESNAY PIERRE 2 sera déboutée du surplus de sa prétention au titre de « tout autre document contractuel » au regard de l’imprécision de la demande.
Aux fins d’assurer l’effectivité de la communication, une astreinte sera prononcée dans les conditions fixées au dispositif qui pourra être liquidée par la présente juridiction, celle-ci n’étant pas dessaisie.
3.2. Sur la demande de communication de l’acte de cession qui serait intervenu le 30 octobre 2022
Pour soutenir sa demande à ce titre, la société CHESNAY PIERRE 2 produit une pièce n°39 relative aux comptes annuels de la SARL JD SALONS pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 dont il ressort une rubrique « faits marquants » où il est indiqué « le 30 octobre 2022 le salon de Parly II a été vendu ».
Toutefois, dans la rubrique « faits marquants » de la liasse fiscale pour l’année 2022 produite par la SARL JD SALONS, il est indiqué que le salon de Parly II a été fermé fin octobre 2022.
La locataire fournit également une attestation relative à l’absence de cession de fonds de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 établie par la société de commissariat aux comptes Fifty Bees.
Par ailleurs, la société CHESNAY PIERRE 2 ne se réfère à aucune opération comptable qui pourrait correspondre à la cession du fonds de commerce objet du litige pourtant valorisé à la somme de 677.723,07 euros dans les comptes pour l’année 2021 qu’elle communique en page 36.
Elle ne justifie pas davantage de la publication d’une telle cession.
Il en résulte que l’existence d’un acte de cession de fonds de commerce qui serait intervenu le 30 octobre 2022 apparaît trop incertain pour qu’il en soit ordonné la production forcée.
Au surplus, si la société CHESNAY PIERRE 2 fait référence à la cession isolée d’éléments du fonds de commerce, elle ne présente pas de demande précise sur ce point.
Il convient donc de la débouter de sa demande de production de pièces sur ce point.
3.3. Sur la demande de communication d’un état certifié par expert-comptable de l’évolution du chiffre d’affaires de la société CAC
La société CHESNAY PIERRE 2 produit un constat établi par Maître, [P], commissaire de justice, le 5 mai 2022 accompagné d’un tableau signé par le commissaire de justice dont il ressort que le chiffre d’affaires des deux autres salons du centre commercial est resté stable sur les années 2023 et 2024.
Si ce constat permet de considérer que la clientèle du salon Dessange ne se serait pas reportée sur les autres salons, il ne permet pas davantage de caractériser pour ceux-ci une perte de clientèle qui aurait été attirée par le salon Dessange à l’extérieur du centre commercial.
S’agissant du préjudice d’image invoqué par la société CHESNAY PIERRE 2, elle ne démontre pas en quoi le chiffre d’affaires réalisé par la SARL CAC lui permettrait de démontrer un tel préjudice. S’agissant de la perte de clientèle occasionnant un préjudice économique, la société CHESNAY PIERRE 2 ne démontre pas en quoi la connaissance du chiffre d’affaires réalisé lui serait utile dès lors que les documents comptables dont elle dispose concernant le salon Dessange et les commerces alentours dans son centre et les comptages des flux auxquelles elle procède nécessairement seraient déjà susceptibles de démontrer l’existence d’une telle perte de clientèle sans qu’il y ait nécessité de connaître les éléments comptables de la SARL CAC.
Il en résulte que la société CHESNAY PIERRE 2 ne rapporte pas la preuve de la nécessité ni de l’utilité des documents sollicités de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
4. Sur les autres demandes
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties succombant pour partie à l’incident, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
5. Sur la suite de la procédure
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juin 2026
à 9 heures 30 pour conclusions au fond de la société CHESNAY PIERRE 2 avant le 2 juin 2026 à la suite de la communication du contrat de franchise par la SARL CAC.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître des demandes de la société CHESNAY PIERRE 2 ainsi formulées :
« A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes de condamnation au paiement des pénalités contractuelles pour non-respect de l’obligation d’ouverture du local,
— ordonner la liquidation de l’astreinte selon les termes de l’ordonnance de référé devenue définitive en date du 18 avril 2023, laquelle est fixée à la somme de 500 euros par jour de retard pour chacune des deux injonctions visées dans l’ordonnance, à savoir l’obligation d’exécuter son obligation contractuelle d’ouverture et d’exploitation du local de façon normale et continue, de les garnir les entretenir et en assurer la sécurité et de cesser l’exploitation sous l’enseigne « DESSANGE » du commerce de salon de coiffure dans les locaux situés, [Adresse 3] dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pendant une durée de quatre mois, soit la somme totale pour la période du 24 octobre 2022 au 30 septembre 2023 à 120 000 euros TTC calculée prorata temporis,
— condamner la société JD SALONS (enseigne « DESSANGE ») en sus des sommes contractuellement dues à payer à la société CHESNAY PIERRE 2
la liquidation de l’astreinte prévue aux termes de l’ordonnance de référé
rendue le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles d’un montant
de 120 000 euros TTC »,
Ordonne la disjonction de l’instance concernant ces chefs de prétention ;
Renvoie l’affaire concernant ces chefs de prétention devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Dit que le dossier lui sera transmis en application de l’article 82 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société DESSANGE INTERNATIONAL,
Déclare recevable l’action de la société CHESNAY PIERRE 2 à l’encontre de la société DESSANGE INTERNATIONAL,
Ordonne à la SARL CAC de communiquer à la société CHESNAY PIERRE 2 le contrat de franchise lui permettant d’exercer sous l’enseigne « DESSANGE » dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que faute pour la SARL CAC d’y procéder, elle sera, passé ce délai, redevable à l’égard de la société CHESNAY PIERRE 2 d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 3000 euros par jour pendant une durée de
100 jours,
Dit que le juge de la mise en état conservera la charge éventuelle de la liquidation de l’astreinte,
Déboute la société CHESNAY PIERRE 2 et la SARL CAC du surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 9 juin 2026 à 9h30 pour conclusions au fond de la société CHESNAY PIERRE 2 à la suite de la communication du contrat de franchise par la SARL CAC avant le 2 juin 2026.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MARS 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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