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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 18 août 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 18 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00308 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4TH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIÉTÉ BYCIMI,
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 825 294 028
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 97
DÉFENDERESSE
Société E.U.R.L. CASATECH
immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le numéro 790 489 330,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 10 et par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Juin 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date 26 mai 2025, la société BICYMI a assigné la société EURL CASATECH en référé, afin d’ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de constater les désordres affectant le hammam installé au sein d’une maison individuelle sise [Adresse 6] [Adresse 11] et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
La société BICYMI expose au soutien de ses demandes avoir fait construire une maison à usage d’habitation et que dans ce cadre, elle a confié le lot n°12 carrelage-faïence à la société CASATECH ; elle explique qu’un procès-verbal de réception a été régularisé le 18 décembre 2020 avec deux réserves, qui ont fait l’objet de levée par procès-verbal le 18 mars 2021 ; elle ajoute que l’aménagement d’un hammam avec pose de mosaïque et de carrelage était prévu au titre du lot n°12 ; elle indique que le 7 juin 2024, le gérant de la société BICYMI a pris contact avec la société CASATECH afin de lui faire savoir que la mosaïque du hammam se décollait ; elle ajoute qu’après différents échanges, la société CASATECH s’est rapprochée de son assureur afin que celui-ci prenne en charge le sinistre mais qu’à date, aucun expert n’a été désigné pour résoudre les désordres ; la société BICYMI précise que son conseil a adressé un courrier à l’assureur, sans obtenir de réponse ; elle explique avoir sollicité un Commissaire de Justice le 23 octobre 2024 aux fins d’établissement d’un procès-verbal de constat aux termes duquel plusieurs désordres étaient relevés.
La société CASATECH, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société BICYMI verse aux pièces du dossier le marché de travaux du lot n°12 carrelage-faïence régularisé par les parties ; le procès-verbal de réception en date du 18 décembre 2020 ainsi que celui de levée des réserves du 18 mars 2021 ; les échanges de mail entre les parties relatifs aux désordres allégués ainsi que le procès-verbal de constat établi par Commissaire de justice en date du 23 octobre 2024.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société BICYMI à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société CASATECH.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, la demande de la société BICYMI au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [I] [R]
SARL NVA – [Adresse 1]
[Localité 3]
Port. : 0671787094
Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 12] ;
— Se faire communiquer tous les éléments contractuels et techniques utiles à l’exécution de sa mission ;
— Entendre tout sachant ;
— Examiner les désordres afférents à la mosaïque du hammam et plus précisément l’affaissement du faux-plafond constaté par commissaire de justice ;
— Dire s’ils proviennent d’un défaut d’achèvement, une erreur de conception, une défectuosité des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre ou de toute autre cause ;
— Dire s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou en compromettant la solidité ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ;
— Rechercher les causes de ces désordres et fournir tous les éléments techniques de fait et de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
— Donner son avis sur les remèdes à apporter et en chiffrer le coût ;
— Evaluer les préjudices matériels subis (troubles de jouissance, dépenses compensatoires etc) ;
— S’expliquer techniquement, dans le cadre de sa mission ainsi définie, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3000€ qui sera consignée par la société BICYMI avant le 7 octobre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS la société BICYMI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BICYMI aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [S] GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Maître [B] [M] de la SELARL [M] [B]
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