Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00381 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNFK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00469
N° RG 25/00381 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNFK
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC)
Me Patricia BORDONNET par case palais
Me Charles CUNY par LS
Me Valérie REYNAUD par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Patricia BORDONNET
Me Charles CUNY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— Mondher SOLTANI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [B]
née le 28 Février 1955 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 71
DÉFENDERESSES :
Fédération [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia BORDONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 99 et ayant pour avocat plaidant Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS
[8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia BORDONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 99 et ayant pour avocat plaidant Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 14 février 2022, Madame [B] [K] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande d’indemnisation de son préjudice contre la Fédération d’institution de retraites complémentaires [7] et l’institution de retraite complémentaire [8].
Le 02 décembre 2024, Madame [B] [K] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au rejet de l’exception d’incompétence et à la condamnation des défendeurs à diverses sommes dont une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 janvier 2025, la Fédération d’institution de retraites complémentaires [7] et l’institution de retraite complémentaire [8] concluaient, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’incompétence du pôle social de [Localité 9] à titre principal, au débouté de la demanderesse à titre subsidiaire et à la condamnation de la demanderesse à leur verser à chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg
Attendu que l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5422-20 du code du travail ; 4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ; 5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ;
Attendu que les litiges relatifs entre un salarié et un organisme gestionnaire de garanties collectives de prévoyance complémentaire relève du tribunal judiciaire (Soc, 17 novembre 2010, 09-42.944) ;
Attendu que les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (Civ. 2, 12 mars 2020, 19-13.804) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la Fédération d’institution de retraites complémentaires [7] et l’institution de retraite complémentaire [8] rapportent bien la preuve que le litige porte sur le montant annuel de la retraite complémentaire de la requérante qui est par principe un litige relatif à la relation contractuelle entre la requérante et les deux organismes de prévoyance privés dans laquelle la Caisse nationale d’assurance vieillesse du régime général n’intervient absolument pas permettant ainsi d’exclure toute compétence du pôle social ;
Attendu que pour la juridiction de céans, il ne fait pas l’ombre d’un doute que le contentieux entre Madame [B] [K] et la Fédération d’institution de retraites complémentaires [7] et l’institution de retraite complémentaire [8] ne relève pas du contentieux général de la sécurité sociale pour lequel le pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG est compétent mais que ce contentieux relève du contentieux civil général pour lequel le Tribunal judiciaire de PARIS est seul et unique compétent à l’aune des sièges sociaux de la Fédération d’institution de retraites complémentaires [7] et de l’institution de retraite complémentaire [8] qui se trouvent à Paris ;
Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la déclaration d’incompétence de la juridiction, les dépens doivent être réservés ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’à la lumière de la déclaration d’incompétence de la juridiction, les prétentions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile doivent être réservés ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les prétentions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
N° RG 25/00381 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNFK
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les prétentions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Société d'investissement ·
- Facture ·
- Dépense ·
- Objet social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Pièces ·
- Biens ·
- Véhicule
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Incapacité ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Location
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Formule exécutoire ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Haïti ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Guadeloupe ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Date
- Acte ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Décès ·
- Partage ·
- Demande ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Contrat de franchise ·
- Clause de non-concurrence ·
- International ·
- Enseigne ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Clause ·
- Franchiseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Quittance
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.