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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01112 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIBG
PRONONCÉE PAR
Caroline GEAY, Vice présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 4 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL [T]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la sociéte [T]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 14 février 2017 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 17/00002, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a désigné Monsieur [J] [R], en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 24 février 2020, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [U] [S] en lieu et place de Monsieur [J] [R].
Par assignation délivrée le 8 octobre 2025, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL [T] demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA SMABTP et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 au cours de laquelle la SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens développés au terme de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l’appui de ses demandes, la SA MAAF ASSURANCES expose que la SARL [E] [B], qui est intervenue pour effectuer des travaux de ravalement sur le bien objet des opérations d’expertise actuellement en cours, était assurée auprès de la SA SMABTP lors de son intervention.
La SA SMABTP, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES justifie par la production de l’ordonnance en date du 14 février 2017 d’une expertise judiciaire en cours actuellement menée par Monsieur [U] [S].
Il ressort des explications de la partie demanderesse et des pièces versées aux débats que lors de la réalisation des travaux la SARL [E] [B] était assurée auprès de la SA SMABTP.
En conséquence, il convient de constater que la SA MAAF ASSURANCES justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL [E] [B].
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SA MAAF ASSURANCES, partie demanderesse, aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL [T] les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 4 février 2017 désignant Monsieur [J] [R] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [U] [S] ;
DIT que la SA MAAF ASSURANCES communiquera sans délai à la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL [T], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL [E] [B] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA MAAF ASSURANCES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA MAAF ASSURANCES de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL [T] sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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