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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 déc. 2024, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00270 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZG2
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :16/12/24
à :
Mme [Z]
Mme [G] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :16/12/24
à :
Me FOURNIER (case de Me MARGAIL)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Association POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONIMIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
DÉFENDEUR :
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [G] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 11 février 2019, l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a consenti à Madame [P] [Z] un prêt [Numéro identifiant 5] d’un montant de 12.000,00€, remboursable en 48 mensualités. Madame [D] [Z] née [G] s’est porté caution solidaire par acte du même jour dans la limite de 6.000,00€.
Par assignation du 1er juillet 2024, se prévalant d’un défaut de paiement des échéances et du prononcé de la déchéance du terme, l’ADIE a saisi le Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Madame [P] [Z] condamnée au paiement de la somme de 8.180,19€ avec intérêts au taux contractuel de 7,43% à compter du 4 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;Madame [D] [Z] née [G] condamnée solidairement au paiement de la somme de 6.000,00€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2020 ;les défendeurs condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, elle soutient que son action est recevable, que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat litigieux de sorte que le délai de forclusion de deux ans est inapplicable en l’espèce. Elle souligne avoir valablement prononcé la déchéance du terme conformément aux prévisions contractuelles et que les défenderesses doivent être solidairement condamnées au regard du contrat et de l’engagement de caution compte tenu du non remboursement des sommes empruntées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, au cours de laquelle l’ADIE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Les défenderesses, citées à étude, n’ont pas comparu.
Par note en délibéré reçue le 4 novembre 2024, l’ADIE soutenait ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevée d’office à l’audience et tirée de l’absence d’indication du taux de période, exposant que le TEG apparaît indiqué de manière annuelle, que l’absence d’indication du taux de manière mensuelle est sans incidence sur la validité du TEG et que la Cour d’appel a jugé par arrêt du 27 août 2021 que les dispositions du code de la consommation étaient inapplicables aux prêts consentis par l’ADIE.
La décision était rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse verse le contrat de prêt signé par Madame [P] [Z], l’acte de cautionnement signé par Madame [D] [Z] née [G], des mises en demeure adressées aux défenderesses et un décompte des versements.
Il ressort de ces éléments que Madame [P] [Z] a souscrit un prêt d’un montant de 12.000€, remboursable en 48 mensualités, dont elle n’a pas régulièrement acquitté les mensualités. La déchéance du terme est valablement intervenue au regard de la clause prévu à l’article 2.2. des contrats.
Selon les dispositions de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Seuls bénéficient des dispositions prévues aux articles 311-11 et suivants du code de la consommation les crédits contractés par l’emprunteur dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle, lesquels sont qualifiés de crédit à la consommation.
Dès lors, le contrat litigieux, dans la mesure où il a été conclu pour les besoin de l’activité professionnelle du contractant (“réalisation du projet suivant : snack et épicerie”) échappe à l’application des dispositions précitées.
En revanche, il n’échappe pas à l’ensemble des articles du code de la consommation, et se trouve notamment soumis aux dispositions de l’article R 314-2.
En effet, aux termes de l’article R314-2 du code de la consommation, pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le taux de période du TEG n’est pas mentionné.
L’ADIE soutient que ce taux est mentionné puisque le contrat porte mention d’un TEG annuel et qu’il n’existe pas d’obligation d’exprimer le TEG mensuel, l’emprunteur ne subissant au demeurant aucun préjudice à cet égard.
Cependant, l’expression annuelle ou mensuelle du TEG se distingue du taux de période, ce qui ressort d’ailleurs expressément des dispositions de l’article R314-2 du code de la consommation, lequel exposant clairement que le TEG, d’une part, doit être proportionnel au taux de période, d’autre part. La sanction de l’absence de mention du taux de période du TEG consiste en la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et à l’application du taux d’intérêt légal.
Ainsi, en l’espèce, faute de mention du taux de période, il y a lieu de substituer le taux d’intérêt légal au taux contractuel.
Au regard du montant du financement (12.000,00€) et de celui des sommes remboursées au visa du décompte produit (4.818,44€), il y a lieu de considérer que la somme restant due s’élève à 7.181,56€, somme que Madame [P] [Z] sera condamnée à payer, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 février 2019, date de décaissement des fonds.
Madame [D] [Z] née [G] sera solidairement condamnée au paiement de cette somme, à hauteur de 6.000,00€, compte tenu des termes de son engagement de caution solidaire, conformément aux dispositions des article 2288 et suivants du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Les défenderesses, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a en lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [Z] à payer à l’ADIE la somme de 7.181,56€, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 février 2019, au titre du prêt [Numéro identifiant 5] souscrit le 11 février 2019,
CONDAMNE Madame [D] [Z] née [G], solidairement avec Madame [P] [Z], au paiement de cette somme à l’ADIE dans la limite de 6.000,00€, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2020, au titre de son engagement de caution souscrit le 11 février 2019 concernant le prêt [Numéro identifiant 5],
REJETTE la demande de l’ADIE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [Z] et Madame [O] [Z] née [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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