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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 déc. 2025, n° 24/15343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 24/15343
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PVW
N° MINUTE :
Assignation du :
16 décembre 2024
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 décembre 2025
DEMANDERESSE
La société GVL CAPITAL ayant pour nom commercial J.GAINVILLE PROPERTIES,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #Z0046
DEFENDERESSE
Madame [I] [M], [E] [L] [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0429
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2018, la société Gvl Capital a acquis un local à [Localité 7] correspondant au lot n° 2 d’une copropriété.
[I] [F] est propriétaire d’un appartement voisin du local de la société Gvl Capital correspondant au lot n° 4 de la même copropriété.
L’emprise matérielle de l’appartement de [I] [F] comprend une salle de bains.
Le 16 décembre 2024, la société Gvl Capital a assigné [I] [F] devant le tribunal de céans aux fins de:
la déclarer propriétaire de la salle de bains située matériellement dans l’appartement de [I] [F] comme faisant partie du lot n° 2,ordonner à [I] [F] de lui restituer la superficie annexée,ordonner son expulsion de cette surface,la condamner à remettre à ses frais en état le lot n° 2 et le mur séparant les lots 2 et 4 tel qu’il figure au plan de l’état descriptif de division de la copropriété,la condamner à lui verser une indemnité d’occupation de 250 euros par mois à compter du 1er décembre 2019, outre l’intérêt légal à compter du 1er décembre 2024,la condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société Gvl Capital demande au juge de la mise en état de:
désigner un géomètre expert aux fins de:comparer la configuration matérielle des lots n° 2 et 4 aux plans de copropriété, au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division,mesurer les lots,indiquer si la configuration matérielle de l’appartement de [I] [F] empiète sur le lot de la société Gvl Capital,condamner [I] [F] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, [I] [F] sollicite:
le rejet des demandes,la condamnation de la société Gvl Capital à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé 22 octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre suivant.
MOTIFS
Vu les conclusions de la société Gvl Capital notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025;
Vu les conclusions de [I] [F] notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025;
La société Gvl Capital fait valoir:
que la comparaison du plan annexé à l’état descriptif de division de la copropriété à celui du relevé de mesurage [H] figurant à son titre de propriété fait apparaître que son bien est amputé de 3,31 m² par rapport à la définition de son lot,que, corrélativement, la surface du lot de [I] [F] telle qu’elle résulte des plans annexés à l’état descriptif de division est inférieure à celle stipulée à son acte de vente,qu’il est ainsi établi que l’amputation du lot n° 2 a pour origine un empiétement du lot n° 4,qu’il est utile qu’un géomètre compare la configuration matérielle des biens des parties à celle résultant du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division.
[I] [F] oppose:
que le plan du lot n°4 annexé au règlement de copropriété n’est pas coté et ne contient pas des formes régulières, qu’il est donc impossible de déduire de sa lecture la moindre mesure d’une surface,qu’elle n’a jamais modifié la configuration et la surface de son lot,que, de même, la contenance et la surface du lot acquis par la société Gvl Capital n’a subi aucun changement depuis son acquisition,qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise qui, de surcroît, constituerait une intrusion dans un logement occupé.
Sur ce, les titres des parties ont pour objet des lots de copropriété. La propriété de chacune des parties a donc pour assiette les parties privatives des lots objets de leur titre telles que définies au règlement de copropriété, à son état descriptif de division et aux plans annexés à cet état.
Les plans annexés à l’état descriptif de division sont cotés et le lot n° 2 est composé de forme géométrique régulières, à savoir des rectangles.
A l’examen du plan du lot n° 2 propriété de la société Gvl Capital, il apparaît que sa surface au sol sans tenir compte de l’embrasure des fenêtres et des portes est de 25 m².
Or, la surface [H] stipulée au titre de la société Gvl Capital est de 22,22 m². Elle est ainsi inférieure de près de 3 m² à celle résultant du titre.
Certes, la surface [H] ne se confond pas avec la surface au sol et est plafonnée par celle-ci. Cependant, la différence constatée rend vraisemblable l’empiétement allégué et justifie que soit ordonnée une expertise afin de déterminer sa réalité et le cas échéant son ampleur.
Il convient donc d’ordonner une expertise selon les modalités fixées au dispositif.
Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
COMMETTONS, en qualité d’expert, [K] [J] exerçant [Adresse 1] à [Localité 7] (01.45.75.59.69), qui, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles notamment les plans annexés à l’état descriptif de division de la copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 7] et avoir entendu les parties, aura pour mission de:
se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 7],faire un plan coté et à l’échelle de chacun des biens matériellement occupés par la société Gvl Capital ou [I] [F] ou par des personnes occupantes du chef de ces dernières,mesurer la surface au sol de chacun des biens dans leur configuration matérielle,comparer les plans correspondant aux occupations matérielles à ceux figurant à l’état descriptif de division, déterminer pour chacun des biens tels qu’ils sont matériellement réalisés les surfaces occupées ne faisant pas partie du lot pour lequel l’occupant est titré tel qu’il est défini au plan annexé à l’état descriptif de division et les surfaces faisant partie du lot pour lequel l’occupant est titré mais qui lui sont matériellement inaccessibles et mesurer ces surfaces;
AUTORISONS l’expert à se rendre dans les lots n° 2 et 4 avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique à condition d’avoir prévenu les occupants des lieux de sa visite au moins 14 jours à l’avance par acte de commissaire de justice;
ENJOIGNONS aux parties de fournir immédiatement à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
DISONS que l’expert remettra aux parties un prérapport avant le 30 avril 2026;
DISONS que les parties auront jusqu’au 30 mai 2026 pour former leurs dires;
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal avant le 30 juin 2026, qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties;
FIXONS à 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de la société Gvl Capital;
DISONS que cette consignation devra être versée au service de la régie (escalier D – 2ème étage) avant le 10 février 2026;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire;
Nous RÉSERVONS le contrôle des opérations d’expertise;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 18 mars 2026 à 13h30 pour vérification de la consignation;
RÉSERVONS les dépens et les frais irrépétibles;
Faite et rendue à [Localité 7] le 10 décembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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