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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 11 avr. 2026, n° 26/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 11 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01417 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RP4
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [U] [C], interprète en langue dari, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [I] [Z] représentant M. [L] [N];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [X] [G]
de nationalité Afghane
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 06 avril 2026 par M. [F] , qui lui a été notifié le 06 avril 2026 à 18h10.
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en ALLEMAGNE.
Par requête du 10 Avril 2026 reçue au greffe à 09h03, M. [L] [N] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me [K] [W] entendu en ses observations ; je n’ai pas vu de PV d’audition administrative de Monsieur [G]. Il n’a pas été mis en situation de formuler des précisions sur sa situation de vulnérabilité ou de handicap. Il n’y a pas de vérification de sa situation de santé. Le fait de ne pas vous avoir apporter la preuve de son audition fait grief. Il n’y a aucun élément qui permette de vérifier sa situation administrative et de santé. Je vous demande de bien vouloir annuler l’arrêter de placement en rétention et le remettre en liberté. L’audition de l’étranger doit être loyale. Des recherches effectuées par la préfecture ne suffisent pas à éclairer votre juridiction. Vous ne pourrez que constater l’absence de loyauté de l’administration.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : sur les conditions de viatique cela rentre dans son audition. Pour l’existence d’une situation de vulnérabilité, il faut prouver le grief. Dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention, il y a un considérant clair. Ce document a été intégralement traduit pour Monsieur et il l’a signé. La procédure est régulière. Si Monsieur n’était pas en accord avec les mentions de l’arrêté de placement, il ne l’aurait pas signé.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Le 6 avril 2026, Monsieur [G] a été interpellé au volant d’un véhicule RENAULT Espace alors qu’il se trouvait à [Localité 2] et qu’il provenait de [Localité 3] avec retrouvé dans le véhicule 2 bidons d’essence, étant précisé en procédure que les gendarmes avaient observé que le véhicule était lourdement chargé au cours du trajet. Monsieur [G] a indiqué qu’il avait réalisé ce trajet en échange « d’une traversée vers l’Angleterre ».
A l’issue de sa garde-à-vue, Monsieur [G] a été placé en rétention administrative le 6 avril 2026.
Dans le cadre de la procédure, les empreintes de Monsieur [G] ont été passées à la borne Eurodac et ont été relevées en Allemagne dans le cadre d’une demande d’asile.
Sur l’absence d’audition administrative
A titre liminaire, il sera rappelé que l’audition administrative n’est pas obligatoire et que l’autorité préfectorale peut avoir recours à tout élément utile de la procédure.
En outre, il ressort du procès-verbal d’audition de Monsieur [G] que ce dernier a pu faire part d’élément de sa situation personnelle notamment de son parcours migratoire tel que la page 4 du procès-verbal d’audition. Enfin, ces éléments ont été repris dans l’arrêté de placement en rétention administrative qui ont fait l’objet d’une traduction par l’interprète sans que cela ne suscite de réaction particulière de la part de l’intéressé. De la même manière, dans le cadre de l’audience, Monsieur [G] a été invité à faire part des éléments de sa situation qu’il souhaitait faire valoir il a déclaré ne rien avoir à dire.
Si Monsieur [G] fait valoir que cette absence d’audition administrative lui causerait grief, il convient d’observer qu’il se borne à alléguer de manière abstraite que le fait de ne pas avoir ces éléments ne lui permettait pas d’appréhender sa situation personnelle, sans démontrer de manière concrète l’atteinte substantielle portée à ses droits telle que l’impossibilité d’accéder aux soins ou aux associations humanitaires, d’autant que la Préfecture a motivé son arrêté par l’absence d’élément de la situation de l’intéressé. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de document de voyage en cours de validité mais en raison d’une demande déposée en Allemagne, une demande de réadmission dans le cadre des accords de Dublin a été faite auprès des autorités allemandes le 6 avril 2026 à 17h23. Au regard du délai de 14 jours offert aux Etats afin qu’ils répondent, il n’y pas encore eu de réponse adressée par lesdites autorités.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [L] [N], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h18
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [F] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01417 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RP4
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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