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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 24/02984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2025
N° R.G. : 24/02984
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [W]
C/
S.A.R.L. MOMOT BAT
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 299
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MOMOT BAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, M. [D] [W] a fait assigner la société MOMOT BAT, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel il demande, de :
A titre principal, au visa du code de la consommation,
— Prononcer la résolution du contrat de vente,
— Condamner la SARLU MOMOT BAT à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 10.592 euros au titre des acomptes,
— 5.296 euros au titre de la majoration,
A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle,
— Prononcer la résolution du contrat de vente,
— Condamner la SARLU MOMOT BAT à payer à M. [W] la somme de 10.592 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023,
En tout état de cause,
— Condamner la SARLU MOMOT BAT à payer à Monsieur [W] la somme de 2.680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
— Condamner la SARLU MOMOT BA aux entiers dépens.
*
La société MOMOT BAT, citée selon un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. L’affaire est jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la résolution du contrat
En l’espèce, M. [D] [W] expose qu’il a confié des travaux de rénovation de sa salle de bains à la société MOMOT BAT et qu’il lui a versé un acompte de 10.592 euros. Il fait valoir que la société MOMOT BAT n’a jamais effectué les travaux ni ne lui a remboursé l’acompte.
Aux termes de l’article L. 216-1 du code de la consommation, " Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4. "
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Aux termes de l’article L. 216-6 du code de la consommation,
« I. -En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut:
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts."
En l’espèce, il ressort du devis signé n°2210D028-4 du 28 novembre 2022 que M. [D] [W] avait confié à la société MOMOT BAT des travaux de rénovation de sa salle de bains. M. [D] [W] justifie par ailleurs avoir versé à la société MOMOT BAT la somme totale 10.593 euros à titre d’acomptes.
Par courrier recommandé en date du 22 avril 2023, M. [D] a notifié à la société MOMOT BAT la résolution du contrat et a sollicité la restitution de l’acompte versé, cette dernière ne s’étant pas présentée sur le chantier et n’ayant pas entrepris les travaux.
La société MOMOT BAT, non comparante, ne rapporte pas la preuve qu’elle se serait libérée de ses obligations, conformément aux termes de l’article 1353 du code civil.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater la résolution au 22 avril 2023 du contrat conclu entre les parties le 28 novembre 2022.
Compte tenu de la résolution du contrat, la société MOMOT BAT sera condamnée à restituer à M. [D] [W] la somme de 10.592 euros versée à titre d’acompte.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 216-7 du code de la consommation, « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »
Aux termes l’article L. 241-4 du code de la consommation, « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement ».
En application de cet article, la société MOMOT BAT sera également condamnée à payer à M. [D] [W] la somme de 5.296 euros au titre de la majoration de 50 %, faute d’exécution volontaire dans les trente jours de la dénonciation du contrat.
2. Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la société MOMOT BAT qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la société MOMOT BAT sera condamnée à payer à M. [D] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE la résolution au 22 avril 2023 du contrat conclu entre M. [D] [W] et la société MOMOT BAT le 28 novembre 2022 ;
CONDAMNE la société MOMOT BAT à payer à M. [D] [W] la somme de
10.592 euros au titre de la restitution des acomptes ;
CONDAMNE la société MOMOT BAT à payer à M. [D] [W] la somme de
5.296 euros au titre de la majoration de 50 % ;
CONDAMNE la société MOMOT BAT à payer à M. [D] [W] la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société MOMOT BAT aux dépens de l’instance.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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