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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 déc. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00581 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6CS
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A.S. BOULANGERIE PATISSERIE DU SOLEIL C/ [O] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BOULANGERIE PATISSERIE DU SOLEIL, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 842 071 862, dont le siège social est sis 53 avenue Paul Vaillant Couturie – 94110 ARCUEIL
représentée par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 163, avocat postulant et Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [S] né le 16 Avril 1946 à PARIS 15ème (75), demeurant 55 rue de l’Assomption – 75016 PARIS
représenté par Me Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0550
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juin 2010, M. [O] [S] a donné à bail commercial à M. [C] [Y], aux droits duquel vient la société Boulangerie Pâtisserie du soleil, des locaux situés 53, rue Paul Vaillant Couturier à Arcueil (94110).
Par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2022, le bailleur a fait signifier à la preneuse un congé avec refus de renouvellement pour le 31 mars 2023 et offre d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2023, M. [V] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec pour mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due par M. [O] [S] et de l’indemnité d’occupation due par la société Boulangerie Pâtisserie du soleil. Il a déposé son rapport le 26 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 7 octobre 2024, M. [O] [S] a notifié à la société Boulangerie Pâtisserie du soleil son droit de repentir et lui a offert le renouvellement du bail à compter du 7 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, la société Boulangerie Pâtisserie du soleil a fait assigner M. [O] [S] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi qu’une provision de 3 500,00 € et la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [O] [S] aux dépens.
Après un renvoi, le dossier a été évoqué à l’audience du 17 novembre 2025, au cours de laquelle la société Boulangerie Pâtisserie du soleil, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, elle s’est désistée de sa demande visant à ce que l’expert ait également pour mission d’estimer l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter du 1er avril 2023, et a contesté le moyen, soulevée par le défendeur, selon lequel elle ne disposerait pas de motif légitime à solliciter la présente expertise.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, M. [O] [S] demande au juge des référés de :
— débouter la société Boulangerie Pâtisserie du soleil de sa demande d’expertise,
— la condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans en préciser le montant.
Par ailleurs, le conseil de M. [O] [S] s’est opposé oralement à la demande provisionnelle formulée par la demanderesse.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société Boulangerie Pâtisserie du soleil n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas :
— du constat de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, constatant notamment une fissure sur le mur situé à l’avant de la boutique, un écartement entre les deux vantaux d’une fenêtre au rez-de-chaussée, une fissure sous cette fenêtre, la dégradation du faux plafond à gauche de la porte d’accès au laboratoire (avec présence de moisissure), du sol de l’entrée de la cuisine et du revêtement ondulé de la toiture, ainsi que la présence de fissures au niveau de la terrasse,
— du rapport d’expertise de M. [F] [L] en date du 27 mars 2025, relevant la présence de fissures, la défectuosité de l’étanchéité de la terrasse, le pourrissement d’une solive du plancher, la fragilisation de la charpente de l’appentis ainsi que de nombreuses infiltrations et préconisant notamment une reprise d’étanchéité de la terrasse, le remplacement des fenêtres et la réfection de l’appentis.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, les désordres constatés affectent, au moins pour partie, les gros murs, les voûtes et la couverture de l’immeuble et ne sont donc pas uniquement la conséquence de l’usure et de la vétusté des locaux. Ils ne relèvent donc manifestement pas de l’obligation d’entretien qui incombe au preneur.
La persistance de ces désordres suffit à démontrer que la demanderesse dispose d’un motif probatoire à voir ordonner une mesure d’expertise.
Les pièces versées aux débats par M. [O] [S] ne suffisent pas à établir sa mauvaise foi.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la société Boulangerie Pâtisserie du soleil dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société Boulangerie Pâtisserie du soleil le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, la société Boulangerie Pâtisserie du soleil ne produit aucun élément de nature à justifier le quantum de la provision qu’elle réclame, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Boulangerie Pâtisserie du soleil, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [W] [I] (1965)
Certificat de formation à l’expertise judiciaire
7 avenue Pierre Curie
91450 SOISY SUR SEINE
Port. : 06.73.86.51.16
Email : oliver.fournier@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 53, rue Paul Vaillant Couturier à Arcueil (94110) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la société Boulangerie Pâtisserie du soleil à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la société Boulangerie Pâtisserie du soleil, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Boulangerie Pâtisserie du soleil à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Boulangerie Pâtisserie du soleil,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la société Boulangerie Pâtisserie du soleil,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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