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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01432 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF6R
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00434
N° RG 24/01432 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF6R
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— [E] [K], Assesseur employeur
— [Y] [V], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [D] [S]
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
— Contradictoire et avant-dire-droit
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 260
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [G], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 19 novembre 2024, Mme [H] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [8] ([12]) du Bas-Rhin rendue le 13 juin 2024 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont elle est atteinte.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 mai 2025.
Mme [H] [J] maintient sa demande de prise en charge. Elle explique que seule son activité professionnelle d’agent d’entretien peut être à l’origine de sa pathologie et a relevé que si le délai de 14 jours de prise en charge du tableau 57 est effectivement dépassé, il ne l’est que de très peu.
Mme [H] [J] demande au tribunal de dire que les maladies professionnelles du 31 octobre 2023 et du 04 novembre 2023 doivent être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
A titre subsidiaire, ordonner en application de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En défense, la [9] conclut oralement à la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Elle fait valoir que Mme [H] [J] est atteinte d’un syndrome du nerf ulnaire et d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, maladies figurant au tableau numéro 57 des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas respectée.
Elle ajoute que le [11] a rendu des avis défavorables à la prise en charge d’une maladie professionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article R.142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
N° RG 24/01432 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF6R
Il est constant en l’espèce que Mme [H] [J] était employée en qualité d’assistante maternelle et d’agent d’entretien lorsqu’elle a complété le 22 novembre 2023 sa déclaration de maladie professionnelle, mentionnant une épicondylite du coude droit. Elle a encore déclaré une compression du nerf ulnaire accompagnée d’un certificat médical initial en date du 05 décembre 2023 faisant mention d’une « compression du nerf ulnaire à gauche, tableau 39B syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne ».
Ces affections figurent au tableau n°57 du régime général des maladies professionnelles lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. » et des « Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. »
Le tableau stipule un délai de prise en charge de 14 jours pour la tendinopathie et de 90 jours pour le syndrome canalaire du nerf ulnaire.
La caisse considérant que le délai de 14 jours était dépassé, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, au [11]. Le 11 juin 2024, le comité a rendu un avis défavorable, rejetant le lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, agent de service hospitalier.
Cet avis s’impose à la caisse.
Mme [H] [J] conteste l’absence de lien avec le travail.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [H] [J].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue avant-dire-droit,
ORDONNE la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [H] [J] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
SURSOIT À STATUER ;
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l’avis du comité ;
RÉSERVE À STATUER sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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