Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 22/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00331
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C201
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [F] EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit:
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER
S.A.S. [10]
[12]
Le
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [10], qui exerce une activité de restauration, a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF Lorraine dans le cadre de la recherche de travail dissimulé, contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations du 21 décembre 2018.
Par courrier du 5 mai 2021, la société [10] a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) près l’URSSAF Lorraine en vue de contester ce redressement.
Par décision du 9 novembre 2021, la Commission de Recours amiable a confirmé le redressement et rejeté la réclamation de la société [10].
Par requête expédiée le 29 mars 2022 et reçu au greffe le 30 mars 2022, la société [10] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester le redressement dont elle a fait l’objet.
Dans ses dernières conclusions, la société [10] demande au tribunal de :
Annuler la décision rendue par la Commission de recours amiable de l’URSSAF Lorraine du 9 novembre 2021 notifiée en date du 31 janvier 2022Débouter l'[11] de sa demande reconventionnelle.Subsidiairement,
Réduire les droits dus à l’URSSAF de Lorraine en de plus justes proportions.Au vu de la situation économique, accorder à la SAS [10] de larges délais de paiements afin qu’elle puisse s’acquitter des droits dus.En tout état de cause, condamner l'[11] à payer à la SAS [10] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 CPCCondamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, l'[12] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
Déclarer le recours de Ia SAS [10] irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai légal, conformément à l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
Déclarer la SAS [10] recevable mais mal fondée en son recours ;En conséquence, l’en débouter et confirmer Ia décision de rejet explicite prise par laCommission de Recours Amiable de I'[12] le 9 novembre 2021 en ce qu’elle a validé la mise en demeure du 11 février 2021 ;
A titre reconventionnel, condamner la SAS [10] au paiement d’une somme de 22.002,00 € représentant le rappel de cotisations notifie à son encontre, augmenté des majorations de redressement pour infraction de travail dissimule (5.700,00 €) et des majorations de retard décomptées provisoirement (922,00 €) et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après paiement du principal ;Débouter la SAS [10] de sa demande de condamnation de l'[12] au paiement d’une somme de 1.500,00 € établie sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile mais condamner la requérante qui succombe à payer à l’organisme Ia somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 4 septembre 2024, lors de laquelle la société [10] et l'[12] étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
L'[12] soutient que le recours contentieux formé par la société [10] est irrecevable comme ayant été intenté hors du délai de 2 mois prévu à l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la décision de la [9] ayant été notifiée à la demanderesse le 4 décembre 2021, le délai de recours expirait le 4 février 2022, si bien que le recours intervenu le 29 mars 2022 apparaît tardif.
Elle précise que la décision contestée a été notifiée le 4 décembre 2021 par les services de la poste, le recommandé lui ayant été revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Elle indique avoir alors procédé à une 2ème notification par courrier de la poste présenté le 12 janvier 2022 et revenu également avec la même mention. Elle précisait avoir finalement procédé à l’envoi d’une lettre simple le 31 janvier 2022, ce dernier envoi n’étant pas de nature à remettre en cause la date de la notification initiale, celle du 4 décembre 2021, dès lors que la société [10] ne saurait se prévaloir de son absence de diligences dans le retrait de ses courriers pour contester le point de départ du délai de prescription.
La société [10] expose que le courrier de notification de la décision de la [9] étant daté du 31 janvier 2022, il s’ensuit nécessairement qu’elle a reçu ledit courrier postérieurement et qu’ainsi le délai de recours expirait le 31 mars 2022, si bien que son recours du 29 mars 2022 apparaît recevable.
**************************
L’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, les parties s’opposent sur le point de départ du délai de 2 mois prévu au texte susvisé.
Si la société demanderesse retient la date du 31 janvier 2022 comme point de départ du délai de recours, date du courrier de notification de la décision contestée, force est de constater que ce courrier correspondait à un troisième envoi, en lettre simple, de la décision de la [9], et que cette circonstance est rappelée à la fin du courrier avec la mention suivante : « ce courrier vous a été envoyé à deux reprises en LRAR. Vous n’avez pas été rechercher votre courrier au bureau de poste. Il vous est de nouveau adressé en lettre simple du 31 janvier 2022 ».
Par ailleurs, l’URSSAF justifie de son côté avoir procédé à deux envois en lettre recommandée de la décision contestée, produisant les éléments le démontrant : ainsi, si dans l’avis de passage de la première lettre recommandée, aucune date n’est mentionnée, la poste atteste de la présentation du pli concerné à la date du 4 décembre 2021, le pli étant revenu avec la mention « avisé mais non réclamé » (sa pièce n°11). Procédant à un second envoi en lettre recommandée, le pli a été présenté à la demanderesse le 12 janvier 2022 et est revenu avec la même mention (sa pièce n°12).
Il en résulte que l’URSSAF justifiant de l’accomplissement des diligences nécessaires à la notification dans les formes règlementaires de la décision contestée, la date du 4 décembre 2021 constitue le point de départ du délai de recours, la demanderesse ne pouvant se prévaloir de son manque de diligence réitéré pour contester ce point de départ.
En conséquence, le recours de la société [10] est-il déclaré irrecevable.
SUR LES DEPENS
Partie succombant en son recours, la SAS [10] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE la SAS [10] irrecevable en son recours contentieux contre la décision du 9 novembre 2021 de la Commission de Recours amiable près l’URSSAF Lorraine ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tapis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Écrit ·
- Réception ·
- Acte ·
- Application
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Livraison ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Délai ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Clause resolutoire
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Revêtement de sol ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Urssaf ·
- Vices ·
- Incompétence ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Hypothèque ·
- Marc
- Commissaire de justice ·
- Crédit foncier ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Copie ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Ressort ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Sintés ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Dysfonctionnement
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Compagnie d'assurances ·
- Facture ·
- Lot ·
- Siège social ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.