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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 17 févr. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble SCI PRE DU PUITS, représenté par son syndic en exercice la SAS COGERIM - MONTAGNE ET LIATOUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DOSSIER N° : RG 25/00069 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HID2
Minute N° : 19/2026
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Mme M. LAHAXE lors des débats
Mme C. CALLAND lors du prononcé
Débats : en audience publique le 20 Janvier 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT FONCIER
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 029 848
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITEUR SAISI
Madame [U] [X] [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
AUTRE PARTIE
CRÉANCIER INSCRIT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SCI PRE DU PUITS
immatriculation n° AE9381674
représenté par son syndic en exercice la SAS COGERIM – MONTAGNE ET LIATOUT, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 325 518 009 dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Madame [U] [X] [V] [G] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 7, 8 et 34 dans un immeuble en copropriété sis sur la commune de [Localité 9] (Ain), [Adresse 2], cadastré section AD numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 16 octobre 2025, volume 2025 S numéro 72.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, la société Crédit foncier de France a fait assigner Madame [G] à comparaître à l’audience du 20 janvier 2026 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SCI Pré du Puits, représenté par son syndic, la société Cogerim – Montagne et Liatout, par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 décembre 2025.
A l’audience du 20 janvier 2026, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a requis la vente forcée.
Madame [G] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2026, Maître [D] [J], représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SCI Pré du Puits, a déclaré une créance à l’encontre de Madame [G] pour une somme de 3 828,80 euros au titre de charges de copropriété.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-15, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, “A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.”
Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.”
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un acte de prêt authentique du 31 juillet 2018, revêtu de la formule exécutoire en page 64. En revanche, il ne justifie pas du caractère liquide et exigible de sa créance, évaluée par lui à 116 022,59 euros, à défaut de produire la copie de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du prêt.
En l’état, il n’est pas possible de vérifier que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de solliciter la production de la copie de la mise en demeure.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 31 mars 2026 à 14 heures,
Invite la société Crédit foncier de France à produire la copie de la mise en demeure adressée à la débitrice préalablement à la déchéance du terme du prêt,
Dit que le présent jugement, qui vaut convocation des parties à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, sera signifié par le demandeur à la défenderesse,
Réserve les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Prononcé le dix-sept février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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