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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 4 mars 2025, n° 24/06446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06446 – N° Portalis DBZS-W-B7I-[Localité 6]
N° de Minute : L 25/00054
JUGEMENT
DU : 04 Mars 2025
S.A. TAPIS SAINT MACLOU
C/
[F] [M] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TAPIS SAINT MACLOU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [M] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 6 juin 2024, la SA TAPIS SAINT MACLOU a fait citer [F] [M] [R] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 16 décembre 2024 aux fins d’obtenir :
la condamnation de [F] [M] [R] à lui payer la somme de 2.388,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 ;
la capitalisation des intérêts ;
la condamnation de [F] [M] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance en paiement injustifiée ;
la condamnation de [F] [M] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 16 décembre 2024, la SA TAPIS SAINT MACLOU, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à comparaître à l’audience par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, [F] [M] [R] à n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La présente décision sera réputée contradictoire dès lors qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la preuve du contrat
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
En l’espèce, la requérante se prévaut d’un acte portant sur une valeur supérieure à 1.500 euros.
Or, le bon de commande produit en pièce 6 n’est pas signé par la cliente ; la case prévue à cet effet est demeurée vierge. Il en va de même quant à la pièce 10 intitulée dans le bordereau de pièces « bon de commande édité ».
La pièce 4, intitulée dans le bordereau de pièces « document de fin de chantier signé », si elle apparaît comporter la signature du client, est illisible en ses autres mentions, en sorte que rien ne permet de rattacher celle-ci au bon de commande.
Les pièces 7 et 8, intitulées dans le bordereau « PV de réception chantier dépose 29.6.2022 » et « réception partielle du 22.07.2022 » ne contiennent pas la signature du client.
Enfin la pièce 9, intitulée dans le bordereau de pièces « réception définitive du 2 août 2022», qui apparaît signée par la cliente, contient en bas de page la mention « solde de la commande à payer à réception des travaux : zéro euro ».
Au regard de ces éléments, la SA TAPIS SAINT MACLOU échoue à rapporter la preuve qui lui incombe des obligations dont elle invoque l’inexécution.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Succombant en sa demande principale, la SA TAPIS SAINT MACLOU ne peut prétendre à des dommages et intérêts fondés sur la résistance abusive de la défenderesse, de sorte que cette prétention ne sera pas plus accueillie.
Sur les mesures de fin de jugement
La SA TAPIS SAINT MACLOU, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA TAPIS SAINT MACLOU de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA TAPIS SAINT MACLOU aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5], le 4 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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