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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 17 sept. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAMCA ASSURANCE, SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. AVILIA, S.A.R.L. MG BATIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de responsabilité de la Société MG BATIMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00255 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CAMCA ASSURANCE,
LE :
Copie simple à :
— Me FROIDEFOND
— Me DEROUET
— Me LUCAS-VIGNER
— Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT
— Me BERNARDEAU
— service des expertises (X2) extension avec le RG 25/00093
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. AXALU,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non constituée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Loïc-clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. AVILIA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
non constituée
S.A.R.L. MG BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de responsabilité de la Société MG BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 6]
non constitué
SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [B] [O],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Carole PHERIVONG avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Sandrine ROY lors des débats et de Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 27 Août 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 février 2014, Monsieur [C] [I] et Madame [C] [U] ont conclu un contrat de construction d’une maison avec la SAS GROUPE BCMI, avec souscription d’une assurance dommage-ouvrage auprès de la CAMCA ASSURANCE, assureur décennal de la SAS GROUPE BCMI.
Selon procès-verbal de réception du 24 juillet 2015, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Depuis, des désordres sont apparus. A l’initiative de l’assureur protection juridique de Monsieur [C] [I] et Madame [C] [U], une expertise a été organisée le 3 mai 2023, confirmant l’existence de désordres (infiltrations d’eau à travers la toiture du garage) relevant d’une impropriété à destination pouvant mobiliser la garantie dommage-ouvrage. De nouveaux désordres sont apparus (fissures), et ont été constatés dans une expertise réalisée le 5 novembre 2024.
Dans le cadre des travaux de construction, la SAS GROUPE BCMI a sous-traité à :
— La SARL AXALU le lot « gouttières aluminium et couvertines » selon contrat du 1er septembre 2014 et facture du 26 février 2015, étant précisé qu’elle était assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
— La SARL AVILIA le lot étanchéité/couverture selon les contrats du 1er septembre 2014 et du 23 juin 2015, et factures des 20 janvier 2015 et 21 juillet 2015, étant précisé qu’elle est assurée auprès de la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES.
— Monsieur [O] [B] la pose des menuiseries extérieures selon contrat du 1er septembre 2014 et facture du 21 janvier 2015, étant précisé qu’il était assuré auprès de la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES.
— La SARL MG BATIMENT le lot gros œuvre selon contrat et facture du 25 septembre 2014, étant précisé qu’elle était assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une mesure d’instruction au contradictoire de la SAS GROUPE BCMI, de la SA CEGC et de la SA CAMCA ASSURANCES.
Par actes de commissaire de justice des 2,3, 9 et 21 juillet, la SA CAMCA ASSURANCE a assigné la SARL AXALU, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL AVILIA, la SARL MG BATIMENT, la SA AXA France IARD, Monsieur [O] [B] et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La SA CAMCA ASSURANCE sollicite l’extension de la mesure d’expertise prescrite par ordonnance du 23 juillet 2025 au contradictoire de la SARL AXALU, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL AVILIA, la SARL MG BATIMENT, la SA AXA France IARD, Monsieur [O] [B] et la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES.
Elle soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à voir ordonner l’extension de l’expertise judiciaire prescrite le 23 juillet 2025. Elle fait valoir que, dans le cadre des travaux litigieux objet de l’expertise judiciaire, la SAS GROUPE BCMI en a sous-traité une partie à la SARL AXALU (assurée auprès de la SA ABEILLE & SANTE), à la SARL AVILIA (assurée auprès de la MAAF ASSURANCES), à Monsieur [V] [B] (assuré auprès de la MAAF ASSURANCES) et à la SARL MG BATIMENT (assurée auprès de la SA AXA France IARD).
Par conséquent, elle fait valoir que leurs responsabilités sont susceptibles d’être engagées.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 26 aout 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertises à son encontre, sous les protestations et réserves d’usage concernant la responsabilité éventuelle de son assuré et la mobilisation de ses garanties.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 25 aout 2025, la SARL MG BATIMENT sollicite de statuer ce que de droit sur la demande formulée par la SA CAMCA ASSURANCE.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 21 aout 2025, la SA AXA France IARD formule les plus expresses réserves de recevabilité comme le fondement de l’action engagée à son égard. Elle fait valoir qu’à la date de la déclaration d’ouverture du chantier (le 19 juin 2014), la SARL MG BATIMENT était bénéficiaire d’une police d’assurance de responsabilité souscrite auprès de la SA AXA France IARD mais que le contrat d’assurance a été résilié à effet du 1er janvier 2015.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 12 aout 2025, la SA MAAF ASSURANCES s’associe à la mesure d’expertise sollicitée et formule les protestations et réserves les plus expresses.
La SARL AXALU, la SARL AVILIA et Monsieur [O] [B] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL AXALU, la SARL AVILIA et Monsieur [O] [B] n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés, les actes leur ayant été signifiés à personne habilitée pour les sociétés et à étude concernant Monsieur [O] [B], respectivement les 3, 9 et 21 juillet 2025.
L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
«Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.»
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SA CAMCA ASSURANCES démontre que, dans le cadre des travaux litigieux objet de l’expertise judiciaire, la SAS GROUPE BCMI en a sous-traité une partie à la SARL AXALU (assurée auprès de la SA ABEILLE & SANTE), à la SARL AVILIA (assurée auprès de la MAAF ASSURANCES), à Monsieur [O] [B] (assuré auprès de la MAAF ASSURANCES) et à la SARL MG BATIMENT (assurée auprès de la SA AXA France IARD). Par conséquent, elle fait valoir que leurs responsabilités sont susceptibles d’être engagées. A ce titre, elle produit aux débats les contrats de sous-traitance, factures et attestations d’assurance (pièces n°4 à 17) démontrant que :
— La SARL AXALU s’est vue confier le lot « gouttières aluminium et couvertines »selon contrat du 1er septembre 2014 et facture du 26 février 2015, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
— La SARL AVILIA s’est vue confier le lot étanchéité/couverture selon les contrats du 1er septembre 2014 et du 23 juin 2015, et factures des 20 janvier 2015 et 21 juillet 2015, assurée auprès de la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES.
— Monsieur [V] [B] s’est vu confier la pose des menuiseries extérieures selon contrat du 1er septembre 2014 et facture du 21 janvier 2015, assuré auprès de la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES.
— La SARL MG BATIMENT s’est vue confier le lot gros œuvre selon contrat et facture du 25 septembre 2014, assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Leurs responsabilités sont alors susceptibles de se voir engager.
Dès lors, elle dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 23 juillet 2025 à la SARL AXALU, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL AVILIA, la SARL MG BATIMENT, la SA AXA France IARD, Monsieur [V] [B] et la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES.
L’expertise ordonnée le 23 juillet 2025 sera étendue à la SARL AXALU, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL AVILIA, la SARL MG BATIMENT, la SA AXA France IARD, Monsieur [O] [B] et la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
«La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. La SA CAMCA ASSURANCE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 23 juillet 2025 à la SARL AXALU, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL AVILIA, la SARL MG BATIMENT, la SA AXA France IARD, Monsieur [O] [B] et la SA MAAF ASSURANCES.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SA CAMCA ASSURANCE provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 septembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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