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Sur la décision
| Référence : | TJ Moulins, 1re ch., 5 mai 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ECO' LOGIS EXPERTS, S.A.R.L. RENOVAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS
CHAMBRE CIVILE – SERVICE DES RÉFÉRÉS
Dossier n° N° RG 26/00008
N° Portalis DBWN-W-B7K-B6X7
Décision du 05 Mai 2026
[G] [V] époux [Y], [E] [Y] épouse [V]
C/
S.A.S. ECO’LOGIS EXPERTS, S.A.R.L. RENOVAL
Pièces délivrées :
Copie dossier
CCC + EXE :
— Me LARDANS
— Me H-M
CCC :
— Expert
— Régie
Nous, […] Présidente du Tribunal judiciaire de MOULINS, statuant en matière de référé au Tribunal judiciaire de MOULINS, assistée de […], Greffière, avons rendu le cinq Mai deux mil vingt six, l’ordonnance suivante :
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [G] [V] époux [Y]
Né le 06 Février 1957 à [Localité 1] (ALLIER)
Demeurant : [Adresse 1]
Représenté par Maître Dominique-Jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocats au barreau de MOULINS
Madame [E] [Y] épouse [V]
Née le 14 Mars 1961 à [Localité 2] (ALLIER)
Demeurant : [Adresse 1]
Représentée par Maître Dominique-Jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocats au barreau de MOULINS
D’une part,
ET DEFENDEUR :
S.A.S. ECO’LOGIS EXPERTS
Dont le siège social est : [Adresse 2]
Comparante, non représentée
S.A.R.L. RENOVAL
Dont le siège social est : [Adresse 3]
Représentée par Maître Anne-Sophie HERAULT-MANNONI, avocat au barreau de MOULINS avocat postulant et par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, avocat plaidant,
D’autre part,
L’affaire plaidée à l’audience du 31 Mars 2026 a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V] et madame [E] [V] ont acquis auprès de la SAS ECO’LOGIS EXPERTS une véranda de la marque RENOVAL moyennant un prix de 46 250 euros.
Par actes de commissaire de justice distincts des 26 janvier et 10 février 2026, monsieur [G] [V] et madame [E] [V] ont fait assigner la SAS ECO’LOGIS EXPERTS et la SARL RENOVAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins afin qu’il :
ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne tel expert qu’il lui plaira avec mission d’usage en la matière, réserve les dépens.
A l’appui, monsieur [G] [V] et madame [E] [V] font valoir que depuis l’installation de la véranda, ils ont constaté de multiples infiltrations d’eau au niveau du dôme, provoquant plusieurs sinistres dégâts des eaux.
Ils soutiennent qu’ils ont signalé les anomalies à plusieurs reprises à la SAS ECO’LOGIS EXPERTS et à la SARL RENOVAL.
Ils indiquent qu’en dépit de plusieurs interventions de la SAS ECO’LOGIS EXPERTS, les désordres ont persisté. Ils exposent en outre que la SAS ECO’LOGIS EXPERTS a reconnu qu’elle ne pouvait garantir la disparition des désordres qu’elle impute à un défaut de conception du système de toiture du modèle de véranda qu’ils ont choisi.
Par dernières concluions du 23 mars 2026, la SARL RENOVAL demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens.
A l’audience du 31 mars 2026, monsieur [G] [V] et madame [E] [V] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La SAS ECO’LOGIS EXPERTS représentée par monsieur [A] à l’audience n’a pas constitué avocat.
La SARL RENOVAL a maintenu ses prétentions et moyens.
Les conseils des parties, entendus en leurs plaidoiries et observations, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, monsieur [G] [V] et madame [E] [V] versent aux débats :
— les courriers qu’ils ont adressés aux sociétés à compter du mois de juin 2022 pour leur signaler la présence d’écoulements d’eau, notamment au niveau de la toiture de la véranda, affectant par ailleurs les murs intérieurs de leur maison,
— le courrier de la SAS ECO’LOGIS, adressé en réponse au courrier de leur conseil, confirmant l’existence d’infiltrations d’eau dans leur véranda.
Ces éléments sont de nature à démontrer que la véranda installée par la SAS ECO’LOGIS EXPERTS et conçue par la SARL RENOVAL est affectée par des désordres.
Monsieur [G] [V] et madame [E] [V] réussissent ainsi à démontrer un motif légitime afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et commettons monsieur [W] [S] – [Adresse 4] pour y procéder, avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ se rendre sur les lieux, [Adresse 1], examiner la véranda installée par la SAS ECO’LOGIS EXPERTS et conçue par la SARL RENOVAL,
5/ dire si cette installation est conforme à l’usage auquel elle était destinée, se prononcer sur les travaux d’installation effectués et déterminer si ceux-ci ont été réalisés dans les règles de l’art, s’ils sont affectés de non façons et/ou de malfaçons, si l’installation comporte des dysfonctionnements et dans l’affirmative, préciser l’origine desdits désordres,
6/ déterminer les travaux susceptibles de remédier à ces désordres en chiffrant leur coût et informer les parties des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ; donner son avis sur le délai de réalisation de ces travaux ; faire les comptes entre les parties ;
7/ faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’évaluer les éventuels préjudices subis par monsieur [G] [V] et madame [E] [V] et de manière générale, donner tous éléments utiles de nature à éclairer le tribunal,
8/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que monsieur [G] [V] et madame [E] [V] devront faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Moulins (service des expertises), une somme de 1 200 euros, avant le 11 juin 2026, à défaut, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert devra, dès la première réunion d’expertise, faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et – en tant que besoin – solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que l’expert devra déposer :
— un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. À l’expiration dudit délai, l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et un rapport définitif de ses opérations, au greffe du tribunal judiciaire en double exemplaire (original et copie) avant le 30 décembre 2026, délai de rigueur, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, sur demande de l’expert ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que sauf décision contraire rendue par le juge du fond, les dépens du présent référé seront supportés par provision par les parties.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
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