Infirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 févr. 2025, n° 23/08935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. BEAUTÉ NATURE |
Texte intégral
N° RG 23/08935 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJK5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 23/08935 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MJK5
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Anoja RAJAT
Le 21 février 2025
Le Greffier
Maître Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Anoja RAJAT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 307
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BEAUTÉ NATURE
Immatriculée au RCS de [Localité 7]
sous le n° 349 246256
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8]
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8], a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8]
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 75-36225 signé le 27 novembre 2018, la SAS LEASE PRO FINANCE a consenti à la SARL BEAUTÉ NATURE une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’espèce un « portique antivol » moyennant versement de 63 loyers mensuels de 151 euros HT, payables par terme à échoir.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis juillet 2019 et qu’elle avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke location a assigné la SARL BEAUTÉ NATURE devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2023, aux fins de la voir au paiement des sommes suivantes :
— 724,80 euros au titre des loyers échus et la somme de 7,38 euros au titre des intérêts déjà courus ;
— 7 852 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— 40 euros TTC, au titre des frais de recouvrement.
Elle demande également que cette condamnation soit assortie des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, à compter de la sommation en date du 18 octobre 2019.
Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la débitrice aux dépens.
À l’audience du 7 mai 2024, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SARL BEAUTÉ NATURE a été assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, mais personne n’a comparu pour la représenter.
Par jugement avant dire-droit du 12 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la réouverture des débats et a invité la SAS Grenke Location à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir au regard de la cession dont elle se prévaut. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience du 1er octobre 2024, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, a demandé le renvoi pour signification de ses conclusions à la partie défenderesse qui n’a pas comparu.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, a indiqué avoir signifié le jugement avant dire-droit ainsi que ses conclusions et ses annexes à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024 et en produit les justificatifs.
Elle maintient ses demandes et se réfère à l’article 8 intitulé « cession » des conditions générales du contrat pour justifier sa qualité de cessionnaire et sa qualité à agir.
La SARL BEAUTÉ NATURE n’a pas comparu ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS :
Le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d’appel eu égard à la demande indéterminée de restitution du matériel.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la SAS Grenke location
L’article 8 intitulé « Cession » des conditions générales du contrat stipule que " le locataire consent au loueur d’origine la possibilité de transférer les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire de son choix. Le locataire ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le locataire reconnaît que le présent article 8 vaut consentement de sa part à la cession et que la cession produira effet à l’égard du locataire par le libellé de la facture unique de loyer qui sera adressée au locataire par le cessionnaire […] ".
En l’espèce, il ressort du contrat et des conditions générales signés par la SARL BEAUTÉ NATURE que cette dernière a accepté l’article 8 précité et, par conséquent, a consenti à une éventuelle cession du contrat.
Toutefois, après jugement avant-dire droit, la SAS Grenke location ne justifie toujours pas être la signataire des conditions générales dans l’encart « le cessionnaire » exigeant pourtant un cachet commercial.
En outre, si le mandat de prélèvement SEPA sur lequel apparaît son tampon est fourni, il n’est pas justifié de ce que le numéro ICS soit bien le sien.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Grenke location ne justifie pas de sa qualité à agir de sorte que son action est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la SAS Grenke location pour défaut de qualité à agir,
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Grenke Location aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame ROSSIGNOL présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Sophie ROSSIGNOL
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