Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 22/10709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie exécutoire délivrées le :
à Me RAISON
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me CROMBET
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/10709 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXX4K
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. VENDOME BOUTIQUES, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1506
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. GERARD SAFAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444
Décision du 18 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10709 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXX4K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Vendôme Boutiques est propriétaire des lots n°1, 2, 37, 38, 45, 46, 47, 50 et 51 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] et [Adresse 1] géré par le cabinet Safar en qualité de syndic.
Ces lots constituant des locaux commerciaux, ont été mis à bail, par acte du 15 octobre 2014 à la société Royal Berri Distribution aux fins d’y exercer un commerce sous l’enseigne Monop'. Cette dernière a entrepris des travaux en octobre 2014.
Se plaignant que ces travaux ont affecté les parties communes, le syndicat des copropriétaires, après une première mise en demeure restée vaine, a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 2 mars 2015, M. [B] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a rendu son rapport le 31 août 2020.
Une assemblée générale s’est tenue le 12 mai 2022 dont la régularité est contestée par la SCI Vendôme Boutiques au motif du défaut de respect du délai de convocation. Le litige est actuellement pendant devant la 8ème Chambre.
Une assemblée générale s’est ensuite tenue le 25 juillet 2022. Contestant la régularité de cette dernière, la SCI Vendôme Boutiques a fait assigner le syndicat des copropriétaires par acte du 5 septembre 2022 aux fins d’obtenir l’annulation, à titre principal, de ladite assemblée et à titre subsidiaire, celle de sa résolution n°4.
Décision du 18 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10709 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXX4K
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique n°1 notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, la SCI Vendôme Boutiques sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
Juger la société Vendôme Boutiques recevable et ben fondée en ses demandes.
A TITRE PRINCIPAL
— annuler l’assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 6].
A TITRE SUBSIDIARE
— annuler la résolution n°4 de l’assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 6]
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 4] et [Adresse 2] à payer à la SCI Vendôme Boutiques la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble par conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2023 demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces visées,
Il est demandé au Tribunal de :
— DEBOUTER la société VENDOME BOUTIQUES de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la société VENDOME BOUTIQUES à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société VENDOME BOUTIQUES aux entiers dépens de la présente instance ; »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 13 mai 2024. L’affaire, appelée à l’audience du 9 avril 2025, a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 prorogé au 18 novembre 2025.
Décision du 18 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10709 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXX4K
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la SCI Vendôme Boutiques
En vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Les décisions d’assemblées générales s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée. (Cass, 3e Civ., 28 mai 2020, n°18-20.368)
La demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 25 juillet 2022
La SCI Vendôme Boutiques sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 25 juillet 2022 en rappelant qu’elle a agi en annulation de l’assemblée générale du 12 mai 2022 laquelle avait voté la désignation du cabinet Safar à sa résolution n°9 de sorte que son annulation entrainerait celle du 25 juillet 2022 pour avoir été convoquée par un syndic dépourvu de mandat.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet en opposant que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 mai 2022 est toujours pendante devant le tribunal. A défaut d’annulation, ladite assemblée qui a voté la désignation du syndic, demeure applicable. Il relève en outre que cette dernière assemblée est régulière pour avoir été convoquée dans les délais.
Sur ce,
La SCI Vendôme Boutiques qui sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 25 juillet 2022 en son entier en se fondant sur le défaut de mandat du syndic et partant sur l’irrégularité de la convocation à la réunion, ne justifie pas que l’assemblée générale du 12 mai 2022 ayant désigné le cabinet Safar ait été annulée. Par conséquent, la demande principale sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 25 juillet 2022
A titre subsidiaire, la SCI Vendôme Boutiques sollicite l’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 25 juillet 2022 en faisant valoir que les copropriétaires ont voté sans avoir été suffisamment informés et que ce vote contrevient aux intérêts de la copropriété. Elle prétend que :
— le syndic a fait délivrer le 5 août 2022 une assignation identique à celle du 28 octobre 2020 qui a été déclarée nulle ;
— le syndic n’a pas informé les copropriétaires que l’expert a déconseillé une remise en état à l’identique des parties communes ;
— le syndic n’a pas recueilli leur avis sur l’opportunité d’une mesure de médiation ;
Décision du 18 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10709 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXX4K
— au cours de l’assemblée générale du 17 septembre 2020, le syndic n’a pas fait état des conclusions de l’expert mais a seulement indiqué qu’une procédure serait initiée ;
— lors de l’assemblée générale du 18 mai 2021, le syndic n’a pas fait ratifier les demandes formulées au nom des copropriétaires et a fait référence à un rapport d’expertise attribué à M. [X] et non à M.[S].
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté en répliquant que :
— l’information donnée aux copropriétaires était complète et documentée en ce qu’étaient joints à la convocation, l’ordonnance désignant l’expert judiciaire, le rapport de celui-ci et le projet d’assignation ;
— la position de l’expert était par conséquent communiquée aux copropriétaires ;
— il ne revient pas au syndic d’analyser la position de l’expert ;
— les copropriétaires étaient par conséquent suffisamment informés et pouvaient rejeter la ratification de la procédure s’ils considéraient qu’elle était contraire aux intérêts de la copropriété ;
— les travaux d’envergure effectués sans autorisation par la locataire de la SCI Vendôme Boutiques ont porté atteinte aux parties communes ; l’expert a relevé plusieurs non conformités susceptibles de causer à terme des désordres d’ordre structurel ;
— l’expert a proposé deux approches, la remise des lieux en leur état antérieur ou la consolidation de l’état actuel ; s’il a préconisé cette dernière approche en soutenant que la suppression du monte-charge irrégulièrement installé affecterait les conditions d’exploitation du commerce, cette appréciation est inexacte puisque le monte-charge pourrait être installé en lieu et place de l’escalier lequel n’est pas indispensable pour accéder au sous-sol ;
— en tout état de cause, la SCI Vendôme Boutiques aurait dû solliciter une autorisation de l’assemblée générale pour effectuer ces travaux quand bien même ils étaient indispensables à son exploitation commerciale; un tel manquement ne peut donner lieu qu’à une remise des lieux en leur état antérieur.
Sur ce,
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juillet 2022 que cette dernière a pour objet essentiel le vote d’une autorisation donnée au syndic d’agir en justice à l’encontre des sociétés SCI Vendôme Boutiques et Royal Berri Distribution en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette résolution reprend dans le corps de son texte la mission confiée à l’expert judiciaire, M. [S] suite à sa désignation par ordonnance de référé du 2 mars 2015, un résumé des conclusions de l’expert judiciaire, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires dans son assignation des 27 et 28 octobre 2020. Enfin, étaient joints à la convocation à cette assemblée générale extraordinaire le projet d’assignation lequel sollicitait la remise en état des parties communes outre le versement de diverses sommes, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 31 août 2020 et enfin, l’ordonnance de référé du 2 mars 2015 désignant M. [S] en qualité d’expert judiciaire.
Décision du 18 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10709 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXX4K
Ainsi, il n’est pas contesté par les parties que la société Royal Berri Distribution a réalisé des travaux affectant des parties communes de l’immeuble sans autorisation préalable.
Si la SCI Vendôme Boutiques affirme que les copropriétaires ont voté sans avoir été suffisamment informés, il ressort toutefois que ceux-ci ont été destinataires du rapport de l’expert judiciaire et que ses conclusions synthétiques ont été retranscrites dans la résolution critiquée. En outre, ils ont pu prendre connaissance des demandes formées au nom du syndicat des copropriétaires grâce au projet d’assignation joint, la circonstance que ces dernières étaient identiques à l’assignation annulée des 27 et 28 octobre 2020 étant sans incidence sur la validité des demandes du nouveau projet d’assignation.
En outre, les irrégularités alléguées des assemblées générales des 17 septembre 2020 et 18 mai 2021 n’ont pas davantage d’incidence sur la régularité de la résolution n°4 critiquée, la SCI Vendôme Boutiques ne justifiant pas que cette dernière comporte des omissions ou des inexactitudes. Enfin, la circonstance que le syndicat des copropriétaires n’aurait pas interrogé les copropriétaires sur une mesure de médiation, ce qui est au demeurant non démontré, ne peut fonder en tout état de cause une annulation de cette résolution.
De plus, bien que la SCI Vendôme Boutiques soutient que cette résolution contrevient aux intérêts de la copropriété en ce que le projet d’assignation vise une remise en état, elle n’en justifie nullement alors que l’assemblée générale est libre de former ses demandes en justice et qu’un désaccord sur leur teneur ne peut conduire à une annulation de la résolution critiquée.
Ainsi, au vu des documents joints à la convocation à l’assemblée générale et de la rédaction de la résolution votée, il ressort au contraire que les copropriétaires ont été en mesure de prendre connaissance des analyses de l’expert judiciaire et se trouvaient donc, contrairement à ce que soutient la SCI Vendôme Boutiques, en possession des éléments leur permettant de voter de manière éclairée.
La demande d’annulation de la résolution n°4 sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Sur ce,
La SCI Vendôme Boutiques, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI Vendôme Boutiques de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE la SCI Vendôme Boutiques aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI Vendôme Boutiques à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 18 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Contrat de location
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Logement ·
- Gestion ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Assistance ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Information
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Rapport d'expertise
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Réalisation
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Israël
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Contestation ·
- Bailleur ·
- Logement
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dévolution ·
- Père ·
- Substitution ·
- Code civil ·
- Date ·
- Enfant ·
- Marque ·
- Vices
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Concept ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Grand déplacement ·
- Salarié ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.