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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHGV
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Association LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A402, de la SCP ALENA Avocats ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [T] [I], demeurant Chez M. [H] [I] – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [L], demeurant Chez M. [H] [I] – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] par son avocat (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me HANNOTIN (case)
M. [I] (LS) Mme [L] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 27 février 2025 à Monsieur [T] [I] et à Madame [N] [L] épouse [I] et enregistré au greffe le 11 mars 2025, par lequel l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUDUN LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître à l’audience du 2 mai 2025 à 10 heures par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1902 du Code civil, L. 312-39, 1231-7 et 1343-2 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
— LA DECLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faisant droit,
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.321,87 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°19 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.789,80 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°20 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.789,80 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°21 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.825,48 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°22 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.389,92 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°23 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.167,76 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°24 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.679,99 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,85% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°25 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— DIRE ET JUGER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] aux entiers frais et dépens de la présente procédure su base de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude des parties défenderesses, de l’ancienneté des dettes et du caractère incontestable des créances ;
Vu l’audience du 2 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] n’étant ni présents ni représentés, bien que régulièrement assignés par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 4 juillet 2025 ;
Vu le jugement du 4 juillet 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité en premier lieu les parties, spécialement l’Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUDUN LE TICHE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 13 septembre 2018, et intitulée « exigibilité anticipée », en vertu de laquelle notamment « Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : – en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations (…) », au sens des dispositions de l’article L. L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre des utilisations n°19, n°20, n°21, n°22, n°23, n°24, n°25 du crédit renouvelable référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis n°10278 05122 00020667006 prononcée par courriers du 30 mai 2024, en application de telle clause, invité en second lieu les parties, spécialement l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUDUN LE TICHE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve des modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable conformément aux dispositions de l’article L.312-65 du Code de la consommation, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité des emprunteurs en application des dispositions de l’article L.312-75 du Code de la consommation, en conséquence l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUDUN LE TICHE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des sommes effectivement débloquées et le montant total des versements effectués par Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] en leur qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par eux selon offre acceptée le 13 septembre 2018, renvoyé cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 16 septembre 2025, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions du 8 septembre 2025 de l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal, notifiées aux parties adverses par courrier du même jour et enregistrées au greffe le 9 septembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1902 du Code civil, L. 312-39, 1231-7 et 1343-2 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
— LA DECLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faisant droit,
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.321,87 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°19 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.789,80 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°20 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.789,80 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°21 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.825,48 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°22 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.389,92 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°23 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.167,76 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°24 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.679,99 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,85% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°25 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— DIRE ET JUGER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que la défaillance avérée et persistante de Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] dans le remboursement du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 depuis le 5 mai 2023 (date de la première échéance de remboursement impayée et non régularisée) et ce malgré les mises en demeure de payer les échéances échues du 12 avril 2024 est suffisamment grave pour justifier que la résiliation judiciaire du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 soit prononcée en application des articles 1224 et suivants du Code civil avec effet au 30 mai 2024 ;
— PRONONCER en conséquence la résiliation du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 avec effet au 30 mai 2024 ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.321,87 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°19 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.789,80 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°20 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.789,80 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°21 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.825,48 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°22 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.389,92 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°23 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.167,76 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°24 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.679,99 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,85% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation PROJETS n°25 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
— DIRE ET JUGER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] aux entiers frais et dépens de la présente procédure su base de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude des parties défenderesses, de l’ancienneté des dettes et du caractère incontestable des créances ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] n’étant ni présents ni représentés, puis mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité des demandes :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en ses demandes.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le présent Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de relever d’office, l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUDUN LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement à titre principal au titre des utilisations du crédit renouvelable :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 5], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de ses demandes en paiement formées au titre des utilisations n°19, n°20, n°n°21, n°22, n°23, n°24 et n°25 du crédit renouvelable référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis n°10278 05122 00020667006, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 13 septembre 2018, prononcée par courriers recommandés du 30 mai 2024 respectivement adressés à Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] et dont ces derniers ont respectivement accusé réception le 7 juin 2024 et le 6 juin 2024, par suite du courrier de mise en demeure de payer notamment les sommes de 377,76 euros au titre des mensualités restées impayées en vertu de l’utilisation du crédit renouvelable n°19, de 523,50 euros au titre des mensualités restées impayées en vertu de l’utilisation du crédit renouvelable n°20, de 523,50 euros au titre des mensualités restées impayées en vertu de l’utilisation du crédit renouvelable n°21, de 523,50 euros au titre des mensualités restées impayées en vertu de l’utilisation du crédit renouvelable n°22, de 358,59 euros au titre des mensualités restées impayées en vertu de l’utilisation du crédit renouvelable n°23, de 290,41 euros au titre des mensualités restées impayées en vertu de l’utilisation du crédit renouvelable n°24 et de 393,28 euros au titre des mensualités restées impayées en vertu de l’utilisation du crédit renouvelable n°25, adressé par elle à chacun des défendeurs en la cause par lettre du 12 avril 2024, dont Monsieur [T] [I] a accusé réception le 18 avril 2024 et retourné à l’expéditeur en portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour ce qui concerne le courrier adressé à Madame [N] [L] épouse [I] (pièces n°1, n°24 à n°27 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de crédit renouvelable, intitulée « exigibilité anticipée », et rédigée dans les mêmes termes selon offre avenant précitée, en vertu de laquelle « Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : – en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations (…) » (pièce n°1 demanderesse).
Or, contrairement à ce que la demanderesse soutient en faisant valoir que telle clause ne présente pas un caractère abusif en ce qu’elle prévoit la nécessité d’adresser une mise en demeure au débiteur, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Contrairement encore à ce qu’il est soutenu en demande, le fait qu’en l’occurrence la demanderesse ait de facto notifié la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable litigieux 30 jours après les mises en demeure de payer par elle adressées aux fins de régularisation des mensualités impayées est sans incidence sur l’appréciation par le juge du caractère abusif de la clause, dès lors que telle appréciation procède de la seule question de savoir si la clause litigieuse prévoit contractuellement un délai de préavis raisonnable avant que de permettre la mise en œuvre par la banque de la faculté à elle accordée de déclarer exigible la totalité du prêt au cas d’inexécution par l’emprunteur de son obligation de remboursement, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, et non de celle, inopérante, de savoir si tel professionnel a dans les faits laissé à l’emprunteur, consommateur, un tel délai, fut-il raisonnable, sauf à soutenir, ce que la demanderesse ne peut sérieusement faire valoir, que l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne résulte pas des termes dans lesquels elle est rédigée.
Partant, force est de considérer que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite.
Ensuite, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la clause d’exigibilité anticipée sur laquelle se fonde la demanderesse au soutien de ses demandes en paiement au titre des utilisations du crédit renouvelable est déclarée non écrite, il s’ensuit que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 13 septembre 2018, prononcée par courriers recommandés du 30 mai 2024 est entachée d’irrégularité, de sorte que le prêt est subséquemment toujours en cours.
Il s’ensuit que ses demandes en paiement formées à titre principal ne sauraient prospérer.
Dès lors, il convient de déclarer non écrite la clause contractuelle intitulée « exigibilité anticipée », stipulée comme suit dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] selon offre acceptée le 13 septembre 2018 : « Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : – en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations (…) », d’autre part et en conséquence de débouter l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en paiement formées à titre principal.
Sur la demande en capitalisation des intérêts au titre des utilisations du crédit renouvelable formée à titre principal :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L.312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance.
Partant, outre le fait que les demandes en paiement formées à titre principal au titre des utilisations du crédit renouvelable sont rejetées, cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le Code civil s’agissant d’un crédit à la consommation, de sorte que la demande en capitalisation ne saurait prospérer.
En conséquence, l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal ne pourra qu’être déboutée de sa demande en capitalisation formée à titre principal au titre des utilisations du crédit renouvelable.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquentes en paiement :
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La banque poursuit subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable, subséquemment la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1.321,87 euros au titre de l’utilisation PROJETS n°19 du crédit renouvelable, celle de 1.789,80 euros au titre de l’utilisation PROJETS n°20 du crédit renouvelable, celle de 1.789,80 euros au titre de l’utilisation PROJETS n°21 du crédit renouvelable, celle de 1.825,48 euros au titre de l’utilisation PROJETS n°22 du crédit renouvelable, celle de 1.389,92 euros au titre de l’utilisation PROJETS n°23 du crédit renouvelable, celle de 1.167,76 euros au titre de l’utilisation PROJETS n°24 du crédit renouvelable, et celle de 1.679,99 euros au titre de l’utilisation PROJETS n°25 du crédit renouvelable, outre intérêts et assurance.
En l’espèce, ainsi que dit, par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2018, la banque demanderesse, en sa qualité de prêteur, a consenti à Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] en leur qualité d’emprunteur un crédit renouvelable d’un montant de 10.000 euros selon taux d’intérêts fixe et conditions de remboursement y précisés selon l’objet de l’utilisation (pièce précitée n°1 demanderesse).
Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I], ce qui n’est pas contesté, ne se sont pas acquittés des échéances du crédit renouvelable consenti par la demanderesse depuis le mois de mai 2023.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée non à la date du prononcé de la déchéance du terme ainsi que sollicité, alors d’ailleurs que celle-ci n’est pas régulièrement acquise ainsi qu’il résulte de ce qui précède, mais au jour du présent jugement, par voie duquel est constatée tel manquement des défendeurs à leurs obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 conclu entre l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 13 septembre 2018.
Le surplus de la demande en résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 formée par l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
En ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts :
En premier lieu, en application de l’article L.312-65 du Code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article L.312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l’article L.341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L.312-64 à L.312-66 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En application des dispositions l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le présent Juge selon jugement avant dire droit précité du 4 juillet 2025, la banque demanderesse ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat, ce qu’elle ne conteste au demeurant pour indiquer, en réponse au moyen de droit soulevé à raison, être dans l’impossibilité de produire les courriers de renouvellement annuel du crédit renouvelable dont s’agit, de sorte qu’elle encourt également de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit de l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve des modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable conformément aux dispositions de l’article L.312-65 du Code de la consommation.
En second lieu, selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-75 du même code, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, certes, ainsi que l’a relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, et le rappelle la demanderesse en réponse, elle produit la fiche de renseignements remplie par les emprunteurs le 13 septembre 2018 et justifie de la consultation du FICP le 12 septembre 2018 en produisant les éléments justifiant de la situation des mêmes lors de la conclusion du contrat de crédit renouvelable (pièces n°3, n°5 et n°6).
Pour autant, contrairement à ce qu’elle tend à faire valoir, ces seuls éléments sont inhabiles à démontrer la satisfaction par elle des obligations lui incombant à ce titre, dès lors qu’elle ne produit aucun élément de nature à justifier de la consultation du FICP avant de proposer aux emprunteurs de reconduire le contrat, et de sa vérification de la solvabilité des emprunteurs tous les trois ans en application des dispositions ci-avant rappelées de l’article L. 312-75 du Code de la consommation.
Il s’ensuit qu’elle encourt également de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit de l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat e en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité des emprunteurs en application des dispositions de l’article L.312-75 du Code de la consommation.
S’agissant des sommes dues :
En application de l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation, de sorte que les demandes formées de ce chef par la banque demanderesse ne sauraient prospérer.
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, l’emprunteur n’est ainsi tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, s’agissant de l’utilisation du crédit renouvelable n°19, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le tableau d’amortissement, le décompte de créance et l’historique du compte (pièces n°9, n°30 et n°37 demanderesse), que, alors que le montant du capital emprunté s’élève à la somme de 1.578,60 euros, les emprunteurs ont payé la somme totale de 595,27 euros.
Ainsi, par principe, la créance de la banque demanderesse au titre de l’utilisation n°19 est établie à due concurrence de la somme totale de 983,33 euros se calculant comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 1.578,60 euros,
— déduction faite des paiements réalisés avant contentieux : 595,27 euros.
S’agissant de l’utilisation du crédit renouvelable n°20, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le tableau d’amortissement, le décompte de créance et l’historique du compte (pièces n°11, n°31 et n°37 demanderesse), que, alors que le montant du capital emprunté s’élève à la somme de 2.000 euros, les emprunteurs ont payé la somme totale de 630,77 euros.
Ainsi, par principe, la créance de la banque demanderesse au titre de l’utilisation n°20 est établie à due concurrence de la somme totale de 1.369,23 euros se calculant comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 2.000 euros,
— déduction faite des paiements réalisés avant contentieux : 630,77 euros.
S’agissant de l’utilisation du crédit renouvelable n°21, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le tableau d’amortissement, le décompte de créance et l’historique du compte (pièces n°14, n°32 et n°37 demanderesse), que, alors que le montant du capital emprunté s’élève à la somme de 2.000 euros, les emprunteurs ont payé la somme totale de 624,15 euros.
Ainsi, par principe, la créance de la banque demanderesse au titre de l’utilisation n°21 est établie à due concurrence de la somme totale de 1.375,85 euros se calculant comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 2.000 euros,
— déduction faite des paiements réalisés avant contentieux : 624,15 euros.
S’agissant de l’utilisation du crédit renouvelable n°22, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le tableau d’amortissement, le décompte de créance et l’historique du compte (pièces n°16, n°33 et n°37 demanderesse), que, alors que le montant du capital emprunté s’élève à la somme de 2.000 euros, les emprunteurs ont payé la somme totale de 586,78 euros.
Ainsi, par principe, la créance de la banque demanderesse au titre de l’utilisation n°22 est établie à due concurrence de la somme totale de 1.413,22 euros se calculant comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 2.000 euros,
— déduction faite des paiements réalisés avant contentieux : 586,78 euros.
S’agissant de l’utilisation du crédit renouvelable n°23, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le tableau d’amortissement, le décompte de créance et l’historique du compte (pièces n°18, n°34 et n°37 demanderesse), que, alors que le montant du capital emprunté s’élève à la somme de 1.500 euros, les emprunteurs ont payé la somme totale de 410,23 euros.
Ainsi, par principe, la créance de la banque demanderesse au titre de l’utilisation n°23 est établie à due concurrence de la somme totale de 1.089,77 euros se calculant comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 1.500 euros,
— déduction faite des paiements réalisés avant contentieux : 410,23 euros.
S’agissant de l’utilisation du crédit renouvelable n°24, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le tableau d’amortissement, le décompte de créance et l’historique du compte (pièces n°20, n°35 et n°37 demanderesse), que, alors que le montant du capital emprunté s’élève à la somme de 1.514,43 euros, les emprunteurs ont payé la somme totale de 602,68 euros.
Ainsi, par principe, la créance de la banque demanderesse au titre de l’utilisation n°24 est établie à due concurrence de la somme totale de 911,75 euros se calculant comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 1.514,43 euros,
— déduction faite des paiements réalisés avant contentieux : 602,68 euros.
S’agissant de l’utilisation du crédit renouvelable n°25, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le tableau d’amortissement, le décompte de créance et l’historique du compte (pièces n°22, n°36 et n°37 demanderesse), que, alors que le montant du capital emprunté s’élève à la somme de 1.500 euros, les emprunteurs ont payé la somme totale de 89,40 euros.
Ainsi, par principe, la créance de la banque demanderesse au titre de l’utilisation n°25 est établie à due concurrence de la somme totale de 1.410,60 euros se calculant comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 1.500 euros,
— déduction faite des paiements réalisés avant contentieux : 89,40 euros.
S’agissant des intérêts, en application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe certes dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,75 % pour ce qui concerne les utilisations de crédit n°19 à n°24 et de 4,85% pour ce qui concerne l’utilisation de crédit n°25, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, non seulement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations mais encore lui seraient supérieurs, de sorte que le prononcé d’une condamnation en paiement assortie du taux d’intérêts légal impliquant de surcroît la majoration automatique du taux d’intérêts contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de prononcer la condamnation en paiement dispensée de tout intérêt pour l’avenir.
Enfin, la banque n’est pas fondée à solliciter la condamnation des défendeurs en paiement de l’assurance facultative en sus alors même qu’il résulte des stipulations du contrat de crédit que la défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement peut entraîner son exclusion du bénéfice de l’assurance facultative, toute conséquence dont elle rappelle la survenance par courriers du 30 mai 2024 en indiquant que l’exigibilité du crédit entraîne la cessation des garanties prévues au contrat d’assurance des emprunteurs souscrit auprès d’elle ainsi qu’il apparaît en l’occurrence.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient en premier lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [N] [E] [Y] épouse [I] à payer à l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal la somme de 983,33 euros au titre de l’utilisation PROJETS n°19 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir.
Il convient en second lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [N] [E] [Y] épouse [I] à payer à l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.369,23 euros au titre de l’utilisation PROJETS n°20 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir.
Il convient en troisième lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [N] [E] [Y] épouse [I] à payer à l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.375,85 euros au titre de l’utilisation PROJETS n°21 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir.
Il convient en quatrième lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [N] [E] [Y] épouse [I] à payer à l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.413,22 euros au titre de l’utilisation PROJETS n°22 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir.
Il convient en cinquième lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [N] [E] [Y] épouse [I] à payer à l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.089,77 euros au titre de l’utilisation PROJETS n°23 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir.
Il convient en sixième lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à payer à l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal la somme de 911,75 euros au titre de l’utilisation PROJETS n°24 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir.
Il convient en dernier lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à payer à l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.410,60 euros au titre de l’utilisation PROJETS n°25 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir.
Le surplus des demandes en paiement formées à titre subsidiaire par l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal au titre des utilisations de crédit n°19, n°20, n°21, n°22, n°23, n°24 et n°25 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 sera rejeté.
Sur la demande en capitalisation des intérêts au titre des utilisations du crédit renouvelable formée à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L.312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le Code civil.
Ainsi, s’agissant d’un crédit à la consommation, la demande en capitalisation des intérêts formée à titre subsidiaire au titre des utilisations du crédit renouvelable ne saurait prospérer.
En conséquence, l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal ne pourra qu’être déboutée de sa demande en capitalisation formée à titre subsidiaire au titre des utilisations du crédit renouvelable.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I], qui succombent principalement, seront in solidum condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 11 mars 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire dès lors que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec son application.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
DECLARE non écrite la clause contractuelle intitulée « exigibilité anticipée », stipulée comme suit dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] selon offre acceptée le 13 septembre 2018 : « Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : – en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations (…) » ;
DEBOUTE en conséquence l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en paiement formées à titre principal ;
DEBOUTE l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal de sa demande en capitalisation formée à titre principal au titre des utilisations du crédit renouvelable ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 conclu entre l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 13 septembre 2018 ;
REJETTE le surplus de la demande en résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 formée par l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal ;
PRONONCE la déchéance du droit de l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve des modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable conformément aux dispositions de l’article L.312-65 du Code de la consommation ;
PRONONCE la déchéance du droit de l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat e en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité des emprunteurs en application des dispositions de l’article L.312-75 du Code de la consommation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [N] [E] [Y] épouse [I] à payer à l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal la somme de 983,33 euros (neuf cent quatre-vingt-trois euros et trente-trois centimes) au titre de l’utilisation PROJETS n°19 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [N] [E] [Y] épouse [I] à payer à l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.369,23 euros (mille trois cent soixante-neuf euros et vingt-trois centimes) au titre de l’utilisation PROJETS n°20 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à payer à l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.375,85 euros (mille trois cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de l’utilisation PROJETS n°21 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à payer à l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.413,22 euros (mille quatre cent treize euros et vingt-deux centimes) au titre de l’utilisation PROJETS n°22 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [N] [E] [Y] épouse [I] à payer à l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.089,77 euros (mille quatre-vingt-neuf euros et soixante-dix-sept centimes) au titre de l’utilisation PROJETS n°23 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [N] [E] [Y] épouse [I] à payer à l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal la somme de 911,75 euros (neuf cent onze euros et soixante-quinze centimes) au titre de l’utilisation PROJETS n°24 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à payer à l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.410,60 euros (mille quatre cent dix euros et soixante centimes) au titre de l’utilisation PROJETS n°25 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement formées à titre subsidiaire par l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal au titre des utilisations de crédit n°19, n°20, n°21, n°22, n°23, n°24 et n°25 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ;
DEBOUTE l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal de sa demande en capitalisation formée à titre subsidiaire au titre des utilisations du crédit renouvelable ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [L] épouse [I] à payer à l’Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] LE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [E] [Y] épouse [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE en conséquence que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 18 NOVEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2004-202 du 4 mars 2004
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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