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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 24 janv. 2024, n° 22/04911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2024
N° RG 22/04911 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2BG3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Novembre 2023
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Janvier 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A], [E] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Céline DE CINTAZ MOLMY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [B], [Y], [U] [C]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 5 juin 2010 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône);
Vu l’assignation en date du 18 mai 2022;
Vu les dernières conclusions au fond et pièces sous bordereau signifiées par acte d’huissier le 27 avril 2023;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— [W] [E] [S], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
et de
— [B] [Y] [U] [C], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 18 mai 2022;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;
DÉBOUTE [W] [S] de sa demande de prestation compensatoire;
CONDAMNE [B] [C] à verser à [W] [S] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement l’article 1240 du Code civil;
DÉCLARE [W] [S] irrecevable en sa demande de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants:
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
DÉCLARE la demande de retrait de l’autorité parentale irrecevable;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père;
MAINTIENT à la somme de 250 euros (DEUX-CENT-CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 500 euros (CINQ-CENTS EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [V], [Z], [G] [C], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), et [T] [X] [C], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) que [B] [C] devra verser à [W] [S] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que [B] [C] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [W] [S] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE [B] [C] à payer à [W] [S] la somme de 1200 € (MILLE-DEUX-CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [C] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 JANVIER 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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