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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 oct. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00123 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJOM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00748
N° RG 25/00123 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJOM
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [W] [D] CCC
[12]
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— [O] [M], Assesseur employeur
— [R] [Y], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [U] [H], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 13 janvier 2025, Monsieur [W] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [6] ([10]) du Bas-Rhin rendue le 30 août 2024 et rejetant la demande de majoration à hauteur de 40% du taux d’incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail en date du 15 avril 2008.
Monsieur [W] [D] expose qu’il a subi un accident du travail le 15 avril 2008 et que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa consolidation en 2008. Il explique que depuis 2015, il a subi deux opérations chirurgicales soit en mai 2016 et en 2018 avec des complications de pose de vis dans sa colonne vertébrale à la [9] [Localité 13].
Le requérant précise qu’il a fourni sept certificats médicaux à la [11] entre 2015 et 2024 attestant de l’aggravation de son état de santé à savoir six certificats médicaux établis par les médecins traitants connaissant parfaitement l’évolution de son état de santé puisqu’ils le suivent régulièrement et un certificat médical établi par le médecin spécialiste en chirurgie du rachis et en orthopédie, qui l’a opéré en 2008 suite à son accident du travail. Il précise que depuis 2016, l’assurance maladie lui oppose systématiquement des arguments de procédure pour ne pas donner suite ou examiner ses demandes.
Monsieur [W] [D] indique que le taux de 10% ne constitue plus à ce jour, une réparation juste des conséquences et séquelles de son accident du travail. Il précise qu’il a des difficultés réelles et croissantes à se mouvoir et à se déplacer depuis de longues années. Le requérant explique avoir des douleurs extrêmes et qu’une troisième opération de la colonne vertébrale est très sérieusement envisagée par les médecins.
Avec l’accord de Monsieur [D], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [F] lequel a examiné le requérant le 28 avril 2025.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 1er octobre 2025.
Par conclusions du 8 septembre 2025, reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [W] [D] présente les demandes suivantes :
* Avant dire droit :
Plaise à Mme le Juge de la Mise en Etat d’enjoindre à la [10] de produire
— La convocation
— Le mandat à l’examinateur, l’expertise
— Le rapport de la consultation ou la réponse de ce dernier
Sous astreinte de 100 euros par jour de retard et tirer toute conséquence du refus pour la suite.
* Au principal :
Plaise au Tribunal :
— Déclarer la [10] irrecevable et mal fondée en ses contestations,
— Rejeter ses conclusions,
— Dire et juger que je suis recevable et bien fondé en mes revendications qui vont suivre,
— Condamner l’Assurance Maladie :
— A reconnaitre mon aggravation d’invalidité
— A y donner suite et de m’appliquer le taux d’IPP de 40% à compter 30 mai 2016 date de mon opération de pose de vis dans la colonne vertébrale.
— A me payer en principal la rente de droit qui me revient au titre d’un taux IPP de 40%, celle-ci devant être chiffrée par le Tribunal.
— Condamner la [10] à payer les intérêts légaux pour les sommes retenues et conservées par cette dernière suite au refus d’augmenter le taux d’invalidité à compter du 30 mai 2016.
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque année entière,
— Condamner la [10] à m’indemniser le préjudice subi au titre de sa résistance abusive et du manquement à son obligation d’information renforcée à hauteur de 15.000 euros,
— Condamner la [10] à me payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [10] aux entiers frais et dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire.
En défense, s’en référant à ses écritures du 30 juin 2025, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [11] demande au tribunal de :
— Dire et juger que Monsieur [W] [D] n’a pas respecté l’article L443-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Confirmer la décision de la [8] du 30 août 2024 ;
— Débouter Monsieur [W] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [W] [D] au paiement de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La Caisse expose que la demande de Monsieur [W] [D] n’a pas été rejetée pour un motif d’ordre médical mais pour un motif administratif à savoir le non-respect des dispositions de l’article L 443-1 du Code de la sécurité sociale lequel fixe à un an l’intervalle à respecter entre deux demandes de révision. Monsieur [W] [D] a présenté une nouvelle demande de révision du taux d’incapacité seulement 10 mois après le rejet de sa précédente demande. Elle en conclut que le délai d’un an n’a pas été respecté par le requérant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève que les demandes de voir produire des pièces sous astreinte sont sans emport sur l’issue du présent litige.
Monsieur [D] en sera par conséquent débouté.
Monsieur [D] a été victime d’un accident du travail le 15 avril 2008. Il a été déclaré consolidé le 30 novembre 2008 avec un taux de 10% d’incapacité permanente partielle. Le 26 avril 2023, Monsieur [D] a sollicité l’aggravation de son taux.
Le 29 juin 2023, la [5] maintenait son taux d’incapacité permanente partielle à 10%, décision non contestée devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
Le 28 février 2024, Monsieur [D] sollicitait à nouveau la réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle, ce qui lui était refusé sur un motif administratif. Cette décision est contestée dans le cadre du présent litige.
L’article L443-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. »
L’article R443-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
« Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 443-1 sont respectivement de deux ans et un an. »
Il en résulte que la nouvelle demande de Monsieur [D] présentée moins d’un an avant la demande précédente sera rejetée car prématurée.
Il lui sera cependant indiqué qu’il est recevable à former une demande d’aggravation de son taux d’incapacité permanente partielle auprès de la [5] dans un délai d’un an à compter de la dernière décision de la [5] à savoir dès le 9 décembre 2025 ;
Monsieur [D], qui succombe en son recours, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [11]
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du TJ de [Localité 14], statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [W] [D] de l’intégralité de ses prétentions ;
RAPPELLE à Monsieur [W] [D] qu’il peut former une nouvelle demande d’appréciation de son taux auprès de la [7] à compter du 9 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE la [7] et Monsieur [W] [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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