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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 janv. 2025, n° 24/55038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/55038 – N° Portalis 352J-W-B7I-C466I
N° : 11
Assignation du :
30 mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. ZELIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0254
DEFENDERESSE
La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [T] [L] ET DE SES ANNEXES
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié-sous seing privé en date du 23 février 2023, la SCI ZELIE a donné à bail commercial à la Société d’exploitation de l’hôtel particulier de [T] [L] et de ses annexes des locaux sis [Adresse 2] Paris, pour y exploiter un musée privé dans l’ancien hôtel particulier de [T] [L].
La location a été consentie à compter du 1er janvier 2023, moyennant un loyer annuel de 63 824,84 euros hors taxes payable par trimestre et d’avance.
Le 16 mai 2024, la SCI ZELIE a fait dénoncer à la locataire un commandement la mettant en demeure de payer la somme de 63 058,20 euros, correspondant aux loyers et charges impayés terme du second trimestre 2024 inclus.
Le commandement rappelait la clause résolutoire du contrat et les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce
Suivant exploit du 30 mai 2024 la SCI ZELIE a fait assigner la locataire en référé devant le président du tribunal à l’audience du 12 septembre 2024 pour voir :
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [T] [L] ET DE SES ANNEXES à payer à titre provisionnel à la société SCI ZELIE la somme de 64.410,88 euros en principal, augmentée des intérêts de retard calculés sur la base du taux EURIBOR majoré de 400 points de base à compter du 1 er octobre 2023 ;
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [T] [L] ET DE SES ANNEXES à payer à titre provisionnel à la société SCI ZELIE la somme de 6.442 euros au titre de la clause pénale ;
— CONDAMNER SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [T] [L] ET DE SES ANNEXES à payer à la société SCI ZELIE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu à l’audience du 12 septembre 2024.
À l’audience du 12 septembre 2024 le conseil de la SCI ZELIE déclare que le principal de la créance soit la somme de 63 058, 20 euros a été réglé depuis la délivrance de l’assignation et que la demande en paiement est maintenue s’agissant des intérêts de retard et pénalités.
Par décision du 31 octobre 2024 a été ordonnée la réouverture des débats sur la fin de non-recevoir encourue à la suite du placement en redressement judiciaire de la défenderesse le 18 septembre 2024.
À l’audience du 19 décembre 2024 seule la demanderesse était représentée.
Elle a indiqué s’en rapporter sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge, tout en relevant que le redressement judiciaire a été prononcé alors que la décision était en délibéré.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement :
Le juge des référés a eu connaissance, pendant le délibéré, que la société d’exploitation de l’hôtel particulier de [T] [L] et de ses annexes a été placée en redressement judiciaire le 18 septembre 2024.
Or selon l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 ( soit les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 précise que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3 ( instances en cours devant la juridiction prud’homale ) les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’instance est en cours si elle a été placée avant le prononcé du jugement d’ouverture.
Il est jugé de manière constante que l’instance en cours est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance.
L’instance en référé n’est donc pas une instance en cours interrompue par le jugement d’ouverture, de sorte que la créance faisant l’objet d’une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
Il en résulte que la demande provisionnelle en paiement est irrecevable et ne peut évoluer en demande en fixation d’une créance à titre provisionnel.
Selon la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, le moyen tiré de l’arrêt des poursuites individuelles est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office s’agissant d’une règle d’ordre public par le juge, même s’il a été informé de l’ouverture de la procédure collective par une autre voie.
Cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause.
En l’espèce la présente instance est bien une instance en cours au jour du prononcé du jugement d’ouverture de la société défenderesse, soit le 18 septembre 2024.
L’instance porte sur le paiement d’une créance antérieure.
L’arrêt des poursuites individuelles est donc applicable, et le juge des référés a légitimement soulevé d’office la fin de non-recevoir qui en découle, même si la décision était déjà mise en délibéré, en ordonnant la réouverture des débats pour respecter le principe du contradictoire.
Dans ses conditions il n’y a pas lieu à référé sur la demande de paiement de la société ZELIE, demande devenue irrecevable depuis le 18 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ZELIE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de la société ZELIE, devenues irrecevables à la suite du placement en redressement judiciaire de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [T] [L] ET DE SES ANNEXES ;
Rejetons la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ZELIE aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 23 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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