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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 12 déc. 2024, n° 22/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[V] [B]
[O] [J]
épouse [S]
C/
[X] [S]
N° RG 22/03004 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWJT
Nac : 20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
2 CCC avocats
1 CD
2 FE parties (ARIPA LRAR)
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [V] [B] [O] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie LENFANT, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Angélique WEBER, avocate au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 10 octobre 2024, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 12 Décembre 2024
Greffier : Fannie SALIGOT
Date de l’ordonnance de clôture : 14 mai 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, et Fannie SALIGOT, Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’absence de demande d’audition des enfants [L] et [G] ;
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 14 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales de [Localité 16] ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance de non conciliation ;
ÉCARTE des débats la note en délibéré adressée le 25 octobre 2024 par Monsieur [X] [S] ;
ÉCARTE des débats les notes en délibéré adressées les 18 et 27 novemnbre 2024 par Madame [V] [B] [O] [J] ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 19] (93)
et de
Madame [V] [B] [O] [J]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 21] (93)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2005, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
DÉBOUTE Madame [V] [J] et Monsieur [X] [S] de leur demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
FIXE au 1er mai 2017 la date des effets du divorce entre les époux ;
DIT que Madame [V] [J] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à Madame [V] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de quarante quatre mille euros (44 000 €) ;
DÉBOUTE Madame [V] [J] de sa demande d’attribution préférentielle de la propriété du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 3] à [Localité 13] (77) ;
RAPPELLE que Madame [V] [J] et Monsieur [X] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que l’établissement scolaire est tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [V] [J] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [S] accueille l’enfant mineur et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures 30, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
— les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l’enfant n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l’enfant ayant classe le samedi,
— les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
— l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l’enfant non scolarisé ou dont dépend l’établissement dans lequel est scolarisé l’enfant ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été, s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [V] [J] et Monsieur [X] [S] de versement par chacun d’eux d’une pension alimentaire au titre de l’obligation alimentaire envers les enfants majeurs ;
DÉBOUTE Madame [V] [J] et Monsieur [X] [S] de leurs demandes de partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants majeurs ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à verser à Madame [V] [J] la somme de six cent trente sept euros (637 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [U] [D] [S], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 15] (77) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [J] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [V] [J] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[11] ([12]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [14] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que les frais d’activités extra-scolaires, de permis de conduire et les frais médicaux non remboursés relatifs à l’enfant [G] [S] seront réglés au prorata des revenus (tels que figurant sur le dernier avis d’imposition) par Madame [V] [J] et Monsieur [X] [S] ou remboursés à hauteur de sa part au parent qui en a fait l’avance sur présentation d’un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais de mutuelle relatifs à l’enfant [G] [S] seront réglés au prorata des revenus (tels que figurant sur le dernier avis d’imposition) par Madame [V] [J] et Monsieur [X] [S] ou remboursés à hauteur de sa part au parent qui en a fait l’avance sur présentation d’un justificatif à condition qu’ils aient été engagés d’un commun accord et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [V] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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