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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 22/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ S.A.R.L. GATES FRANCE, S.A.S. [ Adresse 7 ], S.A.S. GATES |
Texte intégral
==============
Jugement
du 17 Décembre 2025
Minute : GMC
N° RG 22/02503
N° Portalis : DBXV-W-B7G-FZSA
==============
[V] [H]
C/
S.A.S. [Adresse 7],
S.A.R.L. GATES FRANCE,
S.A.S. GATES,
S.A. GENERALI IARD
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— SCP IMAGINE T34
— Me BEAUGE-GIBIER T49
— Me BARTEAU T15
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [H]
né le 08 Octobre 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] ; représenté par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. GATES FRANCE,
N° RCS 785 879 099, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Sandrine BEAUGE-GIBIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49 ;
Me Elise MERTENS, avocat plaidant au barreau de NANCY ;
S.A.S. GATES,
N° RCS 391 933 538, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Sandrine BEAUGE-GIBIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49 ; Me Elise MERTENS, avocat plaidant au barreau de NANCY ;
S.A. GENERALI IARD,
N° RCS 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Vanessa BARTEAU, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15 ; Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
S.A.S. [Adresse 7],
N° RCS 812 546 604, dont le siège social est sis [Adresse 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 juin 2025, à l’audience du 15 Octobre 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, en lieu et place de Sophie PONCELET Première Vice-Présidente régulièrement empêchée et par Vincent GREF, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant janvier 2016, Monsieur [V] [H] a acquis un véhicule d’occasion de marque ALFA ROMEO modèle GIULIETTA 2.0 JTDM immatriculé [Immatriculation 9].
Le 20 février 2018, il a fait effectuer un remplacement du kit de distribution par le centre AUTOPRIMO, lequel a acheté le kit auprès de la société AUTODISTRIBUTION MORIZE et fabriqué par la société GATES.
Le 12 avril 2018, après avoir parcouru 3036 km, le véhicule a présenté une panne et a dû être remorqué jusqu’au garage [W]. Une expertise amiable a été diligentée, retenant la responsabilité du fournisseur et du fabricant.
Selon ordonnance de référé du 2 novembre 2020 sollicitée par Monsieur [H] au contradictoire de la société [Adresse 7] et de la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD, et, sur intervention forcée la SAS GATES et son assureur GENERALI IARD, ainsi la SARL GATES FRANCE, Monsieur [U] a été désigné aux fins d’effectuer une expertise judiciaire du véhicule, et il a déposé son rapport le 27 novembre 2021.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 septembre et 7 octobre 2022, Monsieur [V] [H] a fait assigner la S.A.S [Adresse 7] la S.A.S GATES, la S.A.R.L GATES FRANCE et la S.A. GENERALI IARD devant le présent tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de :
— A titre principal, les voir condamnées in solidum à lui payer la somme de 12 860,12 € au titre du préjudice matériel concernant la réparation du véhicule,
— A titre subsidiaire, les voir condamnées in solidum à lui payer la somme de 9731 € au titre du préjudice matériel concernant le coût du véhicule,
— En tout état de cause, les voir condamnées in solidum à lui payer les sommes suivantes:
*Au titre des deux factures du 20/02/20|8 et 20/06/2020 : 979,49 €,
* Au titre des frais de gardiennage : 3 962,28 €
* Au titre des frais d’assurance obligatoire : 4 292,18 €
* Au titre du préjudice d’immobilisation jusqu’au 30/06/2022 : 14 974,47 €
* Au titre du préjudice d’immobilisation à compter du 01/07/2022 : mémoire
* Au titre du préjudice moral : 5 000 €
* outre 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la S.A.S GATES et la SARL GATES FRANCE, a déclaré Monsieur [H] recevable en son action dirigée contre elles, et a condamné in solidum les sociétés GATES ET GATES FRANCE à lui payer 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’incident, rappelant l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30/12/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Monsieur [V] [H] maintient ses demandes, sauf à voir porter à 5236,49 € sa demande de condamnation au titre des frais d’assurance obligatoire et à 10031,63 € celle au titre du préjudice d’immobilisation à compter du 1er juillet 2022. Il conclut également au rejet des demandes des défenderesses, et demande que les dépens comprennent les frais d’expertise judiciaire, le tout avec exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] [H] soulève les moyens suivants :
Il invoque, au visa de l’article 1231-1 du code civil, l’obligation de résultat pesant sur le garagiste réparateur, laquelle emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage, présomptions qu’il lui incombe de renverser. La société [Adresse 7] a procédé au remplacement du kit de distribution avec pompe à eau, et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle, le garagiste ayant installé une pièce détachée défectueuse, il estime que sa responsabilité dans la survenance de l’avarie est ainsi établie. Il s’appuie sur les dispositions de l’article 1240 du code civil pour mettre en cause les sociétés GATES et GATES FRANCE qui ont produit et vendu ce kit défectueux. En réponse à leurs moyens, il souligne qu’avant d’identifier l’origine de la panne, il n’était pas possible de mettre ces sociétés en cause, donc à l’issue de la deuxième réunion d’expertise amiable. Il rappelle qu’elles étaient présentes à l’expertise judiciaire, l’expert judiciaire ayant répondu à leurs dires sur les effets du démontage sur la pièce défectueuse lors de l’expertise amiable, pour préciser ne pas en avoir été empêché de comprendre l’origine technique des désordres. Il considère que les dates et les éléments relevés permettent de retenir que la pompe à eau litigieuse est bien une pièce fabriquée et vendue par les sociétés GATES. Il souligne encore que l’expert judiciaire a réfuté le dire des défenderesses sur l’origine de l’avarie dans la courroie de distribution, et que les défenderesses n’ont pas sollicité de contre-expertise sur ce point.
Sur les préjudice subis, il en explicite l’évaluation par les observations de l’expert lui-même, le montant de 9731 € correspondant à la valeur du véhicule lors de la panne, celle de 12860,12 € correspondant au remplacement du moteur et du turbo compresseur, il estime conserver le choix de faire réparer son véhicule même s’il est dit économiquement non réparable. Il soutient que l’expert a omis de se prononcer sur le remboursement de deux factures, celle qui a conduit à la panne, en date du 20 février 2018, et celle en date du 26 juin 2020, du garage [W] pour le démontage du véhicule lors de la première réunion d’expertise amiable en avril 2018. Il explicite par ailleurs le calcul des frais de gardiennage à hauteur de 12,95 € par jour depuis février 2021. Il a fait enlever son véhicule du garage qui le garait le 19 mars 2022 pour stopper ces frais, indiquant avoir fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer à cet égard. Il développe également le calcul des frais d’assurance obligatoire, soutenant que cette obligation perdure même si le véhicule ne roule pas et que le garage assure le véhicule qu’il a en gardiennage. Concernant le préjudice d’immobilisation, il se réfère au chiffrage de l’expert prévoyant un préjudice journalier de 1/1000 de la valeur du véhicule, soit 9,73€ en l’espèce. Il invoque enfin l’existence d’un préjudice moral, le véhicule étant immobilisé depuis près de 4 ans, et Monsieur [H] ayant perdu son emploi de livreur de repas à domicile en suite de la panne de son véhicule faute de mobilité. Il estime enfin qu’il n’est pas démontré que l’exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l’affaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24/02/2025, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la S.A.S GATES et la S.A.R.L GATES FRANCE concluent au rejet des demandes de Monsieur [H] et de la société GENERALI IARD pour celles dirigées contre elles, et à titre subsidiaire, demandent au tribunal de limiter le montant des condamnations dont l’une et/ou l’autre pourrait faire l’objet à la somme globale maximale de 10088 € qui intègre l’indemnité de 9731 € en réparation du préjudice matériel d’une part et de 357 € de frais de gardiennage d’autre part, et d’écarter l’exécution provisoire. En tout état de cause elles demandent la condamnation de tout succombant à leur régler à chacune la somme de 3000 € et aux dépens.
Elles développent à ces fins les moyens suivants :
Elles soutiennent que la SAS GATES n’est pas le fabricant de la pièce litigieuse, le kit étant fabriqué en Espagne. Elles critiquent l’expertise judiciaire, qui s’est déroulée après plusieurs réunions d’expertise amiable, dont les deux premières hors leur présence alors qu’elles auraient pu être convoquées plus tôt et que la troisième réunion s’est faite alors que les pièces déposées étaient présentées, sans que leurs conditions de dépose et de conservation ne soient connues, l’une des pièces ayant d’ailleurs été cassée lors du démontage. Elles déplorent que leur expert n’ait pas pu voir le positionnement des pièces dans le véhicule pour vérifier si le montage du kit de distribution avait été fait suivant les préconisations du constructeur. Elles font valoir encore que, faute de référence ou repère sur la pompe à eau, rien ne permet de savoir si celle présentée est bien celle contenue dans le kit vendu par les sociétés GATES à la société AUTO DISTRIBUTION puis à la société [Adresse 7]. Elles estiment n’avoir pas à supporter la charge de la preuve contraire. Elles affirment, au contraire de l’expert judiciaire, que la panne est due à un défaut de montage antérieur de la courroie de distribution par rapport à la rupture de la poulie de la pompe à eau et contestent les affirmations de l’expert à cet égard sur l’absence de défaut de tension de la courroie ou encore l’absence de rupture possible du fait d’un défaut de tension. Elles critiquent l’absence d’identification précise par l’expert du défaut intrinsèque affectant selon lui la pompe à eau, et alors même qu’aucun défaut n’a été repéré sur les autres kits vendus. Elles soulignent avoir sollicité un complément d’expertise qui a été rejeté.
Elles observent par ailleurs que la société GENERALI IARD fonde des demandes à son profit sur des moyens appartenant à la société [Adresse 7] non représentée, sans justifier de son droit à présenter de telles demandes ou moyens.
A titre subsidiaire, elles demandent la réduction des sommes sollicitées à titre de condamnation, le préjudice matériel ne pouvant excéder la valeur du véhicule au moment de l’apparition des désordres, le rejet des demandes au titre des factures « omises par l’expert » faisant double emploi avec la demande précédente ou correspondant à un démontage qui a entravé la recherche de la vérité. Elles contestent le calcul fait au titre des frais de gardiennage, alors que Monsieur [H] a procédé à l’enlèvement de son véhicule le 19 mars 2022 et qu’il n’établit pas avoir payé les sommes alléguées. Elles critiquent les pièces relatives à l’assurance, contestant le caractère obligatoire de l’assurance, le véhicule n’étant pas en capacité de circuler. Il n’y a pas selon elles de lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute qui leur est reprochée. Elles constatent que le demandeur ne sollicitait pas de préjudice d’immobilisation ou de jouissance avant que l’expert ne l’évoque et qu’il a tardé à saisir le juge des référés. Elles estiment que ce préjudice n’est ni démontré ni justifié. Elles ajoutent que le calcul est erroné et que le montant total devrait être limité à 22816 € du 12 avril 2018 au 12 septembre 2024. Elles contestent également la réalité des conséquences de la panne sur l’emploi de Monsieur [H], recruté pour remplacer un agent indisponible et ne justifiant pas de l’usage de son véhicule personnel pour accomplir sa mission. En outre, l’activité de portage de repas à domicile a pris fin au 31 décembre 2018. Elles observent l’absence de justificatif de recherches d’emploi ou des refus par manque de véhicule. Enfin, elles estiment que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de la tardiveté de la saisine en référé et au fond, et du risque lié à l’absence de toute garantie de représentation des fonds.
Pour sa part, selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21/11/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la S.A. GENERALI IARD, assureur de la société [Adresse 7], demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre, à titre principal ou reconventionnel, et à titre subsidiaire, elle demande la condamnation des sociétés GATES SAS et GATES FRANCE à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et de rejeter l’ensemble des demandes surabondantes qui pourraient être formulées à son encontre. En tout état de cause, elle demande la condamnation de toute partie succombante à lui verser 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. GENERALI IARD fait valoir les moyens suivants:
Selon elle, tant l’expert amiable que l’expert judiciaire n’ont pas mis en évidence une faute commise par son assurée la société AUTOPRIMO, de sorte que le demandeur aurait dû ne faire assigner que les sociétés GATES et GATES FRANCE. Au contraire, l’expert judiciaire a retenu, pour seule cause du désordre, la rupture du cylindre d’entraînement de la pompe à eau, sans action extérieure anormale, en lien avec un défaut de qualité de fabrication ou de matière ou de dimensionnement, et a écarté l’action de la société AUTOPRIMO comme origine possible. Les causes étant identifiées, la présomption de responsabilité du garagiste réparateur n’a pas vocation à s’appliquer, la présomption étant renversée par les conclusions expertales.
A l’appui de sa demande subsidiaire à être relevée indemne par les sociétés GATES des condamnations prononcées contre elle, la société GENERALI IARD invoque la chaîne de contrats liant le fabricant espagnol aux distributeurs/importateurs que sont les sociétés GATES sur le territoire français.
La S.A.S [Adresse 7] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 05/06/2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 15/10/2025. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 17/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
I – Sur les responsabilités
A) Sur la responsabilité de la société CENTRE AUTOPRIMO
1) Sur la cause de la panne
Il convient d’observer en premier lieu que le rapport d’expertise amiable (pièce 11 demandeur) précise que le rouleau d’entraînement de la pompe à eau s’est brisé brutalement et que la courroie de distribution a été endommagée par la friction sur le rouleau de la pompe à eau jusqu’à entraîner un décalage de la distribution et des dommages irréversibles sur le moteur. Selon ce premier expert, dont la troisième réunion a été faite au contradictoire de l’ensemble des parties au présent litige, l’avarie prend son germe dans le bris du rouleau d’entraînement de la pompe à eau, rupture jugée anormale et qui a entraîné une dégradation de la courroie de distribution et son décalage, et non l’inverse (décalage de la courroie de distribution du fait d’une anomalie de montage et qui aurait entraîné le bris du rouleau d’entraînement). Il peut être également observé que c’est à l’occasion de cette expertise amiable, dont le rapport contient de nombreuses photographies des pièces en cause, que le démontage a eu lieu.
L’expertise judiciaire, pour sa part, décrit les circonstances de la panne (perte de vitesse suivie d’un arrêt total du moteur). Il reprend les dires de la société [Adresse 7], indiquant n’avoir rencontré aucun problème lors du montage du kit, et qui confirme que la tension (de la courroie) est automatique lors du montage. L’expert judiciaire, contrairement à ce qui est plaidé par les sociétés GATES, précise que les pièces démontées lors de l’expertise amiable ont été stockées dans l’habitacle du véhicule et l’ensemble des parties confirme pour dire que les pièces présentées à l’expert judiciaire sont bien celles qui équipaient le véhicule litigieux.
L’expert démontre, en conclusion de la première réunion d’expertise (page 31) les motifs qui lui permettent de constater que seul le cylindre d’entraînement de la pompe à eau présente des traces d’échauffement, la rupture de cette pièce a désaxé et bloqué la pompe à eau, et que le faciès de rupture, coupant par définition, a provoqué le déchirement de la courroie de distribution. Dès lors, la courroie de distribution ne peut être à l’origine de la panne, puisque son déchirement est la conséquence de la rupture du cylindre et que l’expert exclut que ce déchirement puisse en être la cause. En l’absence de trace de passage de corps étranger ou de poinçonnement, l’expert en déduit logiquement que le cylindre s’est rompu sans action extérieure anormale, et que la rupture résulte donc d’un défaut intrinsèque de fabrication, de matière, ou de dimensionnement.
Les défenderesses tendent à imputer l’origine des désordres à un défaut de tension de la courroie de distribution, ce qui n’est nullement démontré, d’autant que selon l’expert, un tel défaut génère des bruits anormaux que l’utilisateur aurait perçus, et qu’il a pu être vérifié que la tension est gérée par un système automatique qui ne nécessite aucun outillage particulier. Cette origine apparaît donc pour le moins improbable et les éléments produits par les sociétés GATES ne suffisent pas à contredire ces observations expertales, l’expert ajoutant qu’un défaut de tension de courroie n’est pas de nature à rompre un cylindre en acier, ce qu’il a réitéré en réponse à un dire, justifiant ainsi le choix de ne pas procéder à des analyses complémentaires. L’expert judiciaire a par ailleurs vérifié que le système de tension automatique ne présentait aucune anomalie mécanique ni n’avait subi un échauffement anormal. Les sociétés GATES n’apportent pas de preuve technique contraire. En effet, si leur expert prétend que le défaut de montage apparaît du fait que la courroie n’était pas centrée sur cette poulie, il prétend, sans le démontrer, que ce défaut de centrage était antérieur à la rupture du cylindre et déportée en porte à faux au ras de la zone de rupture, impliquant la concentration des efforts d’une courroie trop tendue sur la zone la plus fragile de la poulie, aboutissant à terme à la rupture de celle-ci. Or, ces éléments apparaissent comme des hypothèses, impliquant elles-mêmes la conjonction à la fois d’un défaut de centrage et d’une courroie trop tendue (dont le bruit caractéristique n’a pas été perçu par Monsieur [H]), alors même qu’il a été établi, d’une part, que la tension s’effectuait de manière automatique et que le mécanisme de cet automatisme n’était pas défaillant, et que d’autre part, le déplacement de la courroie était très logiquement causé par son déchirement, lui-même causé par la rupture du cylindre, le faciès de rupture étant par définition coupant. Les allégations relatives à l’absence de preuve d’un lien entre un bruit et un défaut de tension ne sont pas documentées, de sorte que les observations de l’expert judiciaire prévalent sur ces allégations.
En conséquence, les allégations techniques des défenderesses ne parviennent pas à affaiblir les constatations de l’expertise judiciaire, elle-même d’ailleurs corroborée par l’expertise amiable. Il sera donc retenu que le désordre provient de la rupture du cylindre défectueux de la pompe à eau, rupture elle-même causée par un défaut intrinsèque, de fabrication, de matière, ou de dimensionnement.
2) Sur la présomption de responsabilité du garagiste réparateur
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la révision ou la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. La faute du garagiste est présumée et la charge de la preuve contraire pèse sur lui.
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur s’étend au dommage causé par le manquement à son obligation de résultat.
Le seul fait de constater que le garagiste a effectué des travaux insuffisants suffit à caractériser son manquement à son obligation de résultat.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Or, en l’espèce, cette présomption, certes existante, se trouve directement renversée par l’expertise judiciaire diligentée à la demande du client Monsieur [H]. En effet, et ainsi qu’il a été précédemment évoqué, l’expert a déterminé clairement, en réponse aux questions figurant à sa mission, que les opérations menées par la SAS [Adresse 7] sont conformes, mais que l’une des pièces que ce réparateur a employées était défectueuse. Il a particulièrement précisé l’absence de toute trace permettant de retenir une action extérieure à l’origine de la rupture du cylindre. Dès lors, peu importe que la preuve contraire ne soit pas rapportée par le garagiste lui-même, défaillant à la procédure, (étant précisé que son assureur, lui, est constitué), dès lors que cette preuve contraire résulte des éléments du débat contradictoire, et particulièrement d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. En conséquence, la responsabilité de la société CENTRE AUTOPRIMO doit être écartée. Ainsi, les demandes formulées, tant à son encontre qu’à celle de son assureur la S.A GENERALI IARD, seront rejetées.
B) Sur la responsabilité des sociétés ayant fourni le kit de distribution
Sur le premier moyen des sociétés GATES, il est justement relevé par l’expert judiciaire que si les sociétés GATES n’ont pas fabriqué la pompe à eau litigieuse, elles n’ont pas fait le choix d’appeler le fabricant à la cause, de sorte que la chaîne des contrats s’arrête à elles en tant qu’importatrice et fournisseur de la pièce litigieuse.
Sur le moyen relatif à l’origine des pièces examinées par l’expert et aux conditions de conservation de ces pièces, il y a lieu de relever que selon le rapport d’expertise, les parties se sont accordées sur le fait que les pièces présentées à l’expert sont bien celles qui ont été montées par la société AUTOPRIMO, comme étant « celles qui équipaient le véhicule litigieux au moment de l’apparition des désordres ». Il ne saurait être tiré désormais argument de ce que ces pièces ne comportaient pas de références permettant de les identifier en toute certitude, ce défaut d’identification ne pouvant être qu’imputé au fabricant ou à celui qui a fait le choix d’importer les pièces et de ne pas mettre en cause le fabricant. Dès lors, c’est bien aux sociétés GATES qu’incombe la charge de la preuve d’une absence d’identité de pièces entre celles présentées à l’expertise et celles installées par la société AUTOPRIMO, venant du kit fourni par les sociétés GATES. Il doit être ajouté, à titre surabondant, que l’expert relève que le faciès de rupture sur la pompe à eau est analogue aux photos des rapports d’expertise amiable. Une présomption d’identité de pièce est donc bien établie, il appartenait donc aux défenderesses d’en apporter la preuve contraire. L’expert judiciaire précise en substance, en réponse aux dires, que s’il avait constaté que les mesures conservatoires des pièces litigieuses avaient posé problème, il en aurait avisé le tribunal et rendu un rapport de carence. Les démontages préalables à l’expertise judiciaire, quasiment systématiques par l’effet des expertises amiables, en la matière, n’ont pas empêché l’expert de comprendre l’origine technique des désordres. L’expert a enfin précisé que tout fabricant ou distributeur est en mesure de démontrer qu’une pièce est bien la sienne ou qu’il s’agit d’une contrefaçon, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, ce moyen ne saurait prospérer.
Sur le moyen relatif au démarrage des opérations d’expertise hors leur présence, il est logique et habituel que les mises en cause de nouvelles parties en cours d’expertise dépendent des premières constatations de l’expert, qui a la charge de les informer de tout ce qui a pu être échangé et constaté auparavant, ce dont elles ne prétendent pas avoir été privées. Dès lors, ce moyen est inopérant.
Sur le moyen relatif au fait que l’expert n’ait pu réaliser son expertise que sur les pièces démontrées et n’ait pas pu vérifier la qualité du montage, celui-ci a pris soin de donner tous les éléments techniques démontrant qu’il a pu vérifier que le montage n’était pas en cause (absence de trace d’action extérieure sur la pièce brisée, absence de poinçonnage, explications relatives au décalage de la courroie). En conséquence, ce moyen ne peut non plus prospérer.
Sur les moyens découlant des affirmations de leur propre expert, celles-ci ne sont corroborées ni par l’expertise judiciaire qui au contraire les infirme, ni par d’autres éléments de preuve, de sorte qu’elles ne sauraient avoir force probante l’emportant sur l’expertise judiciaire, dont il n’est pas demandé de contre-expertise. L’expert a par ailleurs précisé les origines possibles du défaut affectant la pièce, (soit un défaut de fabrication, de matière, ou de dimensionnement). il n’apparaît pas utile à la solution du litige d’aller plus avant dans la détermination d’une seule origine, dès lors que toute cause extérieure a pu être écartée au vu de ses observations. Ces moyens ne sont donc pas pertinents. Il n’est pas davantage justifié de l’absence de toute autre anomalie sur des pièces issues de kits similaires qui auraient été fabriqués à la même époque, de sorte que ce moyen ne peut non plus être retenu.
En conséquence, il résulte de ce qui précède comme des conclusions de l’expert, que la responsabilité conjointe de la S.A.S GATES (importatrice du kit) et de la SARL GATES FRANCE (fournisseur du kit à la société qui l’a vendu au garage [Adresse 7]) doit être retenue dans la survenance du dommage affectant le véhicule de Monsieur [H].
II – Sur la réparation des préjudices
1) Préjudice matériel
L’expert judiciaire indique que la réparation du véhicule implique un remplacement du moteur et du turbo compresseur, pour un montant évalué à 12860,12 € TTC. La valeur du véhicule au moment des désordres est fixée à 9731 €. L’expert judiciaire retient qu’ainsi, le véhicule n’est pas économiquement réparable, au sens du droit des assurances.
Si Monsieur [H] soutient qu’en vertu du principe de réparation intégrale, il a le choix de réparer ou non son véhicule et ainsi le droit d’obtenir le montant des réparations, cela signifierait qu’il obtiendrait dans ce cas un montant supérieur à celui que valait son véhicule lors de la survenance de la panne. Or, le principe de réparation intégrale et de remise en l’état antérieur au désordre trouve sans limite dans un principe de réparation sans perte ni profit. Ainsi, le droit au remboursement de frais de remise en état a pour limite la valeur de remplacement du véhicule avant la survenance du dommage.
En conséquence, l’indemnisation du préjudice matériel sera limitée à la valeur de remplacement du véhicule, soit 9731€, somme au paiement de laquelle seront condamnées les sociétés GATES.
2) Factures
Monsieur [H] sollicite le remboursement de deux factures, l’une du 20 février 2018 d’un montant de 714,84 € correspondant à la prestation effectuée par la société [Adresse 7] au titre du remplacement du kit de distribution de la pompe à eau. Cette somme a effectivement été engagée par lui à perte, puisque ce remplacement s’est avéré défectueux et a conduit à la panne totale du véhicule. En conséquence, il sera fait droit à sa demande du chef de cette facture, puisqu’il n’a pas pu recevoir ce qu’il attendait de cette prestation de remplacement en raison de la pièce défectueuse.
Il réclame également le coût du démontage du véhicule effectué dans le cadre de la première expertise amiable, et justifie que le garage [W] où était entreposé le véhicule lui en a facturé la prestation (pièce n°29). Bien que cette facture porte un montant de 319,93 € TTC, il ne réclame à ce titre que la somme de 264,65 € (qui est une partie des prestations HT), à laquelle le tribunal se trouve donc limité. Il ne saurait être retenu le moyen, précédemment écarté à l’appui d’autres prétentions, selon lequel ce démontage aurait entravé la recherche de la vérité et qu’en conséquence, les sociétés GATES n’auraient pas à en supporter le coût, ce moyen étant dépourvu de pertinence, s’agissant d’une somme qui s’est retrouvée mise à la charge du demandeur et qui ne doit pas demeurer à sa charge compte tenu des responsabilités établies. En conséquence, les sociétés GATES seront condamnées au paiement de cette somme également.
Les sociétés GATES seront donc condamnées à payer à Monsieur [H] la somme de 979,49 € au titre du remboursement de ces deux factures.
3) frais de gardiennage
Monsieur [H] fait valoir à ce titre que son véhicule est immobilisé depuis le 12 avril 2018, et s’est trouvé au sein du garage FORZA AUTOMOBILES 28 qui facture des frais de gardiennage à hauteur de 12,95 € TTC par jour depuis février 2021 jusqu’au 19 mars 2022, soit 3962,28 €. S’il a déjà fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer pour 357 € pour une partie de ces frais, il justifie surtout des différentes factures ainsi que d’une attestation de paiement de 357 € en mars 2022 mais également de la signification d’une ordonnance d’injonction de payer du 3 janvier 2022 pour un principal de 3288,07 € (et une somme totale de 3362,98 €) à l’encontre de Monsieur [H] et au bénéfice de la société FORZA AUTOMOBILE 28.
S’il ne justifie que du paiement de 357 € deux mois après l’ordonnance d’injonction de payer, force est de constater qu’un titre exécutoire a été pris à son encontre pour une somme dont la cause provient directement de la panne de son véhicule par l’effet de la pièce défectueuse dont les sociétés GATES sont responsables. En conséquence, ces dernières seront condamnées à payer à Monsieur [H] la somme de 3288,07 €, somme retenue en principal à l’ordonnance d’injonction de payer, tenant compte des factures comprises entre le 12 mars 2021 (pour février) et décembre 2021, auxquelles il convient d’ajouter les factures de janvier et février 2022 produites aux débats, soit 326,34 € et 310,80 € TTC, la somme sollicitée pour mars 2022 n’étant pas corroborée par une facture, la pièce n°36 n’étant qu’une attestation de versement d’une partie des sommes dues à hauteur de 357 € en mars 2022. Il importe peu, en effet, de savoir si ces sommes ont été effectivement payées par lui dès lors qu’il justifie, par la production de cette ordonnance et de ces factures, qu’il en est redevable et que des mesure d’exécution peuvent d’ores et déjà être prises contre lui pour l’acquittement de la majeure partie de cette somme. C’est donc un total de 3925,21 € que les sociétés GATES seront condamnées solidairement à payer à Monsieur [H] au titre des frais de gardiennage.
4) frais d’assurance obligatoire
A l’appui de sa demande de remboursement de ses frais d’assurance, Monsieur [H] s’appuie sur les dispositions de l’article L211-1 du code des assurances,toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Il résulte de la lecture même de ces dispositions que l’assurance obligatoire ainsi visée n’a à être souscrite que pour faire circuler un véhicule. Le véhicule doit par ailleurs être apte à circuler, ce qui n’était pas le cas du véhicule en gardiennage dans un garage depuis sa panne et au moteur démonté depuis l’expertise amiable. Il lui appartenait donc d’en aviser son assureur et de suspendre la garantie le temps nécessaire, ou, s’il l’estimait indispensable nonobstant les assurances nécessairement prises par le garage gardien, de réduire la garantie à une simple garantie de responsabilité civile. En conséquence, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes, tant pour la période courant jusqu’au 19 mars 2022 que pour la période postérieure.
5) préjudice d’immobilisation lié à la perte de jouissance du véhicule
Le préjudice d’immobilisation apparaît amplement justifié par l’impossibilité pour Monsieur [H] d’user de son véhicule depuis la panne du 12 avril 2018 et par la durée des expertises et des procédures pour qu’il puisse en obtenir réparation. Ce préjudice est ainsi parfaitement avéré, peu important qu’il ne l’ait pas invoqué immédiatement, l’expert ne lui ayant pas « soufflé » ce préjudice mais ayant simplement répondu aux questions figurant à la mission qui lui avait été confiée par le tribunal. En tout état de cause, le préjudice de jouissance est établi dès lors que le véhicule ne peut plus être utilisé conformément à ce qu’il pouvait en attendre. Il importe peu qu’il ait pu tarder à saisir le juge des référés, étant rappelé que des expertises amiables ont été diligentées, et qu’il se trouvait dans les délais requis pour demander réparation, la prescription n’ayant pas été retenue. Les sociétés GATES, tenues pour responsables du dommage, doivent donc l’indemniser de ce préjudice.
De manière habituelle, l’expert judiciaire a évalué le préjudice d’immobilisation en prenant la référence d'1/1000 de la valeur du véhicule par jour soit en l’espèce 9,73 € par jour, pour la période comprise entre le 12 avril 2018 et le 15 novembre 2021, date de dépôt du rapport. Cette référence, usuelle en la matière, sera celle retenue par le tribunal, les défenderesses n’en suggérant pas d’autre plus pertinente. Ce préjudice a continué à courir tant que le préjudice intégral n’était pas réparé. Monsieur [H] prend des dates d’arrêtés différentes (12 septembre 2024 en page 12 et 30 juin 2022 en page 13) pour parvenir à un montant peu compréhensible de 10031,63 € à ajouter, et retient en son dispositif une somme de 14979,47 € au titre du préjudice d’immobilisation jusqu’au 30 juin 2022. Cependant, il précise que les dates sont à parfaire jusqu’à réparation intégrale du préjudice, bien qu’il ne reprenne pas cette formulation à son dispositif.
Dès lors, il peut être retenu :
— pour la période entre le 12 avril 2018 et le 15 novembre 2021 (expertise) : 12775,49 €
— pour la période du 16 novembre 2021 au 30 juin 2022 (227 jours x 9,73) : 2208,71 €.
Toutefois, au regard de la demande qui ne peut être dépassée, le montant total au titre de cette période du 12 avril 2018 au 30 juin 2022 sera limité à celle-ci, soit 14974,47 € (au lieu de 14984,20 €).
— pour la période à compter du 1er juillet 2022 (limite de saisine par la demande de Monsieur [H] en son dispositif qui n’indique pas de somme à parfaire) : 10031,63€ correspondant à 1031 jours soit 2 ans et 10 mois à compter du 1er juillet 2022, soit jusqu’au 31 mai 2025 (et non pas seulement, comme indiqué aux motifs où la pertinence des dates retenues interroge, jusqu’au 12 septembre 2024).
C’est donc un montant total de 25006,10 € qui sera retenu à ce titre à la charge des sociétés GATES.
6) préjudice moral
Si Monsieur [H] ne justifie pas que dans le cadre de son emploi en CDD, il effectuait ses livraisons de repas au moyen de son véhicule personnel, il devait bien se rendre à son lieu de travail avec son véhicule personnel. Il ne justifie cependant pas avoir perdu son CDD du fait de l’absence de véhicule personnel, étant précisé que le portage des repas organisé par l’agglomération de [Localité 10] a pris fin quelques mois après sa propre fin de contrat. Ce moyen à l’appui de sa demande ne peut donc être retenu. De même,il soutient n’avoir pu retrouver d’emploi étant privé de mobilité, ce dont il ne justifie pas, ni par la preuve de sa situation actuelle et celle des années précédentes, ni par la preuve de ses recherches d’emploi et des réponses données. Il ne justifie pas davantage être resté sans véhicule depuis 2018.
En revanche, il est constant que son véhicule est immobilisé depuis près de 4 ans, et qu’il ne peut lui être reproché une tardiveté dans l’initiation des procédures, compte tenu des opérations d’expertise amiable ayant eu lieu avant les procédures judiciaires. Cette situation, associée à la nécessité des procédures initiées pour faire valoir ses droits, suffit à établir l’existence d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1500 €.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la S.A.S GATES et la S.A.R.L GATES FRANCE, parties succombantes pour l’essentiel des demandes, à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 3500 et à la S.A. GENERALI IARD, la somme de 2500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer, l’un pour faire valoir ses droits, l’autre pour assurer sa défense.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S GATES et la S.A.R.L GATES FRANCE parties qui succombent pour l’essentiel à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.En effet, les sociétés GATES affirment sans le démontrer que l’exécution provisoire serait incompatible avec les demandes présentées contre elles, la prétendue tardiveté de la saisine du juge des référés étant un moyen sans rapport direct avec les critères d’appréciation de la présente demande, et où il n’est pas démontré de risque sérieux d’absence de représentation de fonds, la situation alléguée du demandeur ne suffisant pas à l’établir.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
DIT que la panne survenue sur le véhicule appartenant à Monsieur [V] [H] le 12 avril 2018 est due à un défaut intrinsèque d’une pièce du kit commercialisé par les sociétés SAS GATES et SARL GATES FRANCE et installé sur ce véhicule par la SAS [Adresse 7] ;
DECLARE la S.A.S GATES et la SARL GATES FRANCE entièrement et solidairement responsables de l’entier préjudice subi par Monsieur [V] [H] en suite de la panne survenue sur son véhicule ;
DEBOUTE Monsieur [V] [H] et les sociétés GATES et GATES FRANCE de leurs demandes dirigées contre la SAS [Adresse 7] et son assureur la S.A GENERALI IARD ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S GATES et la S.A.R.L GATES FRANCE à payer à Monsieur [V] [H] les sommes suivantes :
— la somme de neuf mille sept cent trente et un euros (9731 €) en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de neuf cent soixante dix neuf euros et quarante neuf centimes (979,49 €) au titre du remboursement de deux factures du 12 avril 2018 et du 26 juin 2020,
— la somme de trois mille neuf cent vingt cinq euros et vingt et un centimes (3925,21 €) au titre des frais de gardiennage,
— la somme de vingt cinq mille six euros et dix centimes (25006,10 €) au titre du préjudice d’immobilisation et de jouissance,
— la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande au titre des frais d’assurance obligatoire ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S GATES et la S.A.R.L GATES FRANCE à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 3500 € et à la S.A. GENERALI IARD la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la S.A.S GATES et la S.A.R.L GATES FRANCE aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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