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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 12 janv. 2026, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01328 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHZT
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
12 janvier 2026
BTP PREVOYANCE
c/
Madame [J] [U]
Monsieur [W] [S]
DEMANDERESSE
BTP PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE substituée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Madame [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 12 janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 novembre 2022, la société BTP-PREVOYANCE a consenti à Mme [J] [U] et M. [W] [S] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 240 mensualités, incluant les intérêts débiteurs au taux fixe de 0% l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BTP-PREVOYANCE a adressé à Mme [J] [U] et M. [W] [S], par lettre recommandée en date du 12 septembre 2024 avisée le 20 septembre 2024, une mise en demeure les priant de régulariser les impayés à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Faute de régularisation, la société BTP-PREVOYANCE a adressé aux emprunteurs une mise en demeure en date du 26 février 2025 avisée le 05 mars 2025, prononçant la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, remis à personne et à domicile, la société BTP-PREVOYANCE a fait citer Mme [J] [U] et M. [W] [S] à comparaître devant le tribunal judiciaire de TROYES à son audience du 8 septembre 2025 pour obtenir leur condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société BTP-PREVOYANCE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de :
déclarer ses demandes recevables ; condamner solidairement Mme [J] [U] et M. [W] [S] à lui verser la somme de 18 589,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 et jusqu’au parfait paiement ; condamner Mme [J] [U] et M. [W] [S] à lui verser la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;condamner Mme [J] [U] et M. [W] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes,la société BTP-PREVOYANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 15 novembre 2022. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit également au mois de juillet 2024 et que la déchéance du terme est intervenue par courrier du 26 février 2025. Selon l’organisme prêteur, les défendeurs demeurent donc solidairement redevables du versement d’une somme de 18 589,70 euros.
Mme [J] [U] et M. [W] [S] n’ont pas comparu.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de l’absence de preuve de consultation du FICP.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature des contrats, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut également être fixé à la date du 05 juillet 2024.
Or, l’assignation a été délivrée le 26 mai 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société BTP-PREVOYANCE sera déclarée recevable en son action s’agissant du prêt signé le 15 novembre 2022.
Sur la demande principale
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 05 juillet 2024.
De plus, la demanderesse justifie de l’envoi aux emprunteurs d’une mise en demeure préalable de sorte que la déchéance du terme notifié par courrier du 26 février 2025 apparait fondée.
C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité des contrats
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu'« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.”.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour le prêt n°73147892735 souscrit le 15 novembre 2022 et l’examen des autres moyens soulevés d’office devient surabondant.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
En application de ce texte, si les articles L311-24 et D311-6 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il ressort du décompte et de l’historique fournis que :
le montant total des financements s’établit à la somme de 20 000 eurosle montant total des remboursements de s’établit à la somme de 1 417,86 euros.
Au regard de la clause de solidarité stipulée au contrat, Mme [J] [U] et M. [W] [S] seront donc solidairement condamnés à verser la somme de 18 582,14 euros (20 000 – 1 417,86) au titre du contrat souscrit le 15 novembre 2022.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[L] [P]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui de chaque contrat (7,76% contre 0%) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [U] et M. [W] [S], partie succombante, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [J] [U] et M. [W] [S], partie tenue des dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société BTP-PREVOYANCE la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société BTP-PREVOYANCE recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [U] et M. [W] [S] au versement à la société BTP-PREVOYANCE de la somme de 18 582,14 € (DIX-HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS QUATORZE CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 février 2025, au titre du prêt souscrit le 15 novembre 2022 ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [U] et M. [W] [S] à verser à la société BTP-PREVOYANCE la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [U] et M. [W] [S] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 12 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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