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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 24 avr. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH2M
Minute n° 313/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas DELEAU – 152
Me Emmanuelle FREEMAN-
HECKER – 311
Me Emmanuel KIEFFER – 244
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [ZW]
adressées le : 24 avril 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
Ordonnance du 24 avril 2025
DEMANDEURS :
Syndic. de copro. RACINE CARREE, pris en la personne de son syndic, BITZ IMMOBILIER, SARL ayant son siège [Adresse 5], elle-même prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [U] [G]
né le 02 Mars 1990 à [Localité 22]
[Adresse 9]
représenté par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [YA] [AR]
née le 11 Janvier 1997 à [Localité 22]
[Adresse 9]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [C] [F]
né le 23 Octobre 1995 à [Localité 22]
[Adresse 9] représenté par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [B] [Z]
née le 26 Août 1976 à [Localité 22]
[Adresse 9] représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [VY] [J]
né le 15 Septembre 1994 à [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [X] [XX]
née le 07 Novembre 1999 à [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [U] [M]
né le 13 Septembre 1998 à [Localité 22]
[Adresse 9]
représenté par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Y] [I]
née le 21 Mars 1982 à [Localité 31]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [K] [D]
née le 20 Août 1996 à [Localité 22]
[Adresse 9]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [O] [E]
née le 09 Février 1997 à [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [L] [N]
né le 22 Mars 1995 à [Localité 22]
[Adresse 9]
représenté par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [H] [W] épouse [S]
née le 18 Octobre 1975 à [Localité 23]
[Adresse 9] représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [T] [V]
née le 12 Mars 1989 à [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante et non représentée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance mutuelle
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante et non représentée
S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES Immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 317 705 614, au capital de 100 000,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
Société RACINE CARREE, prise en la personne de son gérant , la société TELLOS IMMOBILIER,
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 Avril 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 16 janvier 2025 numéroté RG 25/00105, les parties désignées en en-tête ont fait assigner la Sccv Racine Carrée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres, malfaçons, non-conformités, tels qu’ils ressortent de l’assignation et à tout document de renvoi, qui affectent l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16] et construit sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments des préjudices subis ;
— fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— réserver les dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Par actes délivrés le 4 mars 2025 numérotés RG 25/00364, la Sccv Racine Carrée a fait assigner la Sa Albingia, la Sarl Drlw Architectes ainsi que la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf) devant le juge des référés du tribunal judiciaire afin de voir :
— ordonner la jonction de cette procédure et celle initiée par le syndicat des copropriétaires Racine Carrée et des différents copropriétaires ;
— déclarer communes et opposables à la compagnie Albingia, ès qualité d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur Cnr, ainsi qu’à la Sarl Drlw Architectes et à son assureur, la Maf, les opérations d’expertise qui seront ordonnées ;
— dire que les frais suivront ceux de la procédure principale.
Par conclusions du 20 mars 2025, la Sarl Drlw Architectes a sollicité voir :
— ordonner la jonction avec le dossier principal introduit pas le syndicat des copropriétaires Racine Carrée ;
— donner acte à la Sarl Drlw Architectes de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à intervenir, tous droits et moyens réservés ;
— ordonner l’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
— condamner la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, les parties demanderesses ont oralement proposé M. [ZW], expert VMC. Pour le surplus, les parties représentées se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Sa Albingia n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Compte tenu de la connexité existant entre les procédures, la jonction sera ordonnée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, les parties demanderesses exposent que la Sccv Racine Carrée a fait construire un ensemble immobilier dénommé « Racine Carrée » situé [Adresse 8] à [Localité 28] ; que la copropriété a été livrée en février 2022 ; que les copropriétaires déplorent de nombreux désordres ; qu’une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrages Albingia a été régularisée ; qu’elle a toutefois indiqué que les garanties étaient suspendues en raison du défaut de communication des pièces nécessaires à la mise en place de l’assurance par la société Tellos ; que la Sccv, prise en la personne de Tellos, n’a pas apporté de suites à la mise en demeure de fournir les documents qui lui a été adressée.
A cet égard, le procès-verbal de livraison, les courriers électroniques auxquels sont annexés des photographies ainsi que les procès-verbaux de constat datés des 3 et 17 octobre 2024 démontrent l’existence de désordres (pièces 10 à 18, 24, 29 et 30 demandeurs).
Les défenderesses, qui ne s’opposent à la demande d’expertise judiciaire, ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n°25/00364 et RG n°25/00105 sous ce seul et dernier numéro ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de l’immeuble de la copropriété [Adresse 26] sise [Adresse 10] [Localité 14] [Adresse 29] et construit sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[ZW] [P]
[Adresse 3]
Port. : 06.73.83.07.87
Mèl : [Courriel 24]
Ou à défaut :
[A] [R]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.13.50.30.58
Mèl : [Courriel 21]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble de la copropriété [Adresse 26] sise [Adresse 8] à [Localité 16], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ dire si l’immeuble présente les désordres, malfaçons et non-façons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités ;
6°/ dire si les désordres, malfaçons et non-conformités identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par les demandeurs du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que le Syndicat de copropriété [Adresse 26], Mme [X] [XX], M. [U] [M], Mme [Y] [I], Mme [K] [D], Mme [O] [E], M. [L] [N], Mme [H] [S] née [W], Mme [T] [V], M. [U] [G], Mme [YA] [AR], M. [C] [F], Mme [B] [Z] et M. [VY] [J] verseront une consignation de quatre mille Euros (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 juin 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS le Syndicat de copropriété [Adresse 26], Mme [X] [XX], M. [U] [M], Mme [Y] [I], Mme [K] [D], Mme [O] [E], M. [L] [N], Mme [H] [S] née [W], Mme [T] [V], M. [U] [G], Mme [YA] [AR], M. [C] [F], Mme [B] [Z] et M. [VY] [J] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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