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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
**** Le 08 Septembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/00721 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLML
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [W] [Y] épouse [O]
née le 15 Novembre 1975 à [Localité 3] (49),
demeurant [Adresse 1]
M. [T] [O]
né le 17 Mai 1972 à [Localité 6] (02),
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
inscrite au RCS sous le n°775.652.126 et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MMA IARD,
inscrite au RCS sous le n°440.048.882 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
Sinistre du 28/05/2019 sur contrat numéro 124637201 et sinistre numéro: 19 4930 27071U, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous deux représentés par la SELARL FAVRE DE BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Juin 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Y] épouse [O] et M. [T] [O] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise sur la commune de [Localité 5].
Ils ont souhaité faire procéder à une extension par création d’un garage, et ont confié la réalisation des travaux à la SARL Maisons Castellas, suivant marché de travaux signé le 11 septembre 2015 et devis acceptés du 22 mars 2016. Les travaux ont été exécutés et achevés le 13 juillet 2016.
La SARL Maisons Castellas était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard assurances mutuelles suivant police 124 637 201 à effet du 3 décembre 2009, résiliée le 20 mars 2019 suite à liquidation judiciaire de l’assurée.
Mme [W] [Y] épouse [O] et M. [T] [O] ont par suite dénoncé l’apparition de fissures auprès des MMA le 31 juillet 2018 dont elles ont accusé réception le 9 août suivant.
Une expertise amiable a été mise en œuvre à l’initiative de leur assureur de protection juridique courant 2018, identifiant différents désordres, mais les MMA ont refusé leur garantie.
Les époux [O] ont alors saisi par exploit d’huissier du 31 août 2022 le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Cette mesure a été ordonnée le 26 octobre 2022, désignant Mme [U] [R] en qualité d’expert judiciaire.
Mme [U] [R] a déposé son rapport définitif le 4 novembre 2023, qui n’a cependant pas permis d’aboutir à un accord amiable entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Mme [W] [Y] épouse [O] et M. [T] [O] ont alors assigné la compagnie d’assurance MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
* * *
Aux termes de leur assignation, Mme [W] [Y] épouse [O] et M. [T] [O] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de condamner in solidum les requis à leur payer :
— 19.646 euros TTC avec intérêts indexés sur l’indice BT 01 courant depuis le 4 novembre 2023 ;
— 100 euros par mois courant depuis l’apparition des premiers désordres en août 2016, jusqu’à complet paiement en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 mai 2025, la compagnie d’assurance MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
NE PRONONCER leur condamnation que pour la reprise matérielle des désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs soit la somme de 10.652,32 € TTC (5.142,50€TTC + 4.684,82 € TTC + 825 € TTC) ;
DEBOUTER les époux [O] de leur demande visant à voir assortir cette condamnation des intérêts indexés sur l’indice BT01 à compter du 4 novembre 2023 ;
DEBOUTER les époux [O] de leur demande en indemnisation du préjudice de jouissance comme étant mal fondée et injustifiée ;
DEBOUTER les époux [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 12 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 14 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 3 juin 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 8 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Au sens de cet article, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Il s’en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
En l’espèce, l’expert après consultation des contrats, factures, déclaration d’achèvement des travaux et attestation de non-opposition conclut que les travaux ont été réceptionnés tacitement le 4 août 2016 par règlement de leur montant total, avec cependant réserve sur le seuil de fermeture du garage, finalement levée par le paiement du solde le 9 septembre 2016. Cela n’est pas discuté par les parties.
Il a identifié trois séries de désordres, imputées aux travaux de la société Maisons Castellas, et apparus postérieurement à la réception dans le délai décennal, qu’il convient d’examiner successivement.
Désordre n°1 : façade Est
L’expert relève sur la façade Est de l’ouvrage une « fissure horizontale au-dessus du linteau du portail d’entrée du garage ». Il précise que cette fissure n’évolue pas et qu’elle n’affecte pas la solidité de l’ouvrage avant de conclure que « sa réparation ne relève pas de l’assurance décennale ».
Désordre n°2 et 4 : façades Nord et Ouest
Quant à la qualification du désordre
Sur la façade Nord, l’expert observe trois fissures horizontales, dont deux avaient été décrites dans le rapport amiable du cabinet Elex, et une est apparue récemment en dessous des autres. Il relève également sur la façade Ouest, au niveau de l’extension, une fissure horizontale qui n’avait pas été signalée par le cabinet Elex en 2021.
Le temps sec le jour de l’accédit ne lui a alors pas permis de confirmer les traces d’humidité prises en photos lors de l’expertise amiable, mais il confirme ces infiltrations à partir des clichés communiqués par le conseil des requérants.
En considération de la typologie de ces désordres et de leur absence d’évolutivité, l’expert exclut la sécheresse comme cause de ces fissures. Il les explique par un « léger tassement du bâti qui n’est pas absorbé par le joint, qui est un joint mince à base de colle. Un défaut d’encollage a généré ces fissures, qui laissent ainsi pénétrer l’eau à l’intérieur du garage, à la faveur d’épisode pluvieux. ».
L’expert souligne à juste titre que l’infiltration d’eau dans le garage, qui est un lieu clos et couvert où l’on peut stocker des objets, le rend impropre à destination.
Ces désordres entrent donc dans le champ de la garantie décennale du constructeur, et de son assureur, ce que ce dernier ne conteste pas.
Quant au montant des travaux de reprise
L’expert s’appuie sur un devis de la SARL Geobat pour chiffrer à 4.860 euros HT soit 5.346 euros TTC (TVA à 10%) le montant des travaux de reprise pour les façades, en relevant que le document évoque le Sud à la place du Nord.
Ce devis concerne néanmoins également la façade Est, comme relevé par les MMA, à hauteur de « 2Ml » sur « 20Ml » pour un poste alors évalué à 1.850 euros HT. La façade Est n’étant pas concerné par la garantie décennale comme susmentionné, il convient en conséquence d’ôter cette prestation et son coût au chiffrage de ce poste, soit 10% (2Ml / 20ML x 100 = 10%).
Le coût des travaux de réfection des façades Nord et Ouest se chiffre en conséquence à 4.675 euros HT (4.860 – 1.850 x 10%), soit 5.142,5 euros TTC.
En outre, en ce qui concerne, la « deuxième phase » de ces travaux, à savoir la peinture des façades, l’expert l’évalue à 6.050 euros sur la base d’un devis de la même société Geobat. Il s’appuie sur un devis de 7.285,84 euros HT, mais visant alors les façades Sud (27m²), Nord (27m²), Est (17 m²) et Ouest (17 m²), duquel il retire les 27 m² de la façade Sud, non concernée par les travaux, en maintenant l’intégralité du poste « protection, nettoyage et devis » (400 euros HT), mais aussi les 20 Ml d’ « application d’un revêtement d’imperméabilité type I3 » (1.040 euros HT).
Comme le soulignent les défenderesses, et sus-expliqué, la façade Est (17 m²) n’est pas non plus concernée par cette deuxième phase et il convient de la déduire dudit devis, en conservant à l’instar de l’expert l’intégralité des postes « protection, nettoyage et devis » et « application d’un revêtement d’imperméabilité type I3 ».
Le coût des travaux de peinture pour les deux façades concernées s’établit alors à 4.362,92 euros HT ( (7.285,84 – 400 – 1.040) x 50% + 400 + 1.040 ), soit 4.799,21 euros TTC.
En conséquence, les compagnies MMA seront condamnées in solidum à payer aux époux [O] la somme de 9.941,71 euros TTC pour la parfaite réfection des façades Nord et Ouest.
Désordre n°3 : toiture terrasse :
Quant à la qualification du désordre
L’expert constate sur la toiture terrasse « un défaut de soudure entre deux lés au niveau de la remontée sur l’acrotère, ainsi qu’un défaut de jonction entre les couvertures, localement traité au silicone ». Il n’a pas directement observé les infiltrations qui en découlent, lesquelles sont néanmoins attestées par les photos que les requérants lui ont remises et qui sont versées aux débats.
L’absence d’imperméabilité de la toiture terrasse rend le garage impropre à sa destination et ce désordre relève donc là encore de la garantie décennale du constructeur et de son assureur.
Quant au montant des travaux de reprise
L’expert expose un devis de 8.250 euros TTC de la société France Etanchéité, en précisant qu’il concerne la réfection totale de l’étanchéité et non la simple reprise des défauts de soudure entre deux lés. Le devis en question porte effectivement sur l’ensemble de la toiture pour une surface de 58,84 m².
Les sociétés MMA sont donc fondées à solliciter une réduction au seul désordre identifié, soit à hauteur de 10% du montant du devis, pour une surface donc équivalente à 5,80 m², ce que les requérants ne contestent d’ailleurs pas.
En conséquence, les compagnies MMA seront condamnés in solidum à payer aux époux [O] la somme de 825 euros au titre des travaux de réfection de la toiture terrasse.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance
Les époux [O] affirment un préjudice de jouissance, sans développement ni explication. Il ressort des photos qu’ils produisent eux-mêmes que leur garage est utilisé pour stocker du matériel, que les quelques taches d’infiltration présentes ne sont pas en mesure d’abîmer.
Il ne ressort des pièces produites, en ce compris le rapport d’expertise, aucune diminution de la capacité des requérants à utiliser leur garage et ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les contestations quant aux conclusions de l’expert, avancées par les MMA pour écarter l’actualisation des préjudices matériel sur l’indice BT 01, sont sans incidence sur le droit des requérants d’être indemnisés de leur entier préjudice.
Le montant des condamnations au coût des travaux de reprise des ouvrages sera donc actualisé sur la base de l’indice BT 01, index national du bâtiment tous corps d’état utilisé pour la révision du prix des marchés de construction, entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 4 novembre 2023, et le présent jugement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Les sociétés MMA qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum les sociétés MMA à payer aux époux [O] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE in soildum la compagnie d’assurance MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [W] [Y] épouse [O] et M. [T] [O] la somme de 10.766,71 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 04 novembre 2023, date du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DEBOUTE Mme [W] [Y] épouse [O] et M. [T] [O] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in soildum la compagnie d’assurance MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurance MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [W] [Y] épouse [O] et M. [T] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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