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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 16 avr. 2026, n° 25/04676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 25/04676
N° Portalis 352J-W-B7J-C7TY6
N° MINUTE : 1
Assignation du :
30 septembre 2020
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0178
DEFENDEURS
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SELARL FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0178
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2011, M. [M] [W], a donné à bail commercial à la société Le Bon Parnasse, aux droits de laquelle vient la SARL [J], divers locaux commerciaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er février 2011 pour se terminer le 31 janvier 2021.
Par acte extrajudiciaire du 7 septembre 2020, M. [M] [W] a fait délivrer à la SARL [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant pour la cause la somme de 23.137,06 euros au titre de sa dette locative.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2020, la SARL [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [M] [W] aux fins de :
— Recevoir la société [J] en son opposition au commandement de payer du 7 septembre 2020
— Dire nul et de nul effet ledit commandement de payer,
— Donner acte à la société [J] qu’elle s’engage à acquitter les montants qui pourraient être dus
— Dire et juger que le propriétaire s’est rendu de trouble de jouissance à son égard
En conséquence,
Condamner le propriétaire au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner le même au paiement de la somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Voir le propriétaire condamner en tous les dépens,
Dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Maitre [M] [C] pourra recouvrer les frais dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision,
Assortir ladite décision de l’exécution provisoire.
Aux termes de conclusions au fond « complémentaires » notifiées le 8 décembre 2023, la SARL [J] a notamment demandé au tribunal judiciaire de Paris :
— constater la renonciation de M. [M] [W] aux demandes figurant dans son commandement de payer du 7 septembre 2020 ;
— constater l’accord des parties pour le renouvellement du bail à compter du 1er février 2021 ;
— dire et juger que le montant du loyer sera fixé à 29.000 €/an HT et hors charges ;
— condamner M. [M] [W] à lui rembourser le différentiel entre le montant réglé depuis la date du renouvellement, soit le 1er février 2021 et le montant fixé ;
— condamner M. [M] [W] paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, M. [M] [W] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la SARL [J] en ses demandes additionnelles résultant des conclusions signifiées en vue de l’audience du 14 décembre 2023 ;
— condamner la SARL [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [W] énonce qu’il résulte des dispositions de l’article R.145-27 du code de commerce que le juge ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2024, la SARL [J] demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [M] [W] de sa demande d’incident ;
— voir renvoyer ce contentieux à l’audience de mise en état ;
— voir le demandeur au présent incident, condamner en tous les dépens ;
— voir le même condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [J] énonce :
— qu’en vertu de l’article R.145-23 du code de commerce, la fixation du loyer renouvelé peut être portée devant le Président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace, ce qui est exactement le cas en l’espèce puisque les contentieux en matière de loyers commerciaux relèvent de la compétence de la chambre du tribunal à qui le dossier a été attribué.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 13 mars 2025, avant d’être rétablie, à la demande de la SARL [J].
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 15 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Sur la recevabilité des demandes additionnelles de la SARL [J]
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande.
Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civiles, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il résulte de l’article R.145-23 du code de commerce que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
En l’espèce, M. [M] [W] soulève une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de la SARL [J] relatives à la fixation du loyer du bail renouvelé.
Il est constant que l’assignation délivrée par la SARL [J] le 30 septembre 2020 avait pour objet la nullité du commandement de payer délivré par M. [M] [W] à son encontre. Depuis, la SARL [J] a substantiellement modifié ses demandes puisqu’aux termes de ses conclusions additionnelles notifiées en vue de l’audience de mise en état du 14 décembre 2023, elle a demandé au tribunal de constater l’accord des parties pour le renouvellement du bail et de fixer le loyer annuel du bail renouvelé.
Ces demandes additionnelles qui portent sur la fixation du prix du bail renouvelé sont sans lien avec les questions relatives à la nullité du commandement de payer qui portent sur le bail expiré, si bien qu’elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires formées dans l’assignation par un lien suffisant.
Il est en outre relevé qu’en vertu de l’article R.145-23 du code de commerce le tribunal ne peut statuer sur la fixation du loyer commercial du bail renouvelé qu’à titre accessoire, or en l’état des demandes additionnelles, la procédure de fixation du loyer commercial est devenue la demande principale.
Il s’ensuit que doivent être déclarées irrecevables les demandes additionnelles énoncées dans les conclusions au fond « complémentaires » de la SARL [J] notifiées le 8 décembre 2023 tendant au constat de l’accord des parties pour le renouvellement du bail à compter du 1er février 2021 ; dire et juger que le montant du loyer sera fixé à 29.000 €/an HT et hors charges; condamner M. [M] [W] à lui rembourser le différentiel entre le montant réglé depuis la date du renouvellement, soit le 1er février 2021 et le montant fixé.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL [J] à payer à M. [M] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
DECLARE irrecevables les demandes additionnelles énoncées dans les conclusions au fond « complémentaires » de la SARL [J] notifiées le 8 décembre 2023 tendant au constat de l’accord des parties pour le renouvellement du bail à compter du 1er février 2021 ; dire et juger que le montant du loyer sera fixé à 29.000 €/an HT et hors charges ; condamner M. [M] [W] à lui rembourser le différentiel entre le montant réglé depuis la date du renouvellement, soit le 1er février 2021 et le montant fixé ;
CONDAMNE la SARL [J] à payer à M. [M] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 1ère section du 25 juin 2026 à 11h30 pour actualisation des conclusions au fond du défendeur ;
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00 ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 avril 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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