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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 15 oct. 2024, n° 23/08443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID, La société CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/08443 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YIXP
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS,
vestiaire : 438
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 917
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 15 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Madame [N] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le CRÉDIT LOGEMENT expose qu’il s’est porté caution d’un prêt relais souscrit par Madame [B] auprès du CRÉDIT LYONNAIS et que ce prêt n’a pas été remboursé à son échéance.
Il indique avoir réglé à la banque la somme de 278 354,19 Euros selon du 5 décembre 2022 et en avoir demandé en vain le remboursement à Madame [B].
Par acte en date du 29 août 2023, le CRÉDIT LOGEMENT a donc fait assigner Madame [B] devant la présente juridiction au visa des articles 2305 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil.
* * *
Madame [B] demande au Juge de la mise en état :
∙ de déclarer irrecevables les demandes du Crédit Logement faute de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir
∙ de le débouter de ses demandes
∙ de dire n’y avoir lieu a condamnation à l’article 700 du Code de Procédure Civile, ni aux dépens.
Elle relève que le Crédit Logement n’a justifié de l’effectivité de sa garantie, laquelle ne devient pourtant effective qu’à la date de réception des sommes dues par l’emprunteur au titre des participations qui doivent être adressées par l’établissement prêteur dès la mise en place total ou partielle du prêt, qu’après que le présent incident a été initié.
Elle ajoute que la caution ne justifie pas du paiement effectif des sommes dont elle prétend s’être acquitté auprès du CRÉDIT LYONNAIS, contestant en particulier la valeur probante de la quittance versée aux débats.
Elle constate enfin que le CRÉDIT LOGEMENT n’explique pas pourquoi il réclame une somme de 277 638,69 Euros alors que le montant de sa garantie était en tout état de cause limité à 266 000,00 Euros.
Elle en déduit qu’il ne justifie toujours pas de son droit d’agir.
Le CRÉDIT LOGEMENT conclut au rejet des prétentions adverses et demande que les dépens soient réservés.
Il soutient qu’il justifie bien du paiement effectué et que les sommes dépassant le montant de la garantie correspondent aux intérêts différés non réglés par Madame [B].
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
L’existence de la créance ou la preuve de son quantum ne sont pas une condition de la recevabilité de l’action mais celle du succès des prétentions du demandeur.
Il n’est plus contesté que le Crédit Logement s’étai valablement porté caution de Madame[B], de sorte qu’il a bien qualité et intérêt pour agir en remboursement des sommes qu’il indique avoir réglées aux lieu et place de Madame [B].
Les contestations portant sur la réalité du paiement, la valeur probante de la quittance, et le montant réclamé relèvent du fond du litige, le demandeur devant apporter la preuve de l’existence et du quantum de sa crécen en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Les dépens seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Rejetons la fin de non-recevoir invoquée par Madame [B] ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Madame [B] qui devront être adressées par le RPVA le 16 janvier 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 15 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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