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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 24/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AC / AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre de la famille – 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
N° RG 24/02627 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ERQW
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
M. [P] [G] [E]
C/
Mme [N] [C] [L] [X] épouse [E]
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [N] [C] [L] [X] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51108-2024-001861 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 24 septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Amélie CHEVRIER.
Notification le :
1CE avocat
1CCC dossier
GREFFIER : Audrey GRAMMONT.
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce à la requête de Monsieur [P] [E] signifiée le 13 septembre 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 16 janvier 2025,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par Monsieur [P] [E] et Madame [N] [X] le 28 décembre 2024 et annexée au présent jugement,
Constate l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [N], [C], [L] [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (49)
et de :
Monsieur [P], [G] [E]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (51)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (51) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Rappelle que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
Constate que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Fixe les effets du jugement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 31 juillet 2015 ;
Constate que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire ;
Rappelle que Monsieur [P] [E] et Madame [N] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [T] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant mineur [T] au domicile de Madame [N] [X] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [E] à l’égard de l’enfant mineur [T] s’exercera de manière libre, c’est-à-dire d’un commun accord entre les parties en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Fixe à la somme de cent cinquante euros (150€) par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [T], payable au domicile de Madame [N] [X], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le 5 de chaque mois et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit n’y avoir lieu à l’intermédiation financière de la pension alimentaire par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
Rappelle que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Rappelle que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par Internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision ) ;
Indique que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites Internet, notamment sur le site http://www.servicepublic.fr/calculpension/index.htlm;
Rappelle que, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent ou débiteur de la pension, saisie mobilière,
— à la [11] dont il dépend,
— au procureur de la république pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
Rappelle, le cas échéant, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www. pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ou à la caisse de mutualité sociale agricole afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payé dans la limite des 24 derniers mois ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent auquel l’obligation de régler la pension alimentaire incombe ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Audrey GRAMMONT, Adjointe faisant fonction de greffière.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Audrey GRAMMONT Amélie CHEVRIER
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