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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 8 juil. 2025, n° 25/03133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
(procédure de divorce)
08 JUILLET 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/03133 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMCG
Copie exécutoire à :
— Me Patricia DECKER
Me Céline FRITZ
— [V] [U] [R] épouse [M]
(LRAR – IFPA)
— [J] [P], [Y] [M]
(LRAR – IFPA)
Copie :
— dossier
Le
Le greffier
Extrait exécutoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [U] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [J] [P], [Y] [M]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 217
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la mise en état : [U] MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN, lors des débats et du délibéré
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Juin 2025,
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
RAPPELLE que, sauf date particulière précisée pour l’une ou l’autre mesure, les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 28 février 2025, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
ATTRIBUE à Monsieur [J] [M], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 8] ;
DIT que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DIT que Monsieur [J] [M] doit s’acquitter de l’intégralité des frais de fonctionnement et d’entretien courants à compter du départ effectif de Madame [V] [R] et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
ACCORDE à Madame [V] [R], pour quitter le domicile conjugal, un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
ATTRIBUE à Madame [V] [R], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule FIAT Punto immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à verser à Madame [V] [R], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] au paiement de ladite pension à compter à compter de la signification de la présente ordonnance ;
INDEXE cette pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui paru au cours du présent mois ;
DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le débiteur à payer au bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur de la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [J] [M] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : la taxe foncière, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DIT que les parties doivent supporter le règlement définitif du prêt immobilier, chacune à hauteur de la moitié ;
DIT que l’intégralité des frais de l’enfant majeur sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Sur le surplus :
RÉSERVE le droit des parties à conclure plus amplement au fond ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 à 09H00, salle 10 ;
INVITE Madame [V] [R] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état en précisant le fondement du divorce ;
DIT que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Prononcée à STRASBOURG, au Palais de Justice, le 08 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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