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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 25/50182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/50182 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WGZ
N°: 2
Assignation du :
7 janvier 2025
AJ N° : N33063-2024-015357
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 ccc pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur (Madame) [C] [L]
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Jeanne BACHELARD, avocat au barreau de PARIS – #B0656 (avocat postulant), Me Louise FONTAINE, avocat au barreau de BORDEAUX – 610 (avocat plaidant)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N33063-2024-015357 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEURS
Monsieur [J] [K]
Hôpital privé Geoffroy [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS – #E1485
S.A.S HOPITAL PRIVE GEOFFROY [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties avons rendu la décision suivante,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [L], née de sexe masculin, expose qu’elle est une femme transgenre qui a subi, dans le cadre de sa transition, une chirurgie de vaginoplastie – chirurgie de réassignation sexuelle – réalisée le 17 avril 2024 à la Clinique Geoffroy [Localité 14] par M. le Professeur [J] [K], intervention à la suite de laquelle elle a souffert de douleurs et de diverses gènes. Elle précise qu’alors qu’elle avait compris que le Professeur [K] lui proposait une chirurgie de reprise, celle-ci n’a finalement pas été programmée.
Soutenant qu’elle s’interroge sur la conformité de sa prise en charge initiale, Mme [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a, par actes de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, assigné en référé ce praticien et la SASU Hôpital Privé Geoffroy [Localité 14] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 2.500 euros, à titre de provision ad litem, et celle de 1.500 euros ou au minimum celle de 216 euros HT en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 février 2025, a été renvoyée et plaidée à celle du 21 mars 2025.
Mme [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil ; elle précise s’opposer à la demande de mise hors de cause formée par l’Hôpital privé Geoffroy [Localité 14].
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [J] [K] demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves sans reconnaissance de responsabilité sur la mesure d’expertise sollicitée, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie gynécologique, avec la mission complétée énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet du surplus des demandes présentées par Mme [L] ; il sollicite que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’Hôpital privé Geoffroy [Localité 14] demande au juge des référés de :
Vu l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu les articles 145, 269, 835, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Vu la jurisprudence citée,
A titre liminaire,
— CONSTATER que la Caisse de Sécurité Sociale de Monsieur [L] n’a pas été assignée,
Par conséquent,
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de sa Caisse de Sécurité Sociale,
À titre principal,
— CONSTATER que le Professeur [J] [K] exerce son activité de chirurgien gynécologique à titre libéral au sein de l’HÔPITAL PRIVE GEOFFROY [Localité 14],
— CONSTATER que la prise en charge critiquée relève de la compétence exclusive du Professeur [J] [K], laquelle est insusceptible d’engager la responsabilité de l’Etablissement.
Par conséquent,
— JUGER que Monsieur [L] ne justifie d’aucun motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise à l’encontre de l’HÔPITAL PRIVE GEOFFROY [Localité 14],
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé à l’encontre de l’HÔPITAL PRIVE GEOFFROY [Localité 14],
— DÉBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions contre l’HÔPITAL PRIVE GEOFFROY [Localité 14],
— PRONONCER la mise hors de cause de l’HÔPITAL PRIVE GEOFFROY [Localité 14],
Subsidiairement,
— DONNER acte à l’HÔPITAL PRIVE GEOFFROY [Localité 14] de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, le principe de sa responsabilité et l’opportunité de sa mise en cause,
— DIRE que la mission qui sera confiée à un Expert spécialisé en chirurgie gynécologique, sera la mission complète et classique du Tribunal en matière de responsabilité médicale, telle que rappelée ci-après :
(…)
— JUGER que les opérations d’expertise seront menées aux frais du Trésor Public, le demandeur à la mesure d’expertise, sur lequel repose la charge de la preuve, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale,
— JUGER que l’obligation de l’HÔPITAL PRIVE GEOFFROY [Localité 14] est sérieusement contestable,
— JUGER, par conséquent, qu’il n’y a pas lieu à référé provision contre l’HÔPITAL PRIVE GEOFFROY [Localité 14],
— DÉBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes de condamnation solidaire dirigées contre l’HÔPITAL PRIVE GEOFFROY [Localité 14], qu’il s’agisse notamment de ses demandes de condamnations provisionnelles, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
— JUGER que les dépens de la présente procédure seront laissés provisoirement à la charge de l’État, Monsieur [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 prorogé au 16 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de sursis à statuer présentée par l’hôpital privé Geoffroy [Localité 14] :
L’hôpital privé Geoffroy [Localité 14] soutient qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes présentées dans l’attente de la mise en cause de la CPAM afin que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à cet organisme social.
La demanderesse expose qu’elle a sollicité de la CPAM de la Gironde qu’elle intervienne volontairement à la présente procédure et que cet organisme lui a adressé, le 17 février 2025, une lettre indiquant que la CPAM n’entendait pas intervenir à ce stade dans l’instance et sollicitait que le rapport d’expertise lui soit, le moment venu, communiqué.
S’il est constant que l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assuré social atteint d’une lésion doit appeler les caisses de sécurité sociale en déclaration de jugement commun et qu’à défaut, la nullité du jugement sur le fond est encourue, en l’espèce l’absence d’assignation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, ne rend pas irrecevable la demande présentée en référé par Mme [C] [L].
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes présentées au juge des référés.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la partie demanderesse, et notamment le compte-rendu de chirurgie de réassignation – vaginoplastie par inversion pénienne du 17 avril 2024 réalisée au sein de l’hôpital privé Geoffroy [Localité 14] mentionnant le Professeur [J] [K] comme opérateur, attestent de la réalité de l’intervention pratiquée et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision au contradictoire des deux défendeurs ; il convient de relever que, dans la mesure où Mme [L] s’interroge sur l’ensemble de sa prise en charge à l’occasion de cette intervention, et qu’elle fait notamment état des conditions dans lesquelles le report – et finalement l’annulation – de l’intervention de reprise envisagée est intervenu, en produisant des copies de courriels émanant du service du professeur [K] au sein de l’hôpital privé Geoffroy [Localité 14], il paraît en l’espèce prématuré de mettre l’hôpital privé hors de cause, même s’il est constant que le Professeur [K] exerce à titre libéral au sein de cet établissement.
Mme [L], à laquelle incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile qui impute celle-ci à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, sera dispensée de verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans la mesure où les honoraires et frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Ce principe est applicable, y compris lorsqu’il s’agit de solliciter une provision pour faire face aux frais afférents à l’expertise judiciaire.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas, à ce stade, avec l’évidence requise en référé, d’établir l’existence d’un manquement imputable au praticien ou à l’établissement de santé appelés à la procédure, alors que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de le déterminer et qui ne saurait s’induire du préjudice invoqué.
L’obligation de réparation des défendeurs se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Les défendeurs ne peuvent pas être considérés, à ce stade, comme parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la demande d’expertise présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile étant accordée dans l’intérêt de la partie demanderesse, de sorte que Mme [L] conservera la charge des dépens qui seront pris en charge conformément aux règles de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
Mme [L] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Rejetons la demande de mise hors de cause présentée par l’Hôpital Privé Geoffroy [Localité 14] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [B] [V]
HFME – Service de Gynécologie [Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 06 07 08 17 86 Mèl : [Courriel 11]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous les éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la demanderesse d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 27 mars 2026, sauf prorogation expresse ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par Mme [C] [L] ;
Rejetons la demande formée par Mme [C] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [C] [L] aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 16 mai 2025
Le Greffier, Le Président
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [V]
Consignation : 0 €
Rapport à déposer le : 27 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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