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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mars 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N RG 25/00931 – N Portalis DB2H-W-B7J-2PCC
Ordonnance du : 13 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du [Localité 5] en date du 24.04.2024, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du [Localité 5] en date du 03.03.2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [E] [D]
né le 27 Janvier 1986 à [Localité 4]
Vu la requête du Préfet du [Localité 5] reçue au greffe le 10 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11 mars 2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [E] [D] assisté de Maître DI CURZIO Angélique, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Y] [Z], médecin de l’établissement, en date du 10 mars 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [D] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; qu’en effet, dans son certificat médical de situation du 10 mars 2025, le Docteur [Y] rappelle que le patient présente une schizophrénie paranoïde avec symptomatologie négative au premier plan et un niveau d’incurie sévère à son domicile, son hospitalisation actuelle visant prioritairement à lui assurer un plan de restauration physique et psychique ;
Attendu que dès lors, les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Mars 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/00931 – N Portalis DB2H-W-B7J-2PCC
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à Maître DI CURZIO Angélique, avocat de permanence le 13 Mars 2025,
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [E] [D] le 13 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance a été remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 13 Mars 2025,
— Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courriel au préfet du [Localité 5] pour notification le 13 Mars 2025,
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 13 Mars 2025,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Mars 2025.
Le Greffier,
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