Confirmation 10 février 2026
Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00265 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4AF
le 06 Février 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
En présence de [P] [R] [V], interprète en langue arabe, qui prête serment à l’audience;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE reçue le 05 Février 2026 à 11 heures 10, concernant :
Monsieur X se disant [J] [F]
né le 14 Septembre 2005 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 13 janvier 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par ailleurs, en application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
X se disant [J] [F], s’étant déclaré de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 7 janvier 2026 par décision du Préfet du Tarn et Garonne.
La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du juge judiciaire le 11 janvier 2026, confirmé par la cour d’appel le 13 janvier 2026.
La préfecture a saisi dès le 7 janvier 2026, les autorités consulaires du Maroc, de Tunisie et d’Algérie à [Localité 6], d’une demande de reconnaissance de l’intéressé, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Le 8 janvier 2026, les empreintes de l’intéressé au format NIST ont été adressées aux services de la DGEF, aux fins de transmission aux autorités centrales marocaines, tunisiennes et algériennes, conformément à la procédure de reconnaissance en vigueur.
Le 8 janvier 2026, le CCPD d'[Localité 4] fait savoir que l’intéressé était connu en Espagne sous l’identité de [O] [W], né le 27 août 2002 en Algérie, et qu’il avait été identifié le 18 mars 2024 à [Localité 1], à l’occasion de son interpellation pour passage clandestin des frontières. Pour autant, il n’était pas reconnu sous cette identité.
Le 12 janvier 2026, la DGEF a indiqué que la demande d’identification de l’intéressé était transmises aux autorités centrales marocaines dans le lot 2.
Une relance a été adressée par la préfecture le 2 février 2026.
Le même jour, des relances ont été adressées par l’administration, aux autorités consulaires de Tunisie et d’Algérie.
Dés lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [J] [F] pour une durée de trente jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 11 janvier 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 06 Février 2026 à
Le Vice-président
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6]-[Localité 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 3] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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