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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 juil. 2025, n° 24/37046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/37046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RCA
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 23 Juillet 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [U] [P] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christelle UNSALAN, Avocat, #D2038
Monsieur [O] [C]
[Adresse 7]
ÉTAT DE FLORIDE – ETATS-UNIS
Représenté par Me Paula KLEIN, Avocat, #R181
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [M]
LE GREFFIER
[N] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu la requête conjointe enregistrée le 5 septembre 2024 ;
DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable sauf en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial,
DÉCLARE la loi de l’Etat de Floride et plus précisément l’ « equitable distribution » applicable à la liquidation du régime matrimonial ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [U], [E] [P]
Née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14]
et
Monsieur [O], [S] [C]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 8])
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 10], Floride (États-Unis) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 30 septembre 2024 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord des époux sur le principe de l’attribution d’une prestation compensatoire due par Monsieur [O] [C] à Madame [U] [P];
DIT le règlement de cette prestation compensatoire prendra la forme suivante :
par abandon des parts qu’il détient avec son épouse dans la Société [12], ainsi que du compte courant d’associé qu’il détient à l’encontre de cette société, SCI propriétaire d’un appartement d’une superficie de 54m2, situé au [Adresse 3] (75010) acquis le 22 juillet 2016, suivant acte reçu par Maître [D] [R], notaire à PARIS ;par le versement mensuel de la somme de 600 €, dont le dernier versement interviendra le 5 janvier 2026, et les précédents avant le 5 de chaque mois ;par le paiement de tous les frais, droits et taxes, liés au partage notarié (présent et à venir) ainsi qu’à l’abandon des parts et du compte courant d’associé de l’époux dans la Société [12] ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [C] au paiement de cette prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 13], le 23 Juillet 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie [M]
Greffier Vice-Président
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