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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 mai 2026, n° 24/03425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 Mai 2026
Minute n° 26/
RG : N° 24/03425 – N° Portalis DBW2-W-B7I-ML6Q
CHAMBRE GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [T] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
ETAT FRANÇAIS pris en la personne de Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
domicilié : Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, Direction des Affaires Juridiques, [Adresse 3]
représentée par Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me BRILLET, avocat
Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après avoir entendu à l’audience du 03 mars 2026 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
Maître [A] [Z] de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
le
Exposé du litige :
M. [T] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice concernant l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Le 11 mai 2018, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation qui a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le 21 mars 2019, l’affaire a été débattue devant le bureau de jugement. Le conseil des prud’hommes a rendu sa décision le 20 juin 2019.
Le 9 juillet 2019, M. [T] [P] a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’instruction de l’affaire a été clôturée le 10 février 2022 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 février suivant. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu son arrêt le 07 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, M. [T] [P] a fait assigner l’Etat français, pris en la personne de M. l’Agent judiciaire de l’Etat, devant le tribunal judiciaire de céans sur le fondement des articles l’article 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, et des articles L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de voir :
— condamner l’État, en la personne de son Agent judiciaire de l’État, à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner l’État, en la personne de son Agent judiciaire de l’État à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 19 janvier 2026, l’Etat Français pris en la personne de M. l’Agent judiciaire de l’Etat, sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence incompétent au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Par conséquent, renvoyer M. [T] [P] à mieux se pourvoir devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
— condamner M. [T] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond, transmise par voie électronique le 05 février 2026, M. [T] [P] a modifié les demandes contenues dans son assignation et demande au tribunal de :
— condamner l’État, en la personne de son Agent judiciaire de l’État, à lui verser la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner l’État, en la personne de son Agent judiciaire de l’État à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident transmises par voie électronique le 26 février 2026, M. [T] [P] demande au juge de la mise en état :
— à titre principal : de déclarer le tribunal judiciaire d’Aix en Provence matériellement compétent ;
— à titre subsidiaire : de renvoyer l’affaire devant la chambre de proximité d'[Localité 1] conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause : de débouter l’État, en la personne de son Agent judiciaire de l’État de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens et le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge de la mise en état du 03 mars 2026, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et il leur a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 mai 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir. "
Sur l’exception d’incompétence
Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de céans
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile :
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire :
« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Aux termes de l’article D. 212-19-1 du même code :
« Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. »
Selon le tableau IV-II, la chambre de proximité du tribunal judiciaire est notamment compétente pour connaître des actions personnelles ou mobilières portant sur une valeur inférieure ou égale à 10.000 euros ainsi que des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, en matière civile.
Il est admis que la valeur en litige est déterminée par le montant chiffré des demandes présentées en dernier lieu devant le tribunal. Il en résulte que l’évaluation de la prétention peut être affectée en cours d’instance par l’évolution des prétentions du demandeur et du défendeur et notamment par des demandes additionnelles.
En l’espèce, l’Etat Français pris en la personne de M. l’Agent judiciaire de l’Etat soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de céans au motif que M. [T] [P] sollicite dans son assignation sa condamnation à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts. Selon le demandeur à l’incident, cette demande n’excédant pas 10.000 euros, elle relève de la compétence du tribunal de proximité et non du tribunal judiciaire.
Or, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 05 février 2026 par voie électronique, M. [T] [P] a modifié sa demande au titre des dommages et intérêts et l’a portée à 11.000 euros, de sorte que sa demande relève désormais de la compétence matérielle du tribunal judiciaire de céans en application des articles précités.
En conséquence, le moyen soulevé par l’Etat Français, pris en la personne de M. l’Agent judiciaire de l’Etat, tendant au rejet des demandes de M. [T] [P] pour cause d’incompétence matérielle, sera rejeté.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de céans
L’article 46 du code de procédure civile dispose : " Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. "
En l’espèce, M. [T] [P] soutient qu’il a subi un préjudice du fait de la lenteur du service public de la justice, la procédure prud’hommale dont il a fait l’objet ayant été porté devant le Conseil de prud’hommes de Nice, puis devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Or, la juridiction dans le ressort de laquelle le préjudice s’est révélé a compétence pour en connaître. La procédure objet du litige s’étant achevée par l’arrêt d’appel de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le caractère excessif de la durée de la procédure a été révélé à l’issue de celle-ci, dans le ressort de la ville d’Aix-en-Provence.
En conséquence, le tribunal judiciaire de céans est territorialement compétent pour connaître de la présente affaire.
Sur les dépens et les frais d’avocat
Compte tenu de la nature du litige et de l’évolution des demandes formées postérieurement à l’incident soulevé par l’Etat Français, pris en la personne de M. l’Agent judiciaire de l’Etat, il convient de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale au fond.
Aucune considération d’équité ne justifie d’allouer aux parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sophie LEYDIER, première vice-présidente et juge de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par l’Etat Français pris en la personne de M. l’Agent judiciaire de l’Etat,
DÉCLARONS en conséquence le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence matériellement et territorialement compétent pour examiner les demandes de M. [T] [P],
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 14 septembre 2026 à 9 heures et enjoignons à l’Etat Français, pris en la personne de M. l’Agent judiciaire de l’Etat, de conclure en défense au fond, impérativement avant le 30 juillet 2026,
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance principale au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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