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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 18 nov. 2025, n° 25/08591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08591 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSPS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/08591 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSPS
Copie exécutoire à :
Me Céline FRITZ
[K] [R] [J] épouse [B] [R]
(LRAR – IFPA)
[N] [B] [R]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Copie executoire [12]
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [R] [J], selon l’acte de mariage,
Madame [K] [J] [R] selon le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil délivré par l’office français de protection des réfugiés et apatrides,
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17] ([Localité 21])
de nationalité Soudanaise
[Adresse 5]
[Localité 9]
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale C-67482-2025-001451 selon décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22] du 17/02/2025
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] ([Localité 21])
de nationalité Française
domicilié : chez [15] [Localité 18] [20]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Manon MASSE
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Octobre 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 25/08591 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSPS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [N] [B] [R], né le [Date naissance 11] 1977 à Darfour-Septentrional ([Localité 21]),
et de
Madame [K] [R] [J], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17] ([Localité 21]) selon l’acte de mariage,
Madame [K] [J] [R], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17] ([Localité 21]) selon le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil délivré par l’office français de protection des réfugiés et apatrides,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 22] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [N] [B] [R] et de Madame [K] [R] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [R] [J] de sa demande principale tendant à reporter les effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 08 septembre 2022 ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 04 décembre 2023 ;
ATTRIBUE à Madame [K] [R] [J] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 9] ;
CONSTATE que Monsieur [N] [B] [R] et Madame [K] [R] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [E] [B] [R], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 19] (68),
— [Y] [B] [R], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 19] (68),
— [V] [B] [R], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 22] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [R] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes de vacances scolaires au cours desquelles Monsieur [N] [B] [R] accueille les enfants, à charge pour Monsieur [N] [B] [R] de prévenir Madame [K] [R] [J] de son intention d’exercer son droit dans un délai d’un mois avant le début des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 23] et de Noël et de deux mois avant le début des vacances scolaires d’été, faute de quoi, il est réputé y avoir renoncé en tous les cas ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DEBOUTE Madame [K] [R] [J] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE à 300 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant, la somme que doit verser Monsieur [N] [B] [R], né le [Date naissance 3] 1977 à Darfour-Septentrional ([Localité 21]), toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [K] [R] [J], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17] ([Localité 21]), pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [E] [B] [R], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 19] (68),
— [Y] [B] [R], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 19] (68),
— [V] [B] [R], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 22] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] [R] au paiement de ladite pension à compter du 8 septembre 2025 ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Madame [K] [R] [J] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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